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29/09/2016 | FRANCE | N°15VE02742

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 29 septembre 2016, 15VE02742


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil, d'une part, d'annuler la décision du 10 octobre 2013 par laquelle le président de la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA SEINE-SAINT-DENIS l'a révoqué, à titre disciplinaire, de ses fonctions de secrétaire général à compter du même jour, d'autre part, d'enjoindre à la chambre consulaire de le réintégrer dans ses fonctions sur la base notamment de l'accord du 29 janvier 2008, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, de procéd

er à la reconstitution de sa carrière depuis la date de sa première éviction,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil, d'une part, d'annuler la décision du 10 octobre 2013 par laquelle le président de la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA SEINE-SAINT-DENIS l'a révoqué, à titre disciplinaire, de ses fonctions de secrétaire général à compter du même jour, d'autre part, d'enjoindre à la chambre consulaire de le réintégrer dans ses fonctions sur la base notamment de l'accord du 29 janvier 2008, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, de procéder à la reconstitution de sa carrière depuis la date de sa première éviction, le 20 janvier 2009, et d'annuler l'engagement éventuel de l'agent recruté pour le remplacer, enfin, de mettre à la charge de la chambre le versement à son profit d'une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et au profit de son conseil, MeC..., d'une somme de 5 000 euros sur le fondement des mêmes dispositions et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un jugement n° 1312030 du 16 juillet 2015, le Tribunal administratif de Montreuil, d'une part, a annulé la décision du président de la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA SEINE-SAINT-DENIS en date du 10 octobre 2013 et lui a enjoint de réintégrer l'intéressé dans ses fonctions et de procéder à la reconstitution de sa carrière à compter de la date d'effet de cette décision, d'autre part, a mis à la charge de la chambre consulaire le versement au conseil de M. B...de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, enfin, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et deux mémoires en réplique, enregistrés sous le n° 15VE02742 respectivement le 7 août 2015, le 10 septembre 2015, le 29 juillet 2016 et le 10 août 2016, la CHAMBRE DES METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA SEINE-SAINT-DENIS, représentée par Me Vital-Durand, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Montreuil ;

2° de rejeter les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées en appel par M.B... ;

3° de mettre à la charge de M. B...le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité dès lors que le tribunal administratif s'est fondé d'office, au point 4 de ce jugement, sur un moyen qui n'est pas d'ordre public, tiré de ce que seules les fautes commises par M. B...depuis sa nomination, à compter du 1er mai 2008, en qualité de secrétaire général pouvaient, sauf " dissimulation de faits ", justifier des poursuites disciplinaires à son encontre, sans inviter les parties à présenter leurs observations en méconnaissance des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ;

- c'est à tort que, pour annuler la mesure de révocation en litige, le tribunal administratif a considéré que la plupart des faits reprochés à M. B...ne pouvaient être regardés comme matériellement établis ou, compte tenu de leur date de commission, être légalement retenus pour justifier une telle mesure ; en effet, tout manquement par un agent à ses obligations professionnelles, y compris tout fait discréditant son employeur, quand bien même ces faits seraient anciens ou auraient été commis dans l'exercice de précédentes fonctions, peuvent légalement justifier une sanction ; de même, la chambre consulaire pouvait se fonder sur des faits commis par M. B...lorsqu'il était encore en situation contractuelle ; en outre, compte tenu de l'effet rétroactif de l'annulation contentieuse, prononcée en 2011 et 2013, du licenciement de l'intéressé en 2008, il devait être regardé, en 2010, comme relevant du statut du personnel administratif des chambres de métiers et de l'artisanat et soumis aux obligations de stricte neutralité politique et de discrétion professionnelle ; ainsi, les faits commis en 2010 pouvaient légalement justifier la mesure en litige ; en conséquence, l'ensemble des faits reprochés à l'intéressé, exacts, précis et concordants, justifiaient sa révocation, qu'il s'agisse des fautes révélant un grave défaut de coopération avec le président de la chambre et une opposition politique notoire à son encontre ainsi que des négligences professionnelles, ayant contribué à l'échec d'une opération importante menée par la chambre consulaire et à l'aggravation de sa situation financière, ou des fautes révélant un défaut de probité, manifesté par la violation de l'interdiction de fumer dans les lieux de travail et un usage peu scrupuleux d'un véhicule de fonction, et des manquements à l'obligation de neutralité ; un tel comportement est d'ailleurs confirmé par celui qu'a eu l'intéressé à la suite de l'intervention du jugement attaqué, marqué par son refus caractérisé de trouver un accord avec la chambre ;

