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08/11/2016 | FRANCE | N°15VE00902

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 08 novembre 2016, 15VE00902


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du ministre de l'intérieur, en date du 15 novembre 2011, rejetant le recours tendant à la révision de sa fiche de notation au titre de l'année 2011, ensemble, en tant que besoin, la décision implicite née du silence gardé par le ministre de l'intérieur à la suite du dépôt de son recours préalable tendant à la révision de sa fiche de notation au titre de l'année 2011, et sa fiche de notation au titre de l'année 2011.



Par un jugement n° 1200866 du 16 mars 2015, le Tribunal administratif de Versa...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du ministre de l'intérieur, en date du 15 novembre 2011, rejetant le recours tendant à la révision de sa fiche de notation au titre de l'année 2011, ensemble, en tant que besoin, la décision implicite née du silence gardé par le ministre de l'intérieur à la suite du dépôt de son recours préalable tendant à la révision de sa fiche de notation au titre de l'année 2011, et sa fiche de notation au titre de l'année 2011.

Par un jugement n° 1200866 du 16 mars 2015, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 25 mars 2015, M.B..., représenté par Me Cassel, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement en date du 16 mars 2015 ;

2° d'annuler la décision du 15 novembre 2011 rejetant son recours et, en tant que de besoin, la décision implicite née du silence gardé sur sa demande de révision ainsi que sa fiche de notation initiale ;

3° d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de son dossier dans le sens de l'arrêt à intervenir, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, en application de l'article L. 911-4 du même code ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B...soutient que :

- la fiche de notation attaquée est une sanction disciplinaire déguisée ayant pour objectif de le punir et de porter atteinte à sa situation professionnelle ;

- il n'a pas bénéficié des garanties procédurales prévues par le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat et n'a notamment pas eu accès à son dossier individuel alors qu'il en avait fait la demande ;

- les faits rapportés par l'administration ne sont pas circonstanciés et l'appréciation de ses qualités professionnelles révèle un manque d'objectivité ;

- sa fiche de notation est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi du 22 avril 1905, notamment son article 65 ;

- le décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Margerit,

- les conclusions de Mme Orio, rapporteur public.

1. Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 29 avril 2002 susvisé applicable au litige : " Il est établi, pour chaque fonctionnaire, une fiche de notation comprenant : / 1° Une appréciation générale arrêtée sur la base des critères prévus à l'article 6, exprimant la valeur professionnelle de l'agent et tenant compte de son évaluation ; / 2° Une note fixée selon les niveaux et les marges d'évolution prévus à l'article 6 et établie en cohérence avec l'appréciation générale mentionnée au 1° ci-dessus. " ; qu'aux termes de l'article 10 du même code : " Les commissions administratives paritaires peuvent, à la requête de l'intéressé, demander au chef de service la révision de la notation. Dans ce cas, communication doit être faite aux commissions de tous éléments utiles d'information. " ;

2. Considérant que le 4 juillet 2011, M.B..., gardien de la paix, affecté depuis le 1er juillet 1999 à la Compagnie Républicaine de Sécurité n° 8 de Bièvres s'est vu notifier sa fiche d'évaluation au titre de l'année 2011 comportant une note chiffrée de 2/7 et une appréciation faisant état d'un manque d'initiative et de participation et de résultats insuffisants ; qu'il a, le jour même, sollicité de sa hiérarchie, une révision de cette notation ; que celle-ci a transmis la demande à la commission administrative paritaire (CAP) avec un avis argumenté, conformément à l'article 10 du décret précité ; que la CAP qui s'est réunie le 10 novembre 2011 refusant de proposer une révision de la notation, le ministre a, pour clore la procédure, notifié cet avis à l'intéressé le 19 décembre suivant ; que si l'intéressé qui ne saurait se prévaloir de bonnes notations antérieures, la notation étant annuelle soutient que cette évaluation ne repose sur aucun fait matériellement établi, les éléments qu'il met en avant ne permettent pas de remettre en cause le fait qu'il ne bénéficie pas de la confiance de sa hiérarchie en raison de son manque d'implication et de ses difficultés à réaliser les exercices pratiques demandés dans les missions de maintien de l'ordre auxquelles il participe, raison pour laquelle il est essentiellement employé pour des tâches rédactionnelles ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'erreur de fait ne peut qu'être écarté et la note de 2/7 ainsi que l'appréciation portée sur le comportement professionnel de l'intéressé ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;

3. Considérant qu'il résulte de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 qu'un agent public faisant l'objet d'une mesure prise en considération de sa personne, qu'elle soit ou non justifiée par l'intérêt du service, doit être mis à même d'obtenir communication de son dossier ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la pièce 31,

que M. B...a été mis à même par sa hiérarchie d'obtenir communication de son dossier, archivé rue Nélaton à Paris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il n'aurait pas été mis à même d'obtenir une telle communication doit être écarté comme manquant en fait ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

N° 15VE00902 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE00902
Date de la décision : 08/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

37-05-005 Juridictions administratives et judiciaires. Exécution des jugements. Astreinte (loi du 16 juillet 1980) (voir : Procédure).


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Diane MARGERIT
Rapporteur public ?: Mme ORIO
Avocat(s) : SELAFA CABINET CASSEL

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-11-08;15ve00902 ?
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