Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SA Orange a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la restitution de l'impôt sur les sociétés et des contributions additionnelles à cet impôt auxquels elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2013, à hauteur de la somme de 1 372 048 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts.
Par un jugement n° 1412106 du 4 février 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a fait droit à cette demande et a, par ailleurs, mis à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
Par un recours, enregistré le 17 mars 2016, le MINISTRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS demande à la Cour de réformer ce jugement en tant qu'il a accordé à la SA Orange le bénéfice des intérêts prévus par l'article 1153 du code civil.
Il soutient que, dès lors que le dégrèvement prononcé par l'administration en exécution de l'article 1er du jugement attaqué entre dans le champ de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, il ne peut, par application des dispositions combinées de cet article et de celles de l'article L. 207 et conformément d'ailleurs à la jurisprudence du Conseil d'Etat, être assorti des intérêts légaux prévus par l'article 1153 du code civil.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Huon,
- et les conclusions de M. Coudert, rapporteur public.
1. Considérant que le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES relève appel du jugement du 4 février 2016 du Tribunal administratif de Montreuil en tant que par l'article 2 de ce jugement, le tribunal, après avoir prononcé la restitution de l'impôt sur les sociétés et des contributions additionnelles à cet impôt auxquels la SA Orange a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2013, à hauteur de la somme 1 372 048 euros, a assorti cette somme des intérêts au taux légal courant depuis le 22 décembre 2014 et de la capitalisation de ces intérêts à compter du 22 décembre 2015 ;
2. Considérant que, postérieurement à l'introduction du recours, la SA Orange, par son mémoire en date du 18 mai 2016, a déclaré qu'elle acquiesçait entièrement aux conclusions du ministre, en reconnaissant, comme le faisait valoir ce dernier, qu'elle ne pouvait bénéficier, au titre de la restitution accordée par le tribunal, que des intérêts moratoires visées à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, lesquels lui avaient d'ailleurs été spontanément versés ; que la SA Orange ayant ainsi renoncé au bénéfice de la chose jugée par le Tribunal administratif en tant que celui-ci lui a alloué les intérêts au taux légal et la capitalisation de ces intérêts, le jugement attaqué n'est plus, dans cette mesure, susceptible d'exécution ; que le recours du MINISTRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES, tendant seulement à la réformation dans la même mesure dudit jugement, doit être regardé, à la suite de la renonciation de la SA Orange, comme ayant obtenu satisfaction ; que, dans ces conditions, ce recours est devenu sans objet ; qu'il n'y a donc plus lieu d'y statuer ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours du MINISTRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES.
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N° 16VE00798