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11/10/2016 | FRANCE | N°16VE00359

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 11 octobre 2016, 16VE00359


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SA Edf a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt et aux contributions additionnelles à cet impôt auxquels elle a été assujettie au titre de son exercice clos en 2005, à hauteur de la somme de 117 637 693 euros, en droits et pénalités.

Par un jugement n° 1400415 du 8 octobre 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a, par son article 1er, fait droit à cette demande, par son article 2, mis à la charge de l'État un

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SA Edf a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt et aux contributions additionnelles à cet impôt auxquels elle a été assujettie au titre de son exercice clos en 2005, à hauteur de la somme de 117 637 693 euros, en droits et pénalités.

Par un jugement n° 1400415 du 8 octobre 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a, par son article 1er, fait droit à cette demande, par son article 2, mis à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, par son article 3, rejeté les conclusions reconventionnelles présentées par l'administration.

Procédure devant la Cour :

Par un recours, enregistré le 5 février 2006, le MINISTRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS demande à la Cour :

1° à titre principal, d'annuler les articles 1er et 2 du jugement attaqué et de remettre à la charge de la SA Edf la somme dont la décharge a été prononcée par le tribunal ;

2° à titre subsidiaire, de réformer ce jugement en prononçant le rétablissement des impositions afférentes à la correction symétrique opérée au titre de l'exercice 2006 de la société ;

Il soutient que :

- par un premier jugement du 30 mars 2015, le tribunal a déchargé la société Edf d'une somme de 257 787 771 euros, correspondant au quantum de sa réclamation contentieuse corrigé d'une erreur de calcul commise à son détriment ; par suite, en accordant, par le jugement attaqué, une nouvelle décharge de 117 637 693 euros, les premiers juges ont statué au-delà de ce qui était demandé, la circonstance que la société ait introduit deux instances distinctes ne pouvant avoir pour effet de déroger aux dispositions de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales ; en outre, le tribunal n'a pas répondu au moyen soulevé sur ce point ;

- la correction symétrique des rectifications liées à la valorisation des titres et warrants et notifiées au titre de l'exercice 2005 est venue en déduction des rappels opérés sur l'exercice 2006, ainsi que l'a reconnu l'intimée dans sa réclamation ; par conséquent, et sauf à accorder deux fois à la société le même dégrèvement, le tribunal, dès lors qu'il a prononcé la décharge des impositions de l'exercice 2005 et qui ne pouvait considérer être en présence de litiges distincts, devait rétablir l'imposition de l'exercice 2006 à hauteur de la correction symétrique ;

- c'est par une exacte application de la jurisprudence que, sur la base d'une proposition de rachat, le service a considéré que les titres et warrants Edison devaient être valorisés au prix unitaire respectivement de 1,63 euros et 0,63 euros ; par suite, alors que la société Edf a versé des indemnités aux filiales holdings Wgrm 1a, 1b,2, 3 et 8 - créées en vue d'acquérir les titres de la société IEB qui détenait 62 % des titres Edison - indemnités destinées à compenser la dépréciation subie par ces filiales lors de l'acquisition des titres IEB, c'est à juste titre que l'administration a estimé que lesdites indemnités n'étaient déductibles que sur la base de cette valorisation et non de la valeur retenue par l'intimée soit 1,55 euros par action et 0,59 euros par warrant ; de même, c'est à bon droit que le service a remis partiellement en cause l'aide à caractère financier consentie par Edf à sa filiale Wgrm Holding 4, dès lors que la situation nette comptable de cette dernière a été sous-évaluée à due concurrence de la fraction non déductible de la provision pour dépréciation de titres excédant leur dépréciation réelle, laquelle résulte de la différence entre leur prix de revient (1,86 euros) et leur valeur vénale (1,63 euros) ;

- si la Cour décidait de confirmer le jugement au fond en ce qui concerne l'abandon du rappel de l'exercice 2005 procédant des motifs rappelés ci-dessus, il conviendrait de prononcer l'annulation de la correction symétrique prononcée au titre de l'exercice 2006 et de rétablir les impositions correspondantes.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Huon,

- les conclusions de M. Coudert, rapporteur public,

- et les observations de Me A...substituant Me de Mordant de Massiac , avocat de la société.