- en outre, l'exposante pouvait légalement prononcer le licenciement de M. B...pour perte de confiance sur le fondement des articles 36, 40 et 45 du statut du personnel administratif des chambres de métiers et de l'artisanat, base légale qui peut être substituée à celle retenue initialement, cette substitution ne privant l'intéressé d'aucune garantie procédurale ;

- par ailleurs, la décision litigieuse en date du 10 octobre 2013 a été prise au terme d'une procédure régulière au regard des dispositions des articles 61 et suivants du statut du personnel administratif des chambres de métiers et de l'artisanat ;

- à cet égard et à titre liminaire, les différents moyens soulevés en première instance par M. B... et tirés de la méconnaissance du " guide pratique ", adopté par une décision du 28 septembre 1999 de la commission paritaire nationale n° 52, qui est relatif au précédent statut du personnel adopté par un arrêté du 19 juillet 1971 et qui est dépourvu de toute portée normative, sont inopérants ;

- la circonstance que M. B...n'exerçait pas effectivement ses fonctions de secrétaire général ne faisait pas obstacle à l'engagement d'une procédure disciplinaire à son encontre ;

- l'intéressé a reçu communication en temps utile de son dossier administratif, par lettre du 22 juillet 2013, qui comportait les griefs et les pièces propres à cette procédure ;

- la première consultation du bureau a été faite dans des conditions régulières ; à cet égard, M.B..., qui soutenait que le bureau de la chambre consulaire est seul habilité à décider de l'ouverture d'une procédure disciplinaire et qu'il aurait dû être saisi par un acte écrit et motivé du président de la chambre, ne peut se prévaloir utilement du " guide pratique " susmentionné ; en outre, en application de l'article 63 du statut du personnel, c'est le président de la chambre consulaire qui décide de l'engagement d'une procédure disciplinaire, après consultation du bureau lequel n'a pas à être obligatoirement saisi par un acte écrit et motivé ; enfin, la circonstance que le président ait souhaité informer au plus tôt M. B...du fait que le bureau serait consulté dans le cadre de la procédure disciplinaire, ne saurait entacher la procédure d'irrégularité ;

- au regard de l'article 65 du statut du personnel, le conseil de discipline a été régulièrement saisi, par lettre du 9 juillet 2013, par un rapport du président de la chambre consulaire, indiquant les griefs reprochés et les circonstances de leur commission ;

- le conseil de discipline s'est réuni, le 18 septembre 2013, dans le strict respect du principe de parité, l'un des deux présidents de chambre des métiers et de l'artisanat s'étant retiré des débats et du vote en raison de l'absence de l'un des deux représentants du personnel ; en outre, le conseil de discipline a pu régulièrement décider de ne pas se prononcer en faveur d'une sanction déterminée ;

- la seconde consultation du bureau a été faite dans des conditions régulières ; à cet égard, M.B..., qui soutenait que le bureau de la chambre consulaire aurait dû être saisi par un acte écrit, joint à la procédure, qu'il aurait dû être avisé de la date de réunion du bureau et que ce dernier aurait dû procéder à deux votes, l'un sur la qualification des faits, l'autre sur le choix de la sanction, ne peut ainsi se prévaloir utilement du " guide pratique " susmentionné ; en outre, le bureau a eu une connaissance approfondie de l'affaire ; enfin, M.B..., qui a été informé, par lettre du 4 juillet 2013, de son droit d'être entendu, à sa demande, par le bureau de la chambre, ne pouvait subordonner son audition à l'obtention du bénéfice de l'aide juridictionnelle et estimer que, tant que le bureau d'aide juridictionnelle n'avait pas statué sur sa demande, la procédure disciplinaire engagée à son encontre était suspendue ; de plus, dans les circonstances de l'espèce, l'intéressé n'a pas été effectivement privé d'une garantie ;

- la décision litigieuse du 10 octobre 2013 est suffisamment motivée ;

- il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions aux d'injonction et d'astreinte présentées par M. B...en appel, compte tenu de son comportement à la suite de l'intervention du jugement attaqué et, en particulier, de son refus caractérisé de trouver un accord avec la chambre.

