Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...CORDELLIER a demandé au Tribunal administratif de Montreuil, d'une part, d'annuler la décision du 15 juin 2011 du président de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Seine-Saint-Denis le suspendant de ses fonctions, ensemble une délibération du bureau de la chambre consulaire en date du 12 octobre 2011, la décision du 13 octobre 2011 du président de la chambre prononçant sa révocation pour motif disciplinaire ainsi que la déclaration de vacance de poste et l'avis d'appel à candidatures pour l'emploi de secrétaire général de la chambre, d'autre part, d'enjoindre à la chambre consulaire de le réintégrer sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, enfin, de mettre à la charge de la chambre une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1109038 du 6 juin 2013, le Tribunal administratif de Montreuil a, d'une part, annulé les décisions du président de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Seine-Saint-Denis en date du 15 juin 2011 et du 13 octobre 2011, d'autre part, enjoint à la chambre consulaire de réintégrer M. CORDELLIER sans délai à compter de la notification du jugement, enfin, rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Par une ordonnance n° 13VE02697 du 11 septembre 2013, le président de la 6ème chambre de la Cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. CORDELLIER contre ce jugement.
Procédure devant la Cour :
Par une lettre, enregistrée le 21 octobre 2013, M. CORDELLIER a saisi le président de Tribunal administratif de Montreuil d'une demande d'exécution de ce jugement n° 1109038 en date du 6 juin 2013. Le premier vice-président du Tribunal administratif de Montreuil a transmis au président de la Cour administrative d'appel de Versailles cette demande d'exécution, enregistrée au greffe de la Cour le 15 novembre 2013.
Par une ordonnance du 8 septembre 2015, le président de la Cour administrative d'appel de Versailles a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, sous le n° 15VE02897, en vue de prescrire, si nécessaire, les mesures propres à assurer l'exécution de ce jugement.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;
- le statut du personnel administratif des chambres de métiers et de l'artisanat ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. d'Haëm,
- les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public,
- et les observations de Me Théobald pour M. CORDELLIER et celles de Me C...pour la chambre de métiers et de l'artisanat de la Seine-Saint-Denis.
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu le jugement d'en assurer l'exécution (...). " ;
2. Considérant qu'en exécution d'un jugement annulant une décision illégale d'éviction d'un agent public, l'autorité administrative est tenue de procéder d'office, sans qu'il soit nécessaire que l'intéressé en fasse la demande, à sa réintégration juridique et à la reconstitution de sa carrière ; que, quels que soient les motifs d'annulation de la décision d'éviction, cette reconstitution de carrière, qui revêt un caractère rétroactif à compter de la date d'effet de l'éviction illégale, comprend la reconstitution des droits sociaux et, notamment, des droits à pension de retraite, que l'agent aurait acquis en l'absence de cette éviction illégale et, par suite, le versement par l'administration des cotisations nécessaires à cette reconstitution ; qu'ainsi, sauf à ce que l'agent ait bénéficié d'une indemnité destinée à réparer le préjudice matériel subi incluant les sommes correspondantes, il incombe à l'administration de prendre à sa charge le versement de la part salariale de ces cotisations, au même titre que de la part patronale ; qu'en outre, il incombe également à l'autorité administrative, de sa propre initiative, de régler la situation de l'agent pour l'avenir, notamment en procédant, en principe, à sa réintégration effective ou, le cas échéant, en prenant une nouvelle décision d'éviction ;
3. Considérant, par ailleurs, qu'en vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé peut solliciter et a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la décision illégale d'éviction prise à son encontre ; que sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente, compte tenu de l'importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l'encontre de l'intéressé, un lien direct de causalité ; que, pour l'évaluation du montant de l'indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l'intéressé avait, pour la période d'éviction en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l'exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions ; qu'enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l'agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d'éviction ;
4. Considérant qu'en l'espèce, par le jugement n° 1109038 en date du 6 juin 2013, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé, pour erreur de droit, la décision du 15 juin 2011 par laquelle le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Seine-Saint-Denis a suspendu de ses fonctions M. CORDELLIER, secrétaire général de la chambre, ainsi que, pour motivation insuffisante, la décision du 13 octobre 2011 du président de la chambre prononçant, à titre disciplinaire, la révocation de l'intéressé, et a enjoint à la chambre consulaire de le réintégrer sans délai à compter de la notification du jugement ;
5. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de ce jugement, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Seine-Saint-Denis, après avoir réintégré M. CORDELLIER le 10 juin 2013, a prononcé à son égard, le 4 juillet 2013, une nouvelle mesure de suspension ; qu'il a également, après engagement d'une nouvelle procédure disciplinaire et accord du bureau de la chambre consulaire, prononcé de nouveau à son encontre, le 10 octobre 2013, la sanction de la révocation ;
