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11/10/2016 | FRANCE | N°16VE01729

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 11 octobre 2016, 16VE01729


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Maurice relatif au séjour et à la migration circulaire des professionnels signé à Paris le 23 septembre 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition

, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour d...

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Maurice relatif au séjour et à la migration circulaire des professionnels signé à Paris le 23 septembre 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Huon,

- et les observations de Me Mopo Kobanda, avocat de MmeA....

1. Considérant que MmeA..., de nationalité mauricienne, relève appel du jugement du 30 mai 2016 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 20 mai 2016 du préfet des Hauts-de-Seine l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de quarante-cinq jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai, prononçant son assignation à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours et ordonnant la rétention de son passeport pour la même durée.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-7 du code de justice administrative : " Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement (...) en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 776-25 de ce code, relatif aux contentions des obligations de quitter le territoire en cas de placement en rétention ou d'assignation à résidence: " L'information des parties prévue aux articles R. 611-7 et R. 612-1 peut être accomplie au cours de l'audience. " ;

3. Considérant qu'après avoir relevé que Mme A...était, en sa qualité de ressortissante mauricienne, exemptée de visa pour des séjours de moins de trois mois et estimé, par suite, que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ne pouvait se fonder sur les dispositions du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le premier juge a substitué à ces dispositions celles du 2° du I du même article, en retenant que l'intéressée s'était maintenue plus de trois mois sur le territoire national sans être titulaire d'un titre de séjour régulièrement délivré ;

4. Considérant que Mme A...fait valoir que la lettre par laquelle elle a été avisée de ce que le tribunal était susceptible de procéder d'office à cette substitution de base légale, outre qu'elle n'est parvenue que très tardivement à son conseil, ne mentionnait ni la date d'audience ni le délai imparti aux parties pour présenter leur observations ; que, toutefois, il est constant que, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 776-25 du code de justice administrative, le magistrat désigné, qui n'était pas tenu d'aviser les parties par écrit, a réitéré cette information à l'audience ; que, de surcroît, alors que, dans son mémoire en défense, le préfet avait lui-même demandé à ce qu'il soit procédé à la substitution de base légale mentionnée au point 3., il n'est pas allégué que la requérante n'aurait pas eu communication de ce mémoire avant la clôture de l'instruction ; que, par suite, MmeA..., dont le conseil a d'ailleurs présenté des observations orales sur ce point, ne saurait utilement se prévaloir des circonstances susmentionnées pour soutenir que cette substitution de base légale aurait été opérée au terme d'une procédure irrégulière ;

Sur le bien-fondé des arrêtés contestés :

5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) " ;

6. Considérant que Mme A...ne conteste pas le bien-fondé de la substitution de base légale à laquelle le tribunal a procédé dans les conditions rappelées ci-dessus ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'exemptée de visa, elle ne relèverait pas des dispositions du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant ;

7. Considérant, en deuxième lieu, que la mesure d'éloignement contestée qui n'avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle de MmeA..., ni à se prononcer expressément sur la possibilité de régulariser sa situation à quelque titre que ce soit, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée ; qu'est sans incidence, à cet égard, l'erreur de droit dont cette mesure était entachée ;

8. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation de la requérante, alors même que, pour ordonner son éloignement, il s'est initialement fondé sur des dispositions inapplicables à cette situation ;

9. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

10. Considérant que Mme A...soutient qu'entrée en France en 2013, elle y réside chez sa tante, de nationalité française, entourée de certaines de ses cousines, et y exerce une activité professionnelle ; que, toutefois, et même à supposer avérée sa date d'entrée alléguée sur le territoire national, en se bornant à produire des pièces qui tendent à établir qu'elle a travaillé comme employée de maison depuis mai 2014 et ce, seulement à temps partiel et pour un salaire modique, elle ne justifie pas d'une insertion professionnelle stable et ancienne ; que, par ailleurs, la requérante, âgée de 38 ans, célibataire et sans charge de famille, ne fait état d'aucune circonstance particulière faisant sérieusement obstacle à ce qu'elle poursuive normalement sa vie à l'étranger et, en particulier, dans son pays d'origine où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de 35 ans et où elle n'allègue pas qu'elle serait dépourvue d'attaches familiales ou personnelles ; que dans ces conditions, ni la mesure d'éloignement contestée, ni, en tout état de cause, et par voie de conséquence, les autres décisions en litige ne peuvent être regardées comme portant une atteinte disproportionnée au droit de Mme A...au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations précitées de l'article de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, et eu égard notamment aux conditions de séjour de l'intéressée, les décisions attaquées ne sont pas entachés d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;

11. Considérant, en cinquième lieu, qu'indépendamment de l'énumération faite par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'un arrêté de reconduite à la frontière, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que, lorsque la loi prévoit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'éloignement ;

12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; que, pour les motifs de fait énoncés au point 10., Mme A...n'établit pas qu'elle devait se voir délivrer de plein droit un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en application de ces dispositions ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet ne pouvait, pour ce motif, édicter la mesure d'éloignement contestée ;

13. Considérant, enfin, que Mme A...ne peut se prévaloir des stipulations de l'article 3.1. de l'accord franco-mauricien 23 septembre 2008 susvisé, qui, concernant la réinsertion sociale et économique des ressortissants mauriciens de retour dans leur pays d'origine, sont sans rapport avec le présent litige ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

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N° 16VE01729


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE01729
Date de la décision : 11/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BERGERET
Rapporteur ?: M. Christophe HUON
Rapporteur public ?: M. COUDERT
Avocat(s) : MOPO KOBANDA

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-10-11;16ve01729 ?
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