Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A...B...épouse E...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du maire de la commune de Vanves en date du 7 juillet 2011 portant non renouvellement de son contrat de travail à durée déterminée, d'enjoindre à ladite commune de reconduire son contrat de travail pour une durée indéterminée, de condamner cette dernière à lui verser la somme de 149 222, 25 euros en réparation des divers préjudices résultant du non renouvellement de son contrat de travail, assortie des intérêts légaux, de mettre à la charge de la commune la somme de 15 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de la condamner aux entiers dépens.
Par un jugement n° 1110293 du 19 décembre 2013, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2014, Mme B...épouseE..., représentée par Me Missamou, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler ladite décision du 7 juillet 2011 de la commune de Vanves ;
3° d'enjoindre à la commune de Vanves de reconduire son contrat de travail pour une durée indéterminée ;
4° de prononcer la requalification des contrats de travail à durée déterminée successifs en contrat de travail à durée indéterminée avec toutes les conséquences de droit s'y attachant ;
5° de condamner la commune de Vanves à lui verser la somme de 149 222, 25 euros en réparation des divers préjudices qu'elle estime avoir subis suite au non renouvellement de son contrat de travail à durée déterminée, assortie des intérêts légaux ;
6° de mettre à la charge de la commune de Vanves, le versement de la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
7° de condamner la commune aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- son recrutement en contrat à durée déterminée par le maire de la commune de Vanves méconnait les dispositions des articles 14-1 de la loi du 26 juillet 2005 et 3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
- son contrat de travail doit être requalifié en contrat à durée indéterminée car elle a été recrutée sur la base d'un contrat permanent ; en effet, les moyens tirés de ce qu'elle ne remplit pas les conditions des alinéas 4 à 6 de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 sont inopérants, et s'agissant de l'alinéa 4, il n'existe pas de cadre d'emploi d'adjoint technique à caractère saisonnier et ses contrats ne font référence ni au décret n° 88-145 du 15 février 1988 ni au décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 ; en outre, elle remplit les conditions posées pour une telle requalification au II de l'article 15 de la loi du 26 juillet 2005 ;
- cette requalification s'impose en vertu de la circulaire du 6 juillet 2008 ;
- le non renouvellement de son contrat par décision du 7 juillet 2011 doit être regardé comme un licenciement, lequel est illégal dès lors que les motifs ne sont pas justifiés, en particulier l'obligation d'affecter des agents titulaires en priorité.
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 1999/70/CE du Conseil de l'Union européenne du 28 juin 1999 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Le Gars, président assesseur ;
- et les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public.
1. Considérant que Mme B...épouse E...a été recrutée par la commune de Vanves à compter du 20 novembre 2001 et jusqu'au 31 août 2011, par des contrats à durée déterminée successifs ; qu'à compter du 20 novembre 2001, elle a été recrutée en qualité d'agent d'entretien contractuel puis, à compter du 1er février 2006, en qualité d'agent des services techniques contractuel ; qu'entre août 2007 et juin 2011, elle a occupé la fonction d'agent technique de deuxième classe ; que son contrat a été plusieurs fois renouvelé, le dernier concernant la période du 1er juillet 2011 au 31 août 2011 ; que, par lettre en date du 7 juillet 2011, le maire de la commune de Vanves l'a informée de son souhait de ne pas renouveler son contrat de travail à durée déterminée au-delà du 31 août 2011 ; que Mme B...épouse E...relève appel du jugement du 19 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de non renouvellement de contrat et à l'indemnisation des préjudices résultant de cette décision ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 7 juillet 2011 :
2. Considérant, en premier lieu, que, d'une part, il résulte des dispositions de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version résultant de l'article 14 de la loi du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique, que les collectivités territoriales ne peuvent recruter par contrat à durée déterminée des agents non titulaires que, d'une part, au titre des premier et deuxième alinéas de cet article, en vue d'assurer des remplacements momentanés ou d'effectuer des tâches à caractère temporaire ou saisonnier définies à ces alinéas, et, d'autre part, au titre des quatrième, cinquième et sixième alinéas du même article, lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer certaines fonctions, lorsque, pour des emplois de catégorie A, la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient et, dans les communes de moins de 1 000 habitants, lorsque la durée de travail de certains emplois n'excède pas la moitié de celle des agents publics à temps complet ; qu'aux termes des septième et huitième alinéas de cet article, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 : " Les agents recrutés conformément aux quatrième, cinquième, et sixième alinéas sont engagés par des contrats à durée déterminée, d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables, par reconduction expresse. La durée des contrats successifs ne peut excéder six ans. / Si, à l'issue de la période maximale de six ans mentionnée à l'alinéa précédent, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée " ;