6. Considérant qu'en revanche, la chambre consulaire ne justifie pas avoir procédé, ainsi qu'il lui appartenait de le faire en exécution de ce jugement, à la reconstitution de la carrière de M. CORDELLIER pour la période d'éviction en litige, soit de la date d'effet de la mesure de révocation du 13 octobre 2011 à la date de réintégration de l'intéressé, intervenue le 10 juin 2013, ni, en outre, avoir versé la moindre rémunération à l'intéressé jusqu'au 10 octobre 2013, date d'effet de la nouvelle décision de révocation prise à son encontre ; qu'en particulier, la chambre consulaire n'a pas procédé, pour la période d'éviction en cause ou pour la période du 10 juin 2013 au 10 octobre 2013, à une reconstitution des droits sociaux de l'intéressé, notamment des droits à pension de retraite qu'il aurait acquis en l'absence de l'éviction illégale dont il a fait l'objet le 13 octobre 2011, et, par suite, au versement des cotisations nécessaires à cette reconstitution, y compris la part salariale de ces cotisations ;
7. Considérant, à cet égard, que la chambre de métiers et de l'artisanat de la Seine-Saint-Denis fait valoir en défense, d'une part, qu'elle n'a pas été en mesure de déterminer le montant de l'indemnité due à M. CORDELLIER en réparation des préjudices causés par l'éviction illégale en cause, faute d'une coopération de la part de l'intéressé qui ne lui aurait pas indiqué le montant exact de ses revenus de remplacement au cours de la période d'éviction en litige, d'autre part, que cette indemnité devrait être, en tout état de cause, réduite ou exclue compte tenu des fautes disciplinaires commises par l'intéressé qui, en outre, aurait pu, dès l'année 2008, faire l'objet d'un licenciement pour perte de confiance, et, enfin, de ce qu'elle a proposé à M. CORDELLIER une indemnité transactionnelle d'un montant de 450 000 euros en réparation des préjudices causés du fait de l'illégalité des différentes mesures d'éviction prises à son encontre ; que, toutefois, ces différentes circonstances, qui concernent seulement la fixation du montant de l'indemnité à laquelle M. CORDELLIER peut prétendre, ainsi qu'il a été dit au point 3, en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de son éviction illégale, sont sans incidence sur l'obligation qui incombait à la chambre, ainsi qu'il a été dit au point 2 et en exécution du jugement du 6 juin 2013, de procéder à la reconstitution de la carrière de l'intéressé et, en particulier, à la reconstitution de ses droits sociaux, notamment de ses droits à pension de retraite ;
8. Considérant, enfin, que si la chambre de métiers et de l'artisanat de la Seine-Saint-Denis fait état du versement à l'intéressé en 2013, à titre d'acompte pour l'indemnité à lui verser en réparation des préjudices subis à raison de l'illégalité des mesures de révocation prises à son encontre en 2008, 2011 et 2013, d'une somme de 70 239 euros, elle n'établit pas, ni n'allègue d'ailleurs, que cette somme inclurait tout ou partie des sommes correspondantes à la part salariale des cotisations nécessaires à la reconstitution des droits sociaux de M. CORDELLIER pour la période d'éviction en litige dans la présente instance ;
9. Considérant qu'il suit de là qu'à la date du présent arrêt, la chambre de métiers et de l'artisanat de la Seine-Saint-Denis n'a pas, faute d'avoir procédé à la reconstitution des droits sociaux de M. CORDELLIER et, notamment, de ses droits à pension de retraite, pleinement exécuté le jugement du Tribunal administratif de Montreuil en date du 6 juin 2013 ; que, dès lors, il y a lieu, compte tenu des circonstances de l'espèce, de prononcer à son encontre, à défaut pour elle de justifier de l'exécution complète de ce jugement dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, une astreinte de 100 euros par jour, jusqu'à la date à laquelle ledit jugement aura reçu application ;
Sur l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. Considérant que M. B...a été admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Théobald, avocat de M. CORDELLIER, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Seine-Saint-Denis le versement à Me Théobald de la somme de 1 500 euros ; que, dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. CORDELLIER, la somme de 1 500 euros sera versée à M. CORDELLIER ;
DÉCIDE :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Seine-Saint-Denis si elle ne justifie pas avoir, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, exécuté conformément aux motifs exposés ci-dessus le jugement du Tribunal administratif de Montreuil en date du 6 juin 2013 et jusqu'à la date de cette exécution. Le montant de cette astreinte est fixé à 100 euros par jour à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 2 : La chambre de métiers et de l'artisanat de la Seine-Saint-Denis communiquera à la Cour copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement mentionné à l'article 1er.
Article 3 : La chambre de métiers et de l'artisanat de la Seine-Saint-Denis versera à Me Théobald, avocat de M. CORDELLIER, une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l'admission définitive de M. CORDELLIER à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Théobald renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. CORDELLIER, la somme de 1 500 euros sera versée à M. CORDELLIER.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. CORDELLIER est rejeté.
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N° 15VE02897