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II. Par une requête, enregistrée sous le n° 15VE02913 le 10 septembre 2015, la CHAMBRE DES METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA SEINE-SAINT-DENIS, représentée par Me Vital-Durand, avocat, demande à la Cour d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué.

Elle soutient que :

- les conditions prévues à l'article R. 811-15 du code de justice administrative sont remplies dès lors que les moyens qu'elle invoque paraissent sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement et le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ;

- les conditions prévues à l'article R. 811-17 du même code sont également remplies dès lors que l'exécution de ce jugement risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et que les moyens qu'elle énonce paraissent sérieux.

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Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;

- le décret n° 2006-1386 du 15 novembre 2006 ;

- le statut du personnel administratif des chambres de métiers et de l'artisanat ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. d'Haëm,

- les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public,

- et les observations de Me Vital-Durand pour la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA SEINE-SAINT-DENIS et de Me Théobald pour M.B....

Une note en délibéré, présentée pour la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA SEINE-SAINT-DENIS, a été enregistrée le 19 septembre 2016.

1. Considérant que M. A...B...a été recruté par la CHAMBRE DES METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA SEINE-SAINT-DENIS, par un contrat à durée déterminée d'un an conclu le 21 juillet 2006 et renouvelé pour une période de cinq ans par une décision du 14 mai 2007, pour exercer les fonctions de directeur général des services et de directeur administratif de la chambre ainsi que pour assurer, aux termes de ce contrat, " les fonctions dévolues au secrétaire général avec toutes les prérogatives et attributions de ce dernier " ; qu'à la suite de remarques émises par les autorités de tutelle de la chambre sur la légalité de ce contrat et le montant de la rémunération y afférente et M. B... ayant, par ailleurs, réussi, au mois de novembre 2007, l'examen national d'aptitude pour l'accès à l'emploi de secrétaire général, l'intéressé a été, par une décision du 28 avril 2008, nommé en qualité de secrétaire général de cet établissement, à compter du 1er mai 2008, dans les conditions prévues par le statut du personnel administratif des chambres de métiers et de l'artisanat ; qu'après avoir fait l'objet de deux mesures de suspension, par décisions du 3 juillet 2008 et du 11 septembre 2008, M. B... a été licencié pour motif disciplinaire par une décision du président de la chambre de métiers et de l'artisanat du 15 décembre 2008 ; que cette mesure de licenciement a été annulée, pour erreur de base légale, par un jugement n° 0903178 du Tribunal administratif de Montreuil en date du 9 juin 2011 puis par un arrêt n° 11VE02962 de la Cour administrative d'appel de Versailles en date du 27 juin 2013 ; que, par une décision du 15 juin 2011, le président de la chambre a prononcé de nouveau la suspension de M. B... et, par une décision du 13 octobre 2011, l'a révoqué pour motif disciplinaire ; que ces deux décisions ont été annulées, l'une pour erreur de droit, l'autre pour défaut de motivation, par un jugement n° 1109038 du Tribunal administratif de Montreuil en date du 6 juin 2013 ; qu'enfin, par une décision du 4 juillet 2013, le président de la chambre a prononcé, pour la quatrième fois, la suspension de l'intéressé et, par une décision du 10 octobre 2013, l'a de nouveau révoqué pour motif disciplinaire ; que, sous le n° 15VE02742, la CHAMBRE DES METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA SEINE-SAINT-DENIS relève appel du jugement n° 1312030 du 16 juillet 2015 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a annulé cette décision du 10 octobre 2013 et a enjoint au président de la chambre de réintégrer M. B...dans ses fonctions et de procéder à la reconstitution de sa carrière à compter de la date d'effet de cette décision d'éviction ; que, sous le n° 15VE02913, elle demande à la Cour d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ; que ces requêtes étant dirigées contre le même jugement et ayant fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;

Sur les conclusions de la CHAMBRE DES METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA SEINE-SAINT-DENIS tendant à l'annulation du jugement attaqué :