1. Considérant que le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES relève appel du jugement du 8 octobre 2015 du Tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il a déchargé la SA Edf des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et aux contributions additionnelles à cet impôt auxquels elle a été assujettie au titre de son exercice clos en 2005, à hauteur de la somme de 117 637 693 euros, en droits et pénalités, et accordé à ladite société une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions du ministre :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial (...) de l'administration des impôts (...) dont dépend le lieu d'imposition (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 200-2 du même livre : " (...) Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le demandeur, qui ne peut contester devant le tribunal administratif des impôts autres que ceux qu'il a contestés dans sa réclamation préalable, ne peut solliciter une décharge ou une réduction d'impôt d'un montant supérieur à celui qui a été sollicité par cette réclamation ; que la circonstance qu'un contribuable ait formé plusieurs demandes contre la décision de rejet d'une même réclamation est sans incidence sur l'application de cette règle ;

3. Considérant que par une réclamation en date du 16 janvier 2012, la SA Edf a contesté les rectifications apportées à son résultat imposable des exercices 2005 et 2006, procédant, d'une part, du rejet, à hauteur de 298 536 455 euros, d'une fraction des charges et abandons de créances afférentes à l'opération d'acquisition des titres de la société Edison, et, d'autre part, de la remise en cause de la déductibilité d'une provision pour rente d'accidents du travail et maladies professionnelles d'un montant de 663 703 557 euros ; que, si la société y contestait distinctement ces deux chefs de rectification, elle chiffrait ses prétentions en tenant compte de ce que l'administration avait, par correction symétrique, diminué les rappels notifiés au titre de l'exercice 2006 à due concurrence de ceux opérés sur l'exercice 2005 ; qu'en définitive, elle a ainsi sollicité, au titre de ces deux exercices, un dégrèvement global de 229 425 022 euros, en droits et pénalités ; qu'à la suite du rejet de cette réclamation, la contribuable a introduit deux demandes distinctes devant le Tribunal administratif de Montreuil ; que, par un premier jugement du 30 mars 2015, le Tribunal a déchargé la SA Edf des suppléments d'impôt sur les sociétés et pénalités mises à sa charge au titre de l'exercice 2006 à hauteur de 257 787 771 euros, correspondant au montant de la réclamation, corrigé, à l'initiative de l'administration, d'une erreur de calcul commise par la société à son détriment ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal a prononcé, au titre de l'exercice 2005 de la contribuable, une nouvelle décharge de 117 637 693 euros ; que, toutefois, ainsi qu'il ressort non seulement du tableau des rectifications produits par l'administration mais aussi, ainsi qu'il a été dit, des termes de la réclamation contentieuse du 16 janvier 2012, les bases de cette imposition supplémentaire avaient été déduites de celles ayant servi à l'établissement des rappels afférents à l'exercice 2006, précédemment déchargés ; que, par suite, et alors que les éléments de calcul avancés par le ministre ne sont pas utilement contestés, en accordant la décharge litigieuse, le Tribunal, qui a porté à 375 425 464 euros le montant de l'imposition restituée à l'intimée, a excédé le quantum fixé, aux termes mêmes de la réclamation, globalement, à 229 425 022 euros pour les deux exercices en cause ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a fait droit aux prétentions de la SA Edf ;

Sur les conclusions de la SA Edf tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la SA Edf au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement n° 1400415 du 8 octobre 2015 du Tribunal administratif de Montreuil sont annulés.

Article 2 : Les impositions dont le Tribunal administratif a prononcé la décharge par le jugement précité sont remises à la charge de la SA Edf.

Article 3 : Les conclusions présentées par la SA Edf sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 16VE00359


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE00359
Date de la décision : 11/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-02-03-01 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Demandes et oppositions devant le tribunal administratif. Formes et contenu de la demande.


Composition du Tribunal
Président : M. BERGERET
Rapporteur ?: M. Christophe HUON
Rapporteur public ?: M. COUDERT
Avocat(s) : PWC SOCIETE D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-10-11;16ve00359 ?
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