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18/10/2016 | FRANCE | N°15VE00885

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 18 octobre 2016, 15VE00885


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté de péril imminent du 23 septembre 2013 du maire de MONTMAGNY, relatif à un immeuble situé 16, rue des Carrières à Montmagny (95360).

Par un jugement n°1309554 du 20 janvier 2015, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a fait droit à sa demande et a annulé l'arrêté du 23 septembre 2013.

Procédure devant la Cour :

Par une ordonnance n° 388473 du 10 mars 2015, enregistrée le 16 mars 201

5, le président de la section du contentieux du Conseil d'État a transmis à la Cour, en application de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté de péril imminent du 23 septembre 2013 du maire de MONTMAGNY, relatif à un immeuble situé 16, rue des Carrières à Montmagny (95360).

Par un jugement n°1309554 du 20 janvier 2015, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a fait droit à sa demande et a annulé l'arrêté du 23 septembre 2013.

Procédure devant la Cour :

Par une ordonnance n° 388473 du 10 mars 2015, enregistrée le 16 mars 2015, le président de la section du contentieux du Conseil d'État a transmis à la Cour, en application des dispositions de l'article R. 351-1 alinéa 1 du code de justice administrative, la requête, sommaire enregistrée le 5 mars 2015, présentée par la commune de MONTMAGNY.

Par cette requête, ainsi que par un mémoire complémentaire, enregistré le 16 avril 2015, la commune de MONTMAGNY, représentée par Me Gentilhomme, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de rejeter les demandes formulées par M.C... ;

3° de mettre à la charge de M. C...le versement de la somme de

5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune de MONTMAGNY soutient que :

- faute de s'être prononcé sur l'ensemble des moyens opérants, le jugement est entaché d'une omission à statuer ;

- le jugement est entaché d'irrégularité en ce qu'il a reconnu un intérêt à agir à M. C... ;

- la requête présentée par M. C...en première instance était irrecevable faute pour lui de justifier d'un intérêt à agir ;

- la requête présentée par M. C...en première instance était irrecevable car dirigée contre un arrêté qui n'a été ni publié, ni exécuté ;

- le moyen relatif à l'incohérence des visas est inopérant ;

- l'arrêté litigieux est suffisamment motivé ;

- l'arrêté vise deux rapports d'expertise ;

- l'arrêté a été transmis au préfet et la notification à M. C...n'était pas obligatoire puisqu'il n'est pas voisin mitoyen ;

- la circonstance que l'immeuble concerné par le péril appartenait à la commune est sans influence sur la légalité de l'arrêté ;

- l'arrêté indique clairement que les mesures provisoires doivent être prises " sans délai " ;

- l'imminence du péril n'est pas contestable.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Boret,

- les conclusions de Mme Orio, rapporteur public,

- les observations de Me Gentilhomme pour la commune de MONTMAGNY et de

MeB..., de la SCP Fedarc avocats, pour M.C....

1. Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation, le maire de la commune de MONTMAGNY a déclaré le

23 septembre 2013 en état de péril imminent l'immeuble situé 16, rue des Carrières ; que la commune de MONTMAGNY relève appel du jugement n°1309554 du 20 janvier 2015 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé ledit arrêté ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que le moyen tiré de ce que le jugement serait entaché d'une omission à statuer est, en tout état de cause, dénué de toute précision permettant d'en apprécier le bien fondé ;

Sur les fins de non-recevoir soulevées par la commune de MONTMAGNY :

3. Considérant d'une part qu'il résulte des termes mêmes de l'arrêté en litige que, outre la définition d'un périmètre de sécurité autour de l'immeuble et la démolition de locaux annexes, il a décidé " la remise en état des espaces privatifs et voisins de l'immeuble " ; qu'ainsi cet arrêté affecte la propriété de M.C..., demandeur de première instance ; que par suite c'est à bon droit que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a estimé que M.C..., en sa qualité de voisin immédiat de l'immeuble, justifiait d'un intérêt suffisamment direct et certain pour contester ledit arrêté de péril ;