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant, d'une part, que, pour estimer que le grief fait à M. B... d'avoir contribué, par son comportement, à l'échec de l'opération " Les artisans se mobilisent pour les jeunes ", était entaché d'inexactitude matérielle, le jugement attaqué relève que " ni la décision attaquée, ni la lettre du 26 juin 2008 à laquelle elle se réfère ne permettent d'identifier des fautes qui seraient reprochées à M. B... à ce titre depuis qu'il a été nommé en tant que secrétaire général, le 1er mai 2008 " ; qu'il mentionne également " qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier pourrait être poursuivi pour des fautes commises dans le cadre de ses précédentes fonctions avant cette date, aucune dissimulation de faits n'étant d'ailleurs invoquée dans la décision attaquée " et " qu'au demeurant, par une note du 29 avril 2008, adressée au président de la chambre (...) le 5 mai 2008, le requérant signalait l'urgence de relancer cette opération après la période de suspension résultant des élections municipales " ; qu'il fait état, enfin, de ce " qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la désignation par M. B..., pour diriger cette opération, d'un agent qui avait été engagé pour d'autres missions, puisse être regardée comme constitutive de la faute reprochée, alors qu'en outre dans sa lettre précitée du 26 juin 2008, le président de la chambre indiquait au requérant que pour la gestion de la conduite du projet il avait toute latitude sur la redistribution du choix et du rôle des agents affectés à la conduite de l'action " ; qu'en relevant ainsi ces différents éléments dans son appréciation des faits de l'espèce et alors même que cette appréciation serait, en tout ou partie, erronée en droit, le tribunal administratif ne s'est pas, contrairement à ce que soutient la chambre consulaire, fondé à tort sur un moyen qui n'est pas d'ordre public mais s'est borné à exercer son office et n'a, par suite, pas davantage méconnu les dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ;

3. Considérant, d'autre part, que si la chambre consulaire soutient que le tribunal administratif aurait, s'agissant de son appréciation de différents griefs qui ont été reprochés à M. B..., entaché son jugement d'erreurs de droit, ces moyens, qui se rattachent au bien-fondé du raisonnement suivi par les premiers juges, ne sont, en tout état de cause, pas de nature à entacher d'irrégularité le jugement attaqué ;

En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué :

4. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 61 du statut du personnel administratif des chambres de métiers et de l'artisanat : " Toute faute commise par un agent dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. / Les sanctions disciplinaires sont : / (...) - sanctions du troisième degré : / (...) la révocation (...). " ; qu'aux termes de l'article 62 du même statut : " Les sanctions du premier degré sont prononcées par le président. / Les autres sanctions sont prises par le président après consultation du bureau qui prend connaissance de l'avis du conseil de discipline mentionné à l'article 65. Si la sanction concerne un secrétaire général, la décision du président est prise après accord du bureau. " ;

5. Considérant, d'autre part, qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire sont matériellement établis et constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes ;

6. Considérant que, pour prononcer à l'encontre de M.B..., par la décision litigieuse du 10 octobre 2013 et sur le fondement des dispositions précitées, la mesure de révocation à titre disciplinaire, le président de la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA SEINE-SAINT-DENIS s'est fondé sur une pluralité de griefs qui révèleraient de la part de l'intéressé, ainsi que le soutient la chambre consulaire dans ses écritures, un " grave défaut de collaboration " avec le président de la chambre, des " négligences professionnelles ", un " défaut de probité " et des " manquements à l'obligation de neutralité " ;

Quant à la matérialité et au caractère fautif des faits reprochés à M. B...:

7. Considérant que, contrairement à ce que soutient M.B..., la circonstance que, par une décision du 28 avril 2008, il a été nommé sous statut aux fonctions de secrétaire général de la chambre consulaire à compter du 1er mai 2008, alors qu'il exerçait auparavant, depuis le mois de juillet 2006, ces fonctions en qualité d'agent contractuel, ne faisait pas obstacle à ce que l'autorité investie du pouvoir disciplinaire se fonde, pour prendre la décision attaquée, sur des fautes disciplinaires éventuellement commises par l'intéressé antérieurement à cette nomination comme agent statutaire ; qu'en revanche, il incombe à l'autorité investie du pouvoir disciplinaire d'établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public ; qu'en l'absence de disposition législative contraire, elle peut apporter la preuve de ces faits devant le juge administratif par tout moyen ;

S'agissant des griefs tenant à un " grave défaut de collaboration " :

8. Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée fait grief à M. B...d'avoir refusé en 2008 l'adaptation de ses conditions d'emploi conduisant à mettre fin, à la demande des autorités de tutelle, à son contrat pour le nommer, sous statut, en qualité de secrétaire général, nomination prononcée, par une décision du 28 avril 2008, à compter du 1er mai suivant ; que, toutefois, la chambre consulaire n'apporte aucun élément de nature à établir l'exactitude matérielle de ce grief ; qu'en particulier, la chambre ne fournit aucun élément, notamment aucun document ou témoignage, permettant de démontrer, ainsi que le mentionne la décision attaquée, que l'intéressé aurait refusé, lors d'une réunion du bureau de la chambre en date du 7 avril 2008, l'adaptation de ses conditions d'emploi, qu'il aurait également refusé de recevoir notification de la décision du 28 avril 2008 susmentionnée ou qu'il aurait " rejeté ", par un courrier du 13 juin 2008, cette décision de nomination ; qu'en outre, si la chambre consulaire soutient que M.B..., ancien avocat de la chambre, a lui-même rédigé son contrat de travail, conclu le 21 juillet 2006, " en violation de ses obligations déontologiques applicables à la profession d'avocat ", elle n'apporte à l'appui de cette assertion, qui, au demeurant, ne figure pas parmi les griefs ayant justifié la décision attaquée, aucune précision ni aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'en revanche, il ressort des pièces du dossier que la chambre consulaire, qui a signé le contrat en cause et l'a renouvelé en 2007, a ainsi employé, entre les mois de juillet 2006 et avril 2008, M.B..., lequel a d'ailleurs donné toute satisfaction au président de la chambre dans l'exercice de ses fonctions ; que, par ailleurs, il incombait à la chambre consulaire, si elle estimait ce contrat illicite, d'y mettre un terme et de tirer toutes les conséquences d'un refus éventuel de l'intéressé d'être nommé, sous statut, en qualité de secrétaire général ; qu'enfin, il ne ressort d'aucune des pièces versées au dossier que M.B..., qui a passé avec succès, au mois de novembre 2007, l'examen national d'aptitude pour l'accès à l'emploi de secrétaire général, aurait, après sa nomination, le 28 avril 2008, en cette qualité, refusé toute collaboration avec le président de la chambre ou aurait manqué gravement à ses obligations professionnelles ; que, par suite, le grief en cause ne peut être regardé comme étant matériellement établi ;

9. Considérant, en deuxième lieu, que la décision attaquée fait également grief à M. B... d'avoir renoncé à toute communication avec le président de la chambre, d'avoir refusé tout entretien avec lui et de s'être efforcé en permanence de l'éviter, de ne lui avoir apporté, depuis plusieurs mois, aucune assistance, d'avoir pris des décisions sans lui en référer ou contraires à ses consignes orales ou écrites et d'avoir eu, ainsi, un comportement incompatible avec ses fonctions de secrétaire général ; que, toutefois, la chambre consulaire n'apporte aucune précision, ni aucun élément de nature à établir l'exactitude matérielle de ce grief, formulé également à l'encontre de l'intéressé par un courrier du 23 juin 2008 du président de la chambre ; qu'à cet égard, si, afin d'étayer ce grief, la chambre consulaire se prévaut des reproches qui ont été faits à M. B... dans sa gestion de l'opération " Les artisans se mobilisent pour les jeunes ", il ne ressort d'aucune des pièces versées au dossier que puisse être regardé comme établi un refus de collaboration caractérisé de la part de l'intéressé, avant ou après sa nomination du 28 avril 2008, dans la gestion de cette opération menée par la chambre depuis 2006 ; que, plus généralement, la chambre consulaire ne fournit aucun élément matériel de nature à démontrer, ainsi qu'elle le prétend, que M. B...aurait cessé d'apporter, à compter de cette nomination, toute assistance au président de la chambre, aurait eu à son égard un " comportement d'évitement et de mépris " ou aurait pris des décisions contraires aux consignes données ; que, par suite, le grief dont il s'agit, formulé en des termes très généraux, ne peut être regardé comme étant matériellement établi ;

