Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles l'annulation de l'arrêté du 21 juillet 2015 du préfet de l'Essonne refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.
Par un jugement n° 1502203 du 21 avril 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2016, M.A..., représenté par Me Hounkpatin, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° de dire qu'il remplit les conditions pour bénéficier des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'il est fondé à se prévaloir des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en effet, présent en France depuis treize ans, il est père de deux enfants, vit en couple avec la mère de son deuxième enfant, et est parfaitement intégré sur le territoire national.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Huon a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., ressortissant de la République démocratique du Congo, relève appel du jugement du 21 avril 2016 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 21 juillet 2015 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article
L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
3. Considérant que M. A...soutient que, présent en France depuis treize ans, il est père de deux enfants, vit en couple avec la mère de son deuxième enfant, et qu'il est parfaitement intégré sur le territoire national ; que, toutefois, l'intéressé n'apporte pas le moindre justificatif de nature à établir l'ancienneté alléguée de son séjour en France ; qu'il n'établit pas davantage entretenir des liens de quelque nature que ce soit avec sa fille née en 2010, laquelle vit exclusivement avec sa mère, à Rouen ; que, par ailleurs il n'apporte aucune précision sur la naissance de son second enfant ni sur son concubinage allégué avec la mère de ce dernier, circonstances au demeurant évoquées pour la première fois en cause d'appel ; qu'enfin, en se bornant à des allégations générales, l'intéressé ne justifie d'aucune insertion professionnelle ou sociale ; que, par suite, en estimant qu'en l'absence de considérations humanitaires et de motifs exceptionnels, la situation professionnelle et personnelle de M. A...ne justifiait pas son admission exceptionnelle au séjour, le préfet de l'Essonne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de cette situation au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
5. Considérant, que M. A...est célibataire et ne justifie pas, ainsi qu'il vient d'être dit, de l'existence ni a fortiori de l'intensité des liens familiaux ou privés qu'il prétend avoir tissés en France ; que, par ailleurs, il n'invoque aucune circonstance particulière faisant obstacle à ce qu'il poursuive sa vie à l'étranger et, en particulier, dans son pays d'origine, où, du reste, il ne conteste pas que résident ses parents et ses soeurs, de sorte qu'il n'y est pas dépourvu d'attaches ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme portant une atteinte disproportionnée au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale ; que cet arrêté n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
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N° 16VE01670