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03/11/2016 | FRANCE | N°16VE00683

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 03 novembre 2016, 16VE00683


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 26 mai 2011 par laquelle le préfet de police de Paris a prolongé son stage comme gardien de la paix jusqu'au 1er juin 2011 et l'a licencié pour inaptitude physique à compter de la même date.

Par un jugement n° 1106335 du 15 mars 2012, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 12VE01799 du 1er avril 2014, la Cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel de M. C...,

annulé ce jugement ainsi que la décision du 26 mai 2011 du préfet de police de Paris....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 26 mai 2011 par laquelle le préfet de police de Paris a prolongé son stage comme gardien de la paix jusqu'au 1er juin 2011 et l'a licencié pour inaptitude physique à compter de la même date.

Par un jugement n° 1106335 du 15 mars 2012, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 12VE01799 du 1er avril 2014, la Cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel de M. C..., annulé ce jugement ainsi que la décision du 26 mai 2011 du préfet de police de Paris.

Par une décision n° 381429 du 17 février 2016, le Conseil d'Etat a, sur pourvoi du ministre de l'intérieur, annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la Cour.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés sous le n° 12VE01799 le 15 mai 2012 et le 7 mars 2014 et, après cassation et renvoi, sous le n° 16VE00683 le 20 juillet 2016, M. C..., représenté par Me Boukheloua, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement du 15 mars 2012 ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 26 mai 2011 ;

3° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité dès lors que le tribunal administratif a omis de répondre au moyen tiré de ce que la décision attaquée revêt le caractère d'une sanction disciplinaire déguisée ;

- le jugement attaqué est également entaché d'irrégularité dès lors que le tribunal administratif a omis de statuer sur sa demande tendant à ce qu'il soit désigné, avant-dire-droit, un expert aux fins de dire si la pathologie dont il souffre est de nature à le rendre inapte aux fonctions de gardien de la paix ;

- le jugement attaqué est également entaché d'irrégularité dès lors que l'expédition du jugement attaqué qui lui a été adressée ne lui permet pas de vérifier si la minute comporte les signatures prescrites par les dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- alors que, craignant pour sa sécurité en se rendant sur place, il avait sollicité, par courrier du 14 avril 2011, la communication d'une copie de son dossier administratif par voie postale, il n'a pu en avoir communication, en méconnaissance du principe général des droits de la défense, de l'article 65 de la loi du 22 avril 1965, de l'article 18 de la loi du 13 juillet 1983 et de l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978 ;

- alors qu'aucun texte n'impose un délai pour demander la reconnaissance de l'imputabilité au service d'un accident en vertu du second alinéa du 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, sa pathologie est directement liée à l'agression physique dont il a fait l'objet de la part d'un collègue au cours de l'exercice de ses fonctions ;

- il ressort des certificats médicaux qu'il a produits qu'il était apte à la reprise de ses fonctions de gardien de la paix, au moins à mi-temps thérapeutique et dans une nouvelle affectation ; ainsi, le préfet a entaché l'arrêté attaqué d'une erreur d'appréciation ;

- nonobstant les dispositions de l'article 37 du décret du 9 mai 1995, qui sont contraires au principe d'égalité, et la décision n° 381429 du Conseil d'Etat en date du 17 février 2016, il aurait dû bénéficier d'une proposition de reclassement, obligation qui s'impose à tout employeur public, y compris à l'égard d'un agent stagiaire.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

- le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 ;

- le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;

- le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. d'Haëm,

- et les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public.