10. Considérant, en troisième lieu, que la décision attaquée est également fondée sur le motif tiré de ce que, par une ordonnance n° 0903179 en date du 14 avril 2009, confirmée par une décision n° 355141 du Conseil d'Etat en date du 23 février 2012, le juge des référés du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a considéré que la suspension de la mesure de licenciement de M. B... en date du 15 décembre 2008 serait susceptible, dès lors qu'elle conduirait à sa réintégration, de provoquer des troubles importants au sein de l'établissement, et porterait ainsi atteinte à l'intérêt du service et que cette conclusion " trouve toujours à s'appliquer " ; que, toutefois, l'appréciation ainsi portée par le juge des référés sur la condition d'urgence quant au prononcé d'une mesure provisoire au titre du référé-suspension, ne permet d'établir ou ne révèle, par elle-même, aucune faute disciplinaire qui puisse être reprochée à l'intéressé ; que, par suite, la décision attaquée ne pouvait être légalement fondée sur un tel motif ;

11. Considérant, en dernier lieu, que la décision attaquée fait également grief à M. B... de n'avoir informé le président de la chambre que tardivement et indirectement de sa participation à une réunion, le 16 juin 2008, avec la préfète à l'égalité des chances, sans en avoir dressé un compte-rendu oral ou écrit ; qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas sérieusement contesté par M. B...que celui-ci a informé tardivement le président de la chambre de cette rencontre avec la préfète à l'égalité des chances, sans lui en faire un compte-rendu ; que, contrairement à ce que soutient l'intéressé, un tel fait présente un caractère fautif ;

S'agissant des griefs tenant à des " négligences professionnelles " :

12. Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée fait également grief à M. B... de ne pas avoir informé le président de la chambre de ses travaux préparatoires concernant les comptes réalisés de l'année 2007 destinés à l'assemblée générale de la chambre et de ne pas avoir délibéré avec lui du projet de rapport moral ; que ce grief a également été formulé à l'encontre de l'intéressé par un courrier du 23 juin 2008 du président de la chambre lui reprochant de ne pas l'avoir informé de la saisine préalable des services de la préfecture et de leurs observations éventuelles sur ces comptes et, en outre, de ne pas lui avoir proposé, le vendredi 20 juin 2008 au soir, le rapport moral qu'il devait présenter lors de l'assemblée générale de la chambre le 23 juin suivant et de ne pas l'avoir consulté sur ce rapport, ni sur son intervention lors de l'assemblée générale ; que, toutefois, d'une part, il ressort des pièces du dossier que, par une lettre du 15 avril 2008, le président de la chambre a apporté au préfet de la Seine-Saint-Denis, en réponse à sa demande du 9 avril 2008, des éléments d'explication concernant notamment le budget de la chambre pour l'année 2007 ; qu'en outre, alors que, comme le fait valoir M.B..., la consultation, en amont, des services préfectoraux sur les comptes réalisés n'est qu'un " usage ", il ressort des pièces du dossier que l'examen du budget réalisé pour l'année 2007 a figuré à l'ordre du jour des questions examinées par le bureau et par la commission des finances de la chambre, lors de réunions du 2 juin 2008 auxquelles a participé le président de la chambre ; qu'enfin, M. B...fait valoir, sans être sérieusement contesté sur ce point, qu'il a communiqué, le 17 juin 2008, au président de la chambre une note de synthèse portant sur le budget réalisé de l'année 2007 ; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier et il n'est d'ailleurs pas contesté que M. B...a remis le rapport moral au président de la chambre consulaire le vendredi 20 juin 2008 à 19 heures ; qu'en outre, si cette remise peut être regardée comme tardive, M. B...fait valoir, sans être davantage contredit sur ce point, qu'une réunion de travail s'est tenue avec le président le 20 juin 2008 au soir, lors de la remise du rapport, et qu'il y a ensuite apporté les modifications qui lui ont été demandées ; qu'enfin, la chambre consulaire n'apporte aucune précision, ni aucun élément de nature à établir que, s'agissant du budget, M. B...n'aurait pas exercé sa mission d'assistance auprès du président de la chambre et que celui-ci se serait, comme elle le prétend, trouvé " dans l'impossibilité de préparer, utilement et efficacement, le budget de la chambre " ; que, par suite, le grief en cause ne peut être regardé comme étant matériellement établi ;

