Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler les décisions, en date du 23 juillet 2015, par lesquelles le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1505607 du 19 janvier 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2016, Mme B..., représentée par Me Gracia, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;
3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne, de lui délivrer une carte de séjour, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B...soutient que :
- la condition du caractère suffisant des ressources n'est pas exigée par le 4° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lequel renvoie au 1° du même article dès lors que son époux, citoyen de l'Union européenne, exerce une activité professionnelle ;
- le refus du titre de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'obligation de quitter le territoire français est dénuée de toute base légale ;
- l'obligation de quitter le territoire français viole le droit au respect à la vie privée et familiale.
..........................................................................................................
Il soutient que les éventuels moyens de la requérante devront être rejetés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Geffroy,
- les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public,
- et les observations de Me Gracia, pour MmeB....
1. Considérant que MmeB..., ressortissante de la République démocratique du Congo, née le 1er janvier 1982, a demandé, le 5 mai 2015, son admission au séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant européen, que le préfet de l'Essonne a refusée par un arrêté du 23 juillet 2015, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : / 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; / 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; (...)/ 4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ;(...) " ; qu'aux termes de l'article L. 121-3 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le membre de famille visé aux 4° ou 5° de l'article L. 121-1 selon la situation de la personne qu'il accompagne ou rejoint, ressortissant d'un Etat tiers, a le droit de séjourner sur l'ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois. (...)" ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 121-3 et L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le ressortissant d'un Etat tiers, conjoint d'un citoyen de l'Union européenne, ne dispose d'un droit au séjour en France pour une durée supérieure à trois mois que, si ce citoyen de l'Union européenne remplit lui-même l'une des conditions définies à l'article L. 121-1 ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que l'époux de Mme B..., de nationalité britannique, exerçait, à la date de l'arrêté litigieux et depuis le 6 mai 2015, une activité professionnelle de préparateur de commandes à temps plein soumise à la convention collective de travail temporaire pour la société Réseau Domitis ; qu'il satisfaisait ainsi à la condition d'exercice d'une activité professionnelle prévue par les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, Mme B... est fondée à soutenir pour la première fois en appel qu'en lui opposant la seule circonstance que " les ressources ne sont pas suffisantes afin qu'elle et sa famille ne deviennent pas une charge pour le système d'assistance sociale ", alors qu'elle est l'épouse d'un ressortissant justifiant de l'une des deux conditions alternatives prévues par les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Essonne a commis une erreur de droit ; qu'il y lieu, par suite, d'annuler l'arrêté contesté ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal de Versailles a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;
6. Considérant, que le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de l'Essonne délivre à Mme B...le titre de séjour auquel la requérante a droit, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de prendre cette mesure dans un délai de deux mois à compter de la notification qui lui sera faite du présent arrêt ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B...et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1505607 du 19 janvier 2016 et l'arrêté du 23 juillet 2015 du préfet de l'Essonne sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de délivrer à Mme B...un titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Mme B...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 16VE00487