4. Considérant d'autre part que la circonstance que ledit arrêté n'a pas fait l'objet d'une publication ni n'a été transféré au préfet du Val-d'Oise est sans incidence sur sa légalité ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le maire peut prescrire la réparation ou la démolition des murs, bâtiments ou édifices quelconques lorsqu'ils menacent ruine et qu'ils pourraient, par leur effondrement, compromettre la sécurité ou lorsque, d'une façon générale, ils n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique, dans les conditions prévues à l'article

L. 511-2. Toutefois, si leur état fait courir un péril imminent, le maire ordonne préalablement les mesures provisoires indispensables pour écarter ce péril, dans les conditions prévues à l'article L. 511-3. (...) " ; qu'aux termes du I de l'article L. 511-2 du même code : " I. Le maire, par un arrêté de péril pris à l'issue d'une procédure contradictoire dont les modalités sont définies par décret en Conseil d'Etat, met le propriétaire de l'immeuble menaçant ruine, et le cas échéant les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 511-1-1, en demeure de faire dans un délai déterminé, selon le cas, les réparations nécessaires pour mettre fin durablement au péril ou les travaux de démolition, ainsi que, s'il y a lieu, de prendre les mesures indispensables pour préserver les bâtiments contigus." ; qu'aux termes de l'article L. 511-3 du même code : " En cas de péril imminent, le maire, après avertissement adressé au propriétaire, demande à la juridiction administrative compétente la nomination d'un expert qui, dans les vingt-quatre heures qui suivent sa nomination, examine les bâtiments, dresse constat de l'état des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin à l'imminence du péril s'il la constate. / Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un péril grave et imminent, le maire ordonne les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité, notamment, l'évacuation de l'immeuble. / Dans le cas où ces mesures n'auraient pas été exécutées dans le délai imparti, le maire les fait exécuter d'office. En ce cas, le maire agit en lieu et place des propriétaires, pour leur compte et à leurs frais. / Si les mesures ont à la fois conjuré l'imminence du danger et mis fin durablement au péril, le maire, sur le rapport d'un homme de l'art, prend acte de leur réalisation et de leur date d'achèvement. / Si elles n'ont pas mis fin durablement au péril, le maire poursuit la procédure dans les conditions prévues à l'article L. 511-2. " ;

6. Considérant que la procédure de péril imminent prévue par les dispositions précitées, organisée entre le maire chargé de veiller à la sécurité publique et le propriétaire d'un immeuble menaçant ruine, situé dans la commune, est par sa nature même, sans application lorsque l'immeuble est, comme en l'espèce, propriété de ladite commune ; que l'arrêté litigieux était par suite entaché d'illégalité ; que par conséquent, c'est à bon droit que le tribunal de

Cergy-Pontoise a annulé ledit arrêté, au motif que la procédure de péril imminent n'était pas applicable à un bien communal ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de MONTMAGNY n'est pas fondée à soutenir que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté de péril imminent pris par le maire le 23 septembre 2013 ;

Sur les conclusions de M. C...tendant à ce que la Cour inflige à la commune de MONTMAGNY une amende pour recours abusif :

8. Considérant que la faculté ouverte au juge par l'article R. 741-12 du code de justice administrative constitue un pouvoir propre ; que, par suite, les conclusions tendant à ce que la commune de MONTMAGNY soit condamnée sur le fondement de ces dispositions ne sont pas recevables ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M.C..., qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la Commune et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de MONTMAGNY une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par

M. C...et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de MONTMAGNY est rejetée.

Article 2 : La commune de MONTMAGNY versera à M. C...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus de l'appel incident de M. C...est rejeté.

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N° 15VE00885


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE00885
Date de la décision : 18/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-05 Police. Polices spéciales.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: Mme ORIO
Avocat(s) : SELARL CABINET GENTILHOMME

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-10-18;15ve00885 ?
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