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08/11/2016 | FRANCE | N°15VE00521

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 08 novembre 2016, 15VE00521


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SOCIETE LE ROYAL BRETIGNY a demandé au Tribunal Administratif de Versailles d'annuler la décision du 10 septembre 2013 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge une contribution spéciale pour l'emploi de travailleurs étrangers en situation irrégulière d'un montant de

50 400 euros et le titre exécutoire du même jour annexé à cette décision.

Par un jugement n° 1306984 du 4 décembre 2014, le Tribunal Adminis

tratif

de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SOCIETE LE ROYAL BRETIGNY a demandé au Tribunal Administratif de Versailles d'annuler la décision du 10 septembre 2013 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge une contribution spéciale pour l'emploi de travailleurs étrangers en situation irrégulière d'un montant de

50 400 euros et le titre exécutoire du même jour annexé à cette décision.

Par un jugement n° 1306984 du 4 décembre 2014, le Tribunal Administratif

de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 février 2015 et le 23 mai 2016,

la SOCIETE LE ROYAL BRETIGNY, représentée par le Cabinet Bochamp , avocat demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de lui accorder la décharge de la contribution spéciale, ou à titre subsidiaire, d'en réduire le montant ;

3° de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier en ce que la même signature est apposée sous deux signataires différents ;

- elle a demandé la régularisation des 2 salariés en litige et procédé aux formalités requises par l'addendum aux bonnes pratiques du 18 juin 2010 en déposant dans les délais (avant le 31 mars 2011) des dossiers complets ;

- le dépôt de dossiers complets aurait dû conduire l'administration à délivrer à ces

2 étrangers des autorisations provisoires de séjour les autorisant à travailler ;

- aucune contribution spéciale ne devait lui être infligée, car elle était de bonne foi, ayant respecté la procédure prévue, ce qu'atteste la CGT ;

- la sanction est excessive, le taux réduit aurait dû lui être appliqué.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Boret,

- les conclusions de Mme Orio, rapporteur public,

- et les observations de Me A...du Cabinet Bochamp pour la SOCIETE LE ROYAL BRETIGNY.

1. Considérant qu'à l'issue d'un contrôle effectué le 22 mars 2011 dans les locaux du restaurant " Planet Asia " exploité par la SOCIETE LE ROYAL BRETIGNY, les services de police, dûment assermentés, ont constaté que cette dernière employait, en salle ou en cuisine, trois ressortissants chinois dépourvus de titre de travail ; que, par une décision du

13 septembre 2013, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a assujetti la société à une contribution spéciale d'un montant de 50 400 euros que le Tribunal administratif de Versailles a refusé de décharger ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir soulevée en défense

Sur la régularité du jugement attaqué

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. " ; qu'ainsi que l'exigent les dispositions précitées, la minute du jugement attaqué fait apparaître les signatures du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier ; que la circonstance que l'expédition du jugement porte une signature qui ne correspondrait pas à son signataire est inopérante ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 741-7 du code de justice administrative doit, dès lors, être écarté ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou par personne interposée, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France (...) " ; que l'article L. 8253-1, dans sa rédaction applicable, dispose : " sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l'article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et de liquider cette contribution " ; qu'aux termes de l'article

R. 8253-2 du code : " Le montant de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l'infraction, du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. II.-Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l'un ou l'autre des cas suivants : 1° Lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne pas d'autre infraction commise à l'occasion de l'emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 ; 2° Lorsque l'employeur s'est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l'article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. III.-Dans l'hypothèse mentionnée au 2° du II, le montant de la contribution spéciale est réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne l'emploi que d'un seul étranger sans titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. IV.-Le montant de la contribution spéciale est porté à 15 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsqu'une méconnaissance du premier alinéa de l'article L. 8251-1 a donné lieu à l'application de la contribution spéciale à l'encontre de l'employeur au cours de la période de cinq années précédant la constatation de l'infraction ".

4. Considérant, en premier lieu, que la SOCIETE LE ROYAL BRETIGNY ne peut utilement se prévaloir ni de la circulaire du 24 novembre 2009 du ministre de l'Intégration, ni du document intitulé " addendum au guide des bonnes pratiques ", relatifs à des négociations intervenues entre plusieurs organisations syndicales et les ministres chargés de l'immigration et du travail, dès lors que, contrairement à ce qu'elle soutient, ces documents sont dépourvus de toute portée impérative et ne confèrent ainsi aucun droit à régularisation ;

5. Considérant en deuxième lieu d'une part qu'ont été consignés dans un

procès-verbal qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, outre l'emploi de trois salariés dépourvus d'autorisation de travail, la circonstance que la société a contribué à l'hébergement de ces salariés sur leur lieu de travail, en méconnaissance des dispositions des articles R. 4228-26

et R. 4228-27 du code ; que d'autre part, la société n'établit par aucun document probant qu'elle s'est régulièrement acquittée du paiement des cotisations sociales qui lui incombent ; qu'ainsi la société requérante ne justifie pas entrer dans le champ d'application des dispositions précitées prévoyant des sanctions réduites ;

6. Considérant, enfin que les dispositions de l'article L. 8253-1 du code du travail qui instituent un mécanisme de sanction administrative dont le taux peut varier selon le comportement de l'employeur et les circonstances dans lesquelles est constatée l'infraction ne méconnaissent pas le principe de proportionnalité de la sanction à la gravité du comportement du contrevenant qu'implique le principe constitutionnel énoncé à l'article 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE LE ROYAL BRETIGNY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SOCIETE LE ROYAL BRETIGNY demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SOCIETE LE ROYAL BRETIGNY le versement à l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE LE ROYAL BRETIGNY est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE LE ROYAL BRETIGNY versera à l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de l'Office français de l'immigration et de l'intégration présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.

2

N° 15VE00521


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE00521
Date de la décision : 08/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

335-06-02-02 Étrangers. Emploi des étrangers. Mesures individuelles. Contribution spéciale due à raison de l'emploi irrégulier d'un travailleur étranger.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: Mme ORIO
Avocat(s) : CABINET BOCHAMP AARPI

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-11-08;15ve00521 ?
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