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11/10/2016 | FRANCE | N°16VE01728

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 11 octobre 2016, 16VE01728


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles l'annulation de l'arrêté du 22 mai 2015 du préfet des Yvelines refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1504053 du 10 mai 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 9 juin 2016, MmeA..., représentée par Me Kabore, avocat, demande...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles l'annulation de l'arrêté du 22 mai 2015 du préfet des Yvelines refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1504053 du 10 mai 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 9 juin 2016, MmeA..., représentée par Me Kabore, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet des Yvelines, sous astreinte de 152 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4° de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- conformément à l'article 25 de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, la circonstance qu'elle a fait l'objet d'une inscription au fichier d'information Schengen ne fait pas obstacle à ce qu'un titre de séjour lui soit délivré pour des motifs sérieux, notamment humanitaires, ou résultant d'obligations internationales ;

- en l'espèce, tant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles des articles 3-1 et 9 de la convention relatives aux droits de l'enfant que des considérations humanitaires impliquent qu'un titre de séjour lui soit délivré afin de lui permettre de vivre aux côtés de son enfant de nationalité française, dont elle contribue à l'entretien et à l'éducation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990

- la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Huon a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeA..., de nationalité camerounaise, relève appel du jugement du 10 mai 2016 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 22 mai 2015 refusant de lui délivrer un titre de séjour, en qualité de parent d'enfant français, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ;

2. Considérant que MmeA..., condamnée en Suisse le 29 février 2012 à 5 ans d'emprisonnement pour " crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants ", a été arrêtée et détenue en France, puis incarcérée en Suisse du 8 décembre 2009 au 28 janvier 2013 avant de faire l'objet, le 14 février 2014, d'une interdiction d'entrée dans l'espace Schengen pour une durée indéterminée prononcée le 14 février 2014 par l'office de migration suisse ; qu'à l'appui de sa requête, l'intéressée se prévaut de sa qualité de parent d'un enfant français ;

3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 25 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 29 juin 1990. " 1. Lorsqu'une Partie Contractante envisage de délivrer un titre de séjour à un étranger qui est signalé aux fins de non-admission, elle consulte au préalable la Partie Contractante signalante et prend en compte les intérêts de celle-ci ; le titre de séjour ne sera délivré que pour des motifs sérieux, notamment d'ordre humanitaire ou résultant d'obligations internationales (...) " ;

4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'aux termes de l'article 9 de la même convention : " 1. Les Etats parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l'intérêt supérieur de l'enfant... 2. Les Etats parties respectent le droit de l'enfant séparé de ses deux parents ou de l'un d'eux d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant " ;

5. Considérant, en premier lieu, que s'il n'est pas contesté que l'une des filles de MmeA..., Claudia, née en février 2005, est de nationalité française, la requérante, qui se borne à présenter des attestations postérieures à la décision attaquée, n'établit pas, eu égard au caractère insuffisamment circonstancié de ces attestations et en l'absence de toute autre pièce et, notamment, de justification quant à ses conditions d'existence, qu'à la date de cette décision, elle résidait aux côtés de cet enfant, dont elle a été éloignée durant son incarcération, ou contribuait à son entretien et son éducation ; que, du reste, elle n'apporte pas davantage de précisions sur ses liens avec son autre fille, Zoé, née en France en 2014 ; qu'en tout état de cause, la seule circonstance que l'une de ses filles soit française ne fait, par elle-même, pas obstacle à ce que l'intéressée, qui, par ailleurs, ne justifie d'aucune réelle insertion ancienne et stable en France, reconstitue la cellule familiale à l'étranger et, en particulier, dans son pays d'origine où réside d'ailleurs son troisième enfant, lui aussi mineur ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme portant une atteinte disproportionnée au droit de Mme A...au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, de même, outre qu'il n'est pas justifié de la réalité ni a fortiori de l'intensité de ses liens matériels et affectifs avec ses enfants nés en France, en toute hypothèse, cet arrêté n'implique pas que l'intéressée soit séparée d'eux et, en particulier, de sa fille Claudia et ne méconnaît donc pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; que, pour les mêmes motifs de fait, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en lui refusant le titre de séjour sollicité, le préfet aurait inexactement apprécié sa situation, notamment au regard de considérations humanitaires ;

6. Considérant, en second lieu, que l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant crée seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés ; que, dès lors, Mme A...ne peut utilement se prévaloir de ces stipulations pour demander l'annulation de l'arrêté contesté ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de

Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par l'intéressée aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

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N° 16VE01728


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE01728
Date de la décision : 11/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BERGERET
Rapporteur ?: M. Christophe HUON
Rapporteur public ?: M. COUDERT
Avocat(s) : KABORE

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-10-11;16ve01728 ?
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