1. Considérant que M. B...C..., nommé gardien de la paix stagiaire à compter du 1er septembre 2008, a été placé en congé de maladie ordinaire du 22 juin au 4 juillet 2009, puis du 3 août 2009 au 13 juillet 2010 ; qu'ayant été déclaré inapte à la reprise de son service, il a été placé en congé sans traitement par une décision du 9 juillet 2010 ; que, lors de sa séance du 8 février 2011, le comité médical supérieur a estimé qu'il était définitivement inapte à l'exercice de ses fonctions, appréciation partagée par le comité de réforme qui, le 10 mai 2011, a émis l'avis qu'il devait être mis fin à son stage ; que, par un arrêté du 26 mai 2011, le préfet de police a mis fin au stage de l'intéressé à compter du 1er juin suivant et l'a licencié pour inaptitude physique à compter de la même date ; que M. C... relève appel du jugement du 15 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'il ressort du dossier de première instance qu'à l'appui de son mémoire en réplique, enregistré au greffe du tribunal le 27 janvier 2012, M. C... a soulevé le moyen tiré de ce que la décision attaquée revêtait le caractère d'une sanction disciplinaire déguisée ; que le tribunal administratif a omis de se prononcer sur ce moyen, qui n'était pas inopérant ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens d'irrégularité soulevés par le requérant, le jugement attaqué est irrégulier et doit, dès lors, être annulé ;

3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. C... devant le Tribunal administratif de Montreuil ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

4. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué du 26 mai 2011 a été signé par Mme E...A..., chef du service de gestion des personnels de la police nationale, qui bénéficiait, par un arrêté du 14 février 2011 du préfet de police, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 24 février 2011, d'une délégation de signature, dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement de M. D...F..., sous-directeur des personnels ; que M. C..., qui conteste la qualité de la délégataire pour signer l'arrêté attaqué, n'établit pas que M. D...F... n'était pas absent ou empêché ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait et doit être écarté ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 du décret du 23 décembre 2004 susvisé portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale : " La durée du stage est d'un an ; elle peut être prolongée pour une durée de trois mois à un an. A l'issue du stage, les gardiens de la paix reconnus aptes sont titularisés et placés au 1er échelon de leur grade. Les autres stagiaires sont soit licenciés, soit, le cas échéant, reversés dans leur corps d'origine (...). " ;

6. Considérant que M. C...a été nommé, ainsi qu'il a été dit au point 1, gardien de la paix stagiaire à compter du 1er septembre 2008 ; qu'en application des dispositions précitées, son stage aurait dû s'achever le 31 août 2009 ; que si, au cours de cette année de stage, l'intéressé a bénéficié de congés de maladie ordinaire du 22 juin au 4 juillet 2009 et du 3 au 31 août 2009, périodes de congé qui, en vertu de l'article 26 du décret du 7 octobre 1994 susvisé fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics n'auraient pu être intégralement prises en compte dans le décompte global de son ancienneté de services s'il avait été titularisé, et si, après le terme de cette année de stage et l'épuisement de ses droits à congés de maladie ordinaire, il a bénéficié, à compter du 14 juillet 2010 et à raison de son état de santé, d'un congé sans traitement, ces circonstances ne sont pas de nature à retirer à l'arrêté attaqué du 26 mai 2011 son caractère de licenciement intervenant en fin de stage ;

7. Considérant qu'un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire ; qu'il en résulte qu'alors même que la décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne, elle n'est pas - sauf à revêtir le caractère d'une mesure disciplinaire - au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de faire valoir ses observations ou de prendre connaissance de son dossier, et n'est soumise qu'aux formes et procédures expressément prévues par les lois et les règlements ;

8. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté qu'avant l'intervention de l'arrêté attaqué du 26 mai 2011, à plusieurs reprises et conformément aux prescriptions du décret du 14 mars 1986 susvisé relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, M. C...a été mis à même de faire valoir ses droits par des courriers du préfet de police en date des 10 juin 2010, 10 août 2010, 16 septembre 2010, 1er avril 2011 et 11 avril 2011 ; que chacun de ces courriers l'a informé de l'état d'avancement de la procédure engagée à son encontre, pour inaptitude définitive aux fonctions de gardien de la paix, ainsi que de l'ensemble de ses droits et, en particulier, de la possibilité de consulter son dossier médical ;

9. Considérant, d'autre part, que si M. C...soutient que l'arrêté attaqué du 26 mai 2011 constitue une sanction disciplinaire déguisée, il ne ressort d'aucune des pièces au dossier que cet arrêté aurait été motivé par l'intention de son auteur de sanctionner l'intéressé ; que, par suite et ainsi qu'il a été dit au point 7, le moyen soulevé par le requérant à l'encontre de cet arrêté et tiré ce qu'il n'aurait pas été mis à même de faire valoir ses observations ou de prendre connaissance de son dossier administratif est inopérant ;