13. Considérant, en deuxième lieu, que la décision attaquée fait également grief à M. B... d'avoir, par son comportement et malgré les instructions formelles du président de la chambre, contribué à l'échec de l'opération " Les artisans se mobilisent pour les jeunes ", engagée au cours de l'année 2006 et prenant appui sur une convention conclue avec l'Etat au mois de juillet 2006 ; que, toutefois, ni la décision attaquée ou le courrier du 26 juin 2008 du président de la chambre énonçant un tel grief à l'intéressé, ni aucune autre pièce du dossier ne permettent de caractériser la commission d'une faute disciplinaire, par M.B..., dans la gestion de cette opération entre les mois de juillet 2006 et juillet 2008, qu'il s'agisse notamment de la gestion des agents affectés à cette opération ou de sa gestion financière ; qu'en particulier, outre le fait que M. B...fait valoir, sans être contesté sur ce point, avoir trouvé à la fin de l'année 2007 un financement pour cette opération, la circonstance qu'il n'a pas recruté un agent dédié spécifiquement à cette opération, mais a affecté à cette opération l'un des agents de la chambre, chargé par ailleurs de récolter la taxe d'apprentissage et étant ainsi à même de rechercher auprès des entreprises des parrainages, ne saurait, en elle-même, être regardée comme constitutive d'une faute disciplinaire alors que, de surcroît, dans son courrier du 26 juin 2008 susmentionné, le président de la chambre indiquait à l'intéressé que, pour la gestion du projet en cause, il avait " toute latitude sur la redistribution du choix et du rôle des agents affectés à la conduite de l'action " ; que, dans ces conditions, le grief ainsi reproché à M. B...ne peut être regardé comme étant matériellement établi ;

14. Considérant, en troisième lieu, que la décision attaquée fait également grief à M. B... de ne pas avoir, depuis plus de six mois, sollicité les bailleurs de fonds pour le remboursement des sommes engagées par la chambre consulaire pour la construction du campus des métiers et de l'entreprise et d'avoir, par cette négligence, fortement fragilisé la situation financière de la chambre ; que, toutefois, alors que M. B...expose, tant en première instance qu'en appel, les modalités de financement des travaux du campus des métiers et de l'entreprise et les difficultés qu'il a rencontrées dans cette gestion, la chambre consulaire n'apporte aucune précision, ni aucun élément, notamment comptable ou financier, de nature à démontrer un quelconque acte de gestion fautif de la part de l'intéressé, avant ou après sa nomination en date du 28 avril 2008, dans la gestion du financement de la construction de ce campus ; que, par suite, le grief dont il s'agit ne peut être regardé comme étant matériellement établi ;

15. Considérant, en dernier lieu, que la décision attaquée, qui mentionne que le nom de M. B...a été cité dans un " sms " transmis par l'ancienne responsable du service comptable de la chambre consulaire à une salariée de l'établissement l'incitant à ralentir la procédure de mise en paiement des fonds devant permettre le remboursement des engagements pris par la chambre, fait également grief à l'intéressé d'avoir cherché à aggraver la situation financière de la chambre consulaire " pour tenter de justifier [son] retour à [son] poste initial " ; que, toutefois, alors que M. B...conteste la matérialité de ces faits, la chambre consulaire n'apporte aucune précision, ni aucun élément de nature à établir la matérialité des agissements ainsi reprochés ; que, par suite, un tel grief ne peut être regardé comme étant matériellement établi ;

S'agissant des griefs tenant à un " défaut de probité " :

16. Considérant, d'une part, que la décision attaquée fait également grief à M. B... de ne pas avoir respecté l'interdiction de fumer dans les locaux de la chambre consulaire ; que ce grief a également été formulé à son encontre par un courrier du 26 juin 2008 du président de la chambre lui reprochant de ne pas avoir, en méconnaissance de cette interdiction en vigueur à compter du 1er avril 2008 dans les locaux de la chambre, cessé de fumer dans son bureau et dans celui du président ; que, toutefois, M. B...soutient, sans être contesté sur ce point, qu'il ne fume plus depuis le mois de mars 2008 ; qu'en outre, il ressort des termes mêmes du courrier du 26 juin 2008 susmentionné que l'entrée en vigueur de l'interdiction résultant du décret du 15 novembre 2006 susvisé fixant les conditions d'application de l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif a fait l'objet, au sein des locaux de l'établissement consulaire, d'une période transitoire jusqu'au 1er avril 2008 ; que la chambre consulaire n'apporte aucun élément, notamment aucun témoignage, de nature à établir que M. B... aurait méconnu cette interdiction après cette date ; que, par suite, le grief en cause ne peut être regardé comme étant matériellement établi ;

