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08/11/2016 | FRANCE | N°14VE03487

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 08 novembre 2016, 14VE03487


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 7 septembre 2012 par laquelle le directeur de la FONDATION AULAGNIER

l'a licenciée pour motif disciplinaire.

Par un jugement n° 1209036 du 20 octobre 2014, le Tribunal Administratif de

Cergy-Pontoise a annulé cette décision.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 décembre 2014 et 9 octobre 2015,

la FONDATION AULAGNIER, représentée par l

a Selarl Houdart et associés, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de rejeter la demande...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 7 septembre 2012 par laquelle le directeur de la FONDATION AULAGNIER

l'a licenciée pour motif disciplinaire.

Par un jugement n° 1209036 du 20 octobre 2014, le Tribunal Administratif de

Cergy-Pontoise a annulé cette décision.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 décembre 2014 et 9 octobre 2015,

la FONDATION AULAGNIER, représentée par la Selarl Houdart et associés, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de rejeter la demande de première instance de MmeA... ;

3° de mettre à la charge de Mme B...A...le versement de la somme de

2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La FONDATION AULAGNIER soutient que :

- le licenciement de Mme A...était justifié par l'insubordination de cette dernière qui s'est absentée en congé malgré le refus de son employeur ;

- la sanction de licenciement n'est pas disproportionnée.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-la loi n° 83-634 du 13juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

La loi n°86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Le décret n° 91-155du 6 février 1991.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Boret,

- les conclusions de Mme Orio, rapporteur public,

- et les observations de Me C...pour la FONDATION AULAGNIER.

1. Considérant que la FONDATION AULAGNIER relève appel du jugement susvisé par lequel, à la demande de MmeA..., le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du 7 septembre 2012 prononçant le licenciement de cette dernière ;

2. Considérant que Mme A...embauchée en 2008 par la FONDATION AULAGNIER exerçait en dernier lieu les fonctions d'agent contractuel des services hospitaliers qualifié au service entretien de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées d'Asnières ;

3. Considérant que Mme A...qui avait bénéficié de congés estivaux du

4 au 13 juillet 2012, a déposé hors délai, le 23 juillet une demande de congés supplémentaires pour la période du 30 juillet au 19 août suivant qui a été refusée le 25 juillet par le responsable du personnel de l'établissement, autorité compétente ; qu'elle s'est alors tournée vers le chef du service entretien et a obtenu de lui une autorisation de congés pour la période courant

du 7 au 17 septembre 2012 ; qu' elle ne s'est pas présentée à son poste de travail

entre le 7 et le 17 août 2012 et, malgré un courrier que lui a adressé la direction de la FONDATION AULAGNIER le 9 août, n'a apporté aucune justification à cette absence ; que cette absence injustifiée, constitutive d'un manquement à ses obligations de service et d'un refus d'obéissance, sa demande de congés ayant été expressément refusée par sa hiérarchie, est constitutive d'une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire, sans qu'importent les circonstances que Mme A...aurait commis une erreur sur la date de ses congés, ou, à la supposer établie, que son absence pendant la canicule d'août 2003 n'aurait pas eu de répercussions sur les autres agents du service entretien ou sur les pensionnaires de la maison de retraite ;

4. Considérant cependant que la sanction de licenciement est disproportionnée par rapport à la gravité de la faute commise ; qu'ainsi, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise était, pour ce motif, fondé à annuler cette sanction excessive ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la FONDATION AULAGNIER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise a annulé sa décision du 7 septembre 2012 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la FONDATION AULAGNIER le versement à Mme A...de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE

Article 1 : La requête susvisée de la Fondation AULAGNIER est rejetée.

Article 2 : La FONDATIONAULAGNIER versera à Mme A...une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme A...est rejeté.

2

N° 14VE03487


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE03487
Date de la décision : 08/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09 Fonctionnaires et agents publics. Discipline.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: Mme ORIO
Avocat(s) : BOUGASSAS

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-11-08;14ve03487 ?
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