10. Considérant qu'il suit de là que M. C...n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait été pris au terme d'une procédure irrégulière ;

11. Considérant, en troisième lieu, que le licenciement d'un stagiaire en fin de stage n'entre dans aucune des catégories de mesures qui doivent être motivées en application des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, aujourd'hui codifiés aux articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation qui entacherait l'arrêté attaqué, qui, au demeurant, comporte, dans le respect du secret médical, les considérations de droit et de fait constituant le fondement du licenciement pour inaptitude physique de M.C..., doit, en tout état de cause, être écarté ;

12. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Le présent titre s'applique aux personnes qui, régies par les dispositions du titre du Ier du statut général, ont été nommées dans un emploi permanent à temps complet et titularisées dans un grade de la hiérarchie des administrations centrales de l'Etat, des services déconcentrés en dépendant ou des établissements publics de l'Etat. " ; qu'aux termes de l'article 63 de la même loi : " Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d'un autre corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes (...). " ; qu'aux termes de l'article 24 du décret du 7 octobre 1994 susvisé fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics : " Sauf dans le cas où il se trouve placé dans l'une des positions de congé que prévoient les articles 18, 19, 19 bis, 20, 21 bis et 23 du présent décret, le fonctionnaire stagiaire a droit au congé de maladie, au congé de longue maladie et au congé de longue durée mentionnés à l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions qui sont fixées par la législation et la réglementation applicables aux fonctionnaires titulaires en activité sous réserve des dispositions ci-après : / (...) 2° Le fonctionnaire stagiaire qui est inapte à reprendre ses fonctions à l'expiration d'un congé pour raison de santé est placé en congé sans traitement pour une période maximale d'un an renouvelable deux fois. / La mise en congé et son renouvellement sont prononcés après avis du comité médical qui aurait été compétent par application du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, si l'intéressé avait la qualité de fonctionnaire titulaire ; / 3° Lorsque, à l'expiration des droits à congé avec traitement ou d'une période de congé sans traitement accordés pour raison de santé, le fonctionnaire stagiaire est reconnu par la commission de réforme dans l'impossibilité définitive et absolue de reprendre ses fonctions, il est licencié ou, s'il a la qualité de fonctionnaire titulaire, remis à la disposition de son administration d'origine. " ; que l'article 37 du décret du 9 mai 1995 susvisé fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale dispose que : " Les élèves et les fonctionnaires stagiaires des services actifs de la police nationale blessés dans l'exercice d'une mission de police et reconnus par le comité médical compétent physiquement inaptes à la titularisation dans leur corps peuvent, après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil, et nonobstant toutes dispositions contraires des statuts de ce corps, faire l'objet d'un reclassement dans les conditions posées par l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, au sein d'un autre corps de fonctionnaires relevant de l'autorité du ministre de l'intérieur. " ;

13. Considérant que si, en vertu d'un principe général du droit dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés que les règles statutaires applicables aux fonctionnaires, en cas d'inaptitude physique définitive, médicalement constatée, à occuper un emploi, il appartient à l'employeur de reclasser l'intéressé dans un autre emploi et, en cas d'impossibilité, de prononcer son licenciement dans les conditions qui lui sont applicables, ni ce principe général ni les dispositions citées ci-dessus de la loi du 11 janvier 1984 et du décret du 7 octobre 1994 ne confèrent aux fonctionnaires stagiaires, qui se trouvent dans une situation probatoire et provisoire, un droit à être reclassés dans l'attente d'une titularisation pour toute inaptitude physique définitive ; que l'article 37 du décret du 9 mai 1995 prévoit seulement la possibilité d'un reclassement pour les élèves et les fonctionnaires stagiaires des services actifs de la police nationale lorsqu'ils ont été blessés dans l'exercice d'une mission de police ;

14. Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui précède que M.C..., qui était gardien de la paix stagiaire, ne saurait utilement se prévaloir, à l'encontre de l'arrêté attaqué du 26 mai 2011 du principal général du droit susmentionné ; que, par ailleurs, compte tenu de la situation particulière des fonctionnaires stagiaires, qui se trouvent dans une situation probatoire et provisoire, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les dispositions précitées de l'article 37 du décret du 9 mai 1995 susvisé, qui prévoient seulement la possibilité d'un reclassement pour les élèves et les fonctionnaires stagiaires des services actifs de la police nationale lorsqu'ils ont été blessés dans l'exercice d'une mission de police, seraient contraires au principe d'égalité ;

15. Considérant, d'autre part, que M. C...soutient qu'il justifie, par les certificats médicaux qu'il produit, qu'il était apte à reprendre le service et qu'il aurait pu bénéficier à tout le moins d'un service à mi-temps thérapeutique ; que, toutefois, les différents certificats médicaux fournis par le requérant, notamment ceux établis par un médecin psychiatre les 2 mars 2010, 5 juillet 2010 et 18 août 2010, rédigés selon la même trame et très peu circonstanciés, celui établi par un médecin psychiatre de la préfecture de police le 3 mars 2010, particulièrement succinct et qui se borne à envisager une reprise selon un service à mi-temps thérapeutique, et ceux établis par un médecin généraliste les 6 et 22 septembre 2010, particulièrement succincts et non circonstanciés, ne sont pas de nature à remettre en cause les appréciations sur l'inaptitude physique de l'intéressé quant à l'exercice des fonctions de gardien de la paix portées par un médecin spécialiste, dans deux avis des 8 et 30 avril 2010, par le médecin chef de la préfecture, dans ses notes des 3 et 31 mai 2010, ainsi que par le comité médical, dans son avis du 6 juillet 2010 confirmé par le comité médical supérieur dans son avis du 8 février 2011, et, enfin, par la commission de réforme, dans son avis du 10 mai 2011, qui a estimé que M. C...était inapte définitivement à toute fonction active au sein de la police nationale ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en se fondant sur une telle inaptitude physique définitive, le préfet de police aurait commis, par l'arrêté attaqué du 26 mai 2011, une erreur de droit ou de fait ou une erreur d'appréciation ;

16. Considérant, enfin, que M. C...soutient que la pathologie dont il souffre est imputable au service et, en particulier, à l'agression dont il a été victime le 16 juin 2009, dans l'exercice de ses fonctions, de la part de l'un de ses collègues ; que, toutefois, il ne ressort d'aucune des pièces versées au dossier que la pathologie dont souffre le requérant devrait être regardée comme imputable au service en application des dispositions précitées de l'article 37 du décret du 9 mai 1995 susvisé ; qu'en particulier, le requérant n'apporte aucune précision ou élément suffisant sur l'agression dont il aurait fait l'objet le 16 juin 2009 et sur le lien direct entre cette agression et son état de santé ; qu'en effet, ni les deux rapports établis par l'intéressé lui-même les 16 et 17 juin 2009, faisant état d'une altercation avec un collègue, ni les certificats médicaux produits par le requérant, dont certains se bornent à faire état, sans autre précision, d'un " épisode anxio-dépressif réactionnel à des difficultés relationnelles dans le cadre de son activité professionnelle ", ne permettent d'établir un lien direct entre sa pathologie et les faits ayant eu lieu le 16 juin 2009 ; que, par suite, M. C...ne saurait être fondé à soutenir qu'il remplissait, à la date de l'arrêté attaqué, les conditions légales posées par les dispositions précitées de l'article 37 du décret du 9 mai 1995 susvisé pour bénéficier d'un reclassement ;

17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit utile de faire droit à la demande d'expertise sollicitée, que M. C...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 26 mai 2011 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

18. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. C...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1106335 du Tribunal administratif de Montreuil en date du 15 mars 2012 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. C...devant le Tribunal administratif de Montreuil et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

2

N° 16VE00683


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE00683
Date de la décision : 03/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-03-04 Fonctionnaires et agents publics. Entrée en service. Stage.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Rudolph D'HAËM
Rapporteur public ?: Mme MEGRET
Avocat(s) : BOUKHELOUA

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-11-03;16ve00683 ?
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