17. Considérant, d'autre part, que la décision attaquée est fondée également sur le motif tiré de ce que M. B... n'a pas " informé " la chambre consulaire " de nombreuses infractions routières commises avec [son] véhicule de fonction en 2008 " ; que, toutefois, M. B... fait valoir, sans être contesté sur ce point, qu'il a toujours payé les amendes correspondant à ces infractions routières et qu'en particulier, lorsque le règlement était assuré par la chambre, des prélèvements correspondants étaient effectués sur son traitement ; qu'en outre, si la chambre consulaire soutient qu'elle a entendu, par la décision attaquée, reprocher à l'intéressé non seulement un défaut d'information quant à la commission d'infractions routières, mais encore, " implicitement, mais nécessairement ", la commission de ces infractions, inconciliable avec l'exercice des fonctions de secrétaire général, la chambre n'apporte à l'appui de ce grief, qui ne figure pas, au demeurant, au nombre de ceux ayant justifié la décision attaquée, aucune précision, ni aucun élément quant au nombre, la nature ou la gravité des infractions en cause ; que, par suite, le grief dont il s'agit ne peut être regardé comme étant matériellement établi ;

S'agissant des griefs tenant à des " manquements à l'obligation de neutralité " :

18. Considérant qu'aux termes de l'article 4 du statut du personnel administratif des chambres de métiers et de l'artisanat, aux termes duquel : " Les agents soumis au présent statut sont astreints, dans l'exercice de leurs fonctions, au devoir de stricte neutralité politique et religieuse. / Ils sont liés par l'obligation de discrétion professionnelle pour tout ce qui concerne les faits et informations dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions (...). " ;

19. Considérant, d'une part, que la décision attaquée est fondée également sur le motif tiré de ce que M. B... a " participé activement à la campagne électorale portant renouvellement des membres de l'assemblée générale de la chambre (...) en octobre 2010 ", qu'il a " ainsi, par [ses] écrits, témoigné de [son] soutien à une liste adverse de celle conduite par M. Patrick Toulmet, président de la chambre (...) réélu à l'issue du scrutin " et que ces faits constituent " un manquement grave " à l'article 4 précité du statut du personnel administratif des chambres de métiers et de l'artisanat ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 1, M. B... a fait l'objet d'une mesure de licenciement pour motif disciplinaire, par une décision du 15 décembre 2008 dont il a demandé l'annulation auprès du Tribunal administratif de Montreuil ; qu'ainsi, jusqu'à ce que le tribunal administratif se soit prononcé sur cette demande, par son jugement n° 0903178 en date du 9 juin 2011, et nonobstant la portée rétroactive de ce jugement d'annulation, l'intéressé ne faisait pas partie, à la date des faits litigieux, soit au cours de l'année 2010, du personnel de la chambre consulaire et n'était donc pas soumis au statut du personnel administratif des chambres de métiers et de l'artisanat et, en particulier, aux dispositions précitées de son article 4 ; qu'au surplus, M. B...fait valoir qu'il s'est contenté, au cours de cette campagne, de rapprocher des élus ou des candidats en vue de la constitution d'une liste ; qu'en outre, la chambre consulaire ne fournit aucune précision, ni aucun élément, en particulier ni les écrits susmentionnés, ni le procès-verbal de constat en date du 2 septembre 2010 dont fait état la décision attaquée, de nature à établir la matérialité des faits ainsi reprochés et, notamment, le fait que l'intéressé aurait publiquement et activement apporté son soutien à l'une des listes candidates ; que, par suite, la décision attaquée ne pouvait légalement être fondée sur " un manquement grave " de M. B...au regard des prescriptions de l'article 4 précité ;

20. Considérant, d'autre part, que la décision attaquée est fondée également sur le motif tiré de ce que M. B... a reconnu, dans le cadre d'une procédure pénale en cours, être le rédacteur d'un texte lu et diffusé lors de l'assemblée générale de la chambre consulaire en date du 21 juin 2010, volontairement offensant et diffamatoire à l'encontre du président de la chambre ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 19, M. B... ne faisait pas partie, au cours de l'année 2010, du personnel de la chambre et n'était donc pas soumis au statut du personnel administratif des chambres de métiers et de l'artisanat et, en particulier, aux dispositions précitées de son article 4 ; qu'au surplus, M. B...fait