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01/04/2014 | FRANCE | N°12VE01799

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 01 avril 2014, 12VE01799


Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Boukheloua, avocat ;

M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1106335 en date du 15 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 mai 2011 par laquelle le préfet de police de Paris a prolongé son stage, a prolongé son placement en disponibilité sans traitement et a mis fin à son stage à compter du 1er juin 2011 pour inaptitude physique définitive ;

2° d'annuler cette décis

ion ;

3° d'ordonner une expertise aux fins de vérifier si son état de santé est imp...

Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Boukheloua, avocat ;

M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1106335 en date du 15 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 mai 2011 par laquelle le préfet de police de Paris a prolongé son stage, a prolongé son placement en disponibilité sans traitement et a mis fin à son stage à compter du 1er juin 2011 pour inaptitude physique définitive ;

2° d'annuler cette décision ;

3° d'ordonner une expertise aux fins de vérifier si son état de santé est imputable au service ;

4° de mettre à la charge de l'Etat, d'une part, une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, d'autre part, une somme de 35 euros au titre des dépens ;

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier, d'une part, parce qu'il ne porte pas les signatures prévues à l'article R. 741-7 du code de justice administrative et, d'autre part, parce qu'il n'a pas répondu aux conclusions aux fins d'expertise et au moyen tiré de ce que la décision du 26 mai 2011 constituerait une sanction déguisée ;

- il n'a pas pu avoir communication de son dossier administratif ;

- sa demande de reconnaissance d'un accident de service n'était pas tardive ;

- il ressort des certificats médicaux qu'il a produits qu'il était apte à la reprise de ses fonctions de gardien de la paix en mi-temps thérapeutique dans une nouvelle affectation ;

- il n'a fait l'objet d'aucune proposition de reclassement ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 68-92 du 29 janvier 1968 relatif au statut particulier du corps des gradés et gardiens de la paix de la police nationale ;

Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2014 :

- le rapport de M. Meyer, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public,

- et les observations de Me Boukheloua pour M. B...;

1. Considérant que M. B...a été nommé gardien de la paix stagiaire à compter du 1er septembre 2008 et a été affecté à la circonscription de sécurité publique de Saint-Ouen ; qu'il a été en congé de maladie ordinaire du 22 juin au 4 juillet 2009 puis du 3 août 2009 au 13 juillet 2010 ; qu'ayant été reconnu inapte à la reprise du service, il a été placé en disponibilité sans traitement par un arrêté du 9 juillet 2010 ; que le 8 février 2011, le comité médical supérieur, saisi à la demande de M.B..., a confirmé son inaptitude définitive à la reprise du service ; que le 14 avril 2011, M. B...a présenté une demande de reconnaissance d'imputabilité au service de son état de santé ; que le 10 mai 2011, la commission de réforme a confirmé l'inaptitude définitive de M. B...à la reprise du service en qualité de gardien de la paix et a donné un avis favorable à ce qu'il soit mis fin à son stage à compter du 31 mai 2011 ; que par un arrêté du 26 mai 2011, le préfet de police de Paris a mis fin au stage de l'intéressé à compter du 1er juin 2011 ;

Sur la régularité du jugement attaqué et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen soulevé par le requérant :

2. Considérant que, dans son mémoire en réplique enregistré au greffe du Tribunal administratif de Montreuil le 27 janvier 2012, M. B...a soulevé un moyen tiré de ce que la décision attaquée constituerait une sanction déguisée ; que ce moyen, qui est visé dans le jugement attaqué, n'était pas inopérant ; que le Tribunal administratif de Montreuil n'y a répondu par aucun des motifs sur lesquels il a fondé son jugement ; que M. B...est par conséquent fondé à en demander l'annulation ;

3. Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de statuer au fond sur la demande de M. B...;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

4. Considérant qu'il résulte d'un principe général du droit, applicable, notamment, et contrairement à ce que soutient le ministre de l'intérieur, aux fonctionnaires stagiaires, que lorsqu'il a été médicalement constaté qu'un agent se trouve de manière définitive atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, il appartient à l'employeur de le reclasser dans un autre emploi et, en cas d'impossibilité, de prononcer, dans les conditions applicables à l'intéressé, son licenciement ; que les dispositions de l'article 37 du décret du 9 mai 1995 susvisé selon lesquelles " Les élèves et les fonctionnaires stagiaires des services actifs de la police nationale blessés dans l'exercice d'une mission de police et reconnus par le comité médical compétent physiquement inaptes à la titularisation dans leur corps peuvent, après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil, et nonobstant toutes dispositions contraires des statuts de ce corps, faire l'objet d'un reclassement dans les conditions posées par l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, au sein d'un autre corps de fonctionnaires relevant de l'autorité du ministre de l'intérieur. " ont uniquement pour objet de garantir aux stagiaires ayant été blessés dans l'exercice d'une mission de police le bénéfice des dispositions de procédure figurant à l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et ne sauraient avoir pour effet de faire échec à l'application d'un principe général du droit ;

5. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 7 du décret du 29 janvier 1968 susvisé, la durée du stage des fonctionnaires stagiaires appartenant au corps des gardiens de la paix est d'un an ; que M. B...a été nommé gardien de la paix stagiaire à compter du

1er septembre 2008 puis placé en congé de maladie ordinaire du 22 juin au 4 juillet 2009 puis du 3 août 2009 au 13 juillet 2010 ; que par la décision contestée en date du 26 mai 2011 le préfet de police de Paris a prolongé le stage de l'intéressé jusqu'au 1er juin 2011 et licencié pour inaptitude physique M. B...à compter de la même date ; qu'ainsi, M.B..., qui n'a pu accomplir la durée réglementaire de son stage, avait toujours la qualité de fonctionnaire stagiaire lorsqu'il a été licencié pour inaptitude physique par la décision attaquée ;

6. Considérant qu'il est constant que la décision du 26 mai 2011 n'a été précédée d'aucune forme de recherche de reclassement de M.B... ; qu'elle est par conséquent entachée d'illégalité ;

7. Considérant qu'il n'y a pas lieu d'ordonner d'expertise aux fins de déterminer si l'état de santé de M. B...lui permet d'exercer les fonctions de gardien de la paix dès lors que cette mesure d'instruction n'est pas nécessaire au règlement du litige ;

8. Considérant qu'il y a lieu de mettre la somme de 35 euros à la charge de l'Etat au titre des dépens ;

9. Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose que : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B...d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1106335 rendu le 15 mars 2012 par le Tribunal administratif de Montreuil est annulé.

Article 2 : La décision du 26 mai 2011 est annulée.

Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat le versement à M. B...de la somme de 35 euros en application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Il est mis à la charge de l'Etat le versement à M. B...de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE01799
Date de la décision : 01/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Cessation de fonctions - Licenciement - Stagiaires.

Fonctionnaires et agents publics - Cessation de fonctions - Radiation des cadres - Inaptitude physique.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: M. Emmanuel MEYER
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : BOUKHELOUA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-04-01;12ve01799 ?
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