3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes du I de l'article 15 de la loi susvisée du 26 juillet 2005 : " I. - Lorsque l'agent, recruté sur un emploi permanent, est en fonction à la date de publication de la présente loi ou bénéficie, à cette date, d'un congé en application des dispositions du décret mentionné à l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le renouvellement de son contrat est soumis aux conditions prévues aux septième et huitième alinéas de l'article 3 de la même loi. / Lorsque, à la date de publication de la présente loi, l'agent est en fonction depuis six ans au moins, de manière continue, son contrat ne peut, à son terme, être reconduit que par décision expresse pour une durée indéterminée. / " ; qu'aux termes du II de l'article 15 précité : " II. - Le contrat est, à la date de publication de la présente loi, transformé en contrat à durée indéterminée, si l'agent satisfait, le 1er juin 2004 ou au plus tard au terme de son contrat en cours, aux conditions suivantes : / 1° Etre âgé d'au moins cinquante ans ; / 2° Etre en fonction ou bénéficier d'un congé en application des dispositions du décret mentionné à l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ; / 3° Justifier d'une durée de services effectifs au moins égale à six ans au cours des huit dernières années ; / 4° Occuper un emploi en application des quatrième, cinquième ou sixième alinéas de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée dans une collectivité ou un établissement mentionné à l'article 2 de la même loi. " ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...épouse E...a été recrutée par la commune de Vanves sur la base de contrats à durée déterminée successifs, pour exercer du 20 novembre 2001 au 31 août 2011, les fonctions d'agent d'entretien, d'agent des services techniques, puis d'adjoint technique territorial de deuxième classe ; que l'ensemble de ces contrats successifs renvoie seulement aux alinéas 1 et 2 de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 relatifs au remplacement de fonctionnaires momentanément indisponibles et à un besoin saisonnier ou occasionnel ; que, d'une part, les fonctions exercées par l'intéressée étaient, par nature, susceptibles d'être exercées par des fonctionnaires relevant des cadres d'emplois des fonctionnaires territoriaux, qui préexistaient au décret n°2006-1691 du 22 décembre 2006, nonobstant leur exercice, en l'espèce, à caractère saisonnier ; que le contrat de l'intéressée ne relevait pas, par suite, de l'alinéa 4 de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 ; que, d'autre part, les emplois qu'elle a occupés ne relevaient pas du niveau de la catégorie A mais de la catégorie C ; qu'ainsi, Mme B...épouse E...ne peut davantage être regardée comme ayant été recrutée sur le fondement du cinquième alinéa de l'article 3 de ladite loi ; que, par ailleurs, la commune de Vanves comprenant environ 27 000 habitants, Mme B...épouse E...ne pouvait pas non plus être recrutée sur le fondement des dispositions du sixième alinéa de l'article 3 de cette même loi ; qu'au surplus, Mme B...épouse E...ne remplissait ni la condition d'être en fonction depuis six ans au moins, ni la condition d'âge posées respectivement par les I et II de l'article 15 de la loi susvisée du 26 juillet 2005 aux dates fixées par ces textes, dont elle n'est, par suite, pas fondée à se prévaloir ; que, dans ces conditions, Mme B...épouseE..., qui ne peut pas invoquer utilement la circulaire non réglementaire du 6 juillet 2008 relative aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de la fonction publique, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort qu'elle a été recrutée en contrat à durée déterminée et que son contrat devrait être requalifié en contrat à durée indéterminée ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que le titulaire d'un contrat à durée déterminée ne saurait se prévaloir d'un droit au renouvellement de ce contrat et que l'administration peut toujours, pour des motifs tirés de l'intérêt du service ou en raison de ce que le comportement de l'agent n'aurait pas donné entière satisfaction, décider de ne pas renouveler son contrat et mettre fin à ses fonctions ; que Mme B...épouse E...soutient que la commune n'a pas justifié du motif de l'intérêt du service de la décision de non renouvellement de son contrat à durée déterminée ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'à la suite du retour d'un agent de congé maladie, tous les emplois de la commune de Vanves étaient pourvus ; qu'en effet, la requérante a été affectée au service lingerie de la crèche Sucre d'Orge le 1er août 2010 à la suite de l'affectation de MmeC..., agent titulaire lingère, à la cuisine de la crèche, affectation qui avait été rendue nécessaire du fait du départ en congé maladie de l'un des trois cuisiniers ; que l'affectation de Mme C...en cuisine était temporaire dans l'attente du recrutement d'un nouveau cuisinier ; que MmeD..., agent titulaire revenant de congé longue maladie, a été affectée à l'essai en cuisine en mai 2011 ; que le maire de la commune de Vanves a confirmé son affectation définitive à compter du 1er septembre 2011 par lettre en date du 11 juillet 2011 ; que, dès lors, tous les emplois en cuisine étant pourvus, Mme C...a pu rejoindre son poste de lingère ; que Mme B... épouse E...n'est donc pas fondée à soutenir que la décision de ne pas renouveler son contrat à durée déterminée était fondée sur un motif inexact ;
6. Considérant, en dernier lieu, que Mme B...épouse E...ne peut utilement se prévaloir de ce que la décision de ne pas renouveler son contrat à durée déterminée serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de ses contrats précédents et, par suite, méconnaitrait la directive 1999/70/CE du Conseil de l'Union européenne du 28 juin 1999 concernant l'accord cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée ; qu'elle ne peut pas davantage utilement se prévaloir de ce que le non renouvellement de son contrat méconnaitrait cette directive en l'absence de justifications précises, ladite directive visant à limiter le nombre de renouvellements ;
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
7. Considérant qu'en l'absence d'illégalité fautive de la décision du 7 juillet 2011 de non renouvellement du contrat de travail de la requérante et de toute autre faute établie, les conclusions à fins d'indemnité de Mme B...épouse E...doivent être rejetées ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...épouse E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées ainsi que, en tout état de cause, ses conclusions aux fins de condamnation de ladite commune aux dépens, inexistants en l'espèce ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code précité par la commune de Vanves ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...épouse E...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Vanves tendant à l'application de l'article
L.761- 1 du code de justice administrative sont rejetées.
2
N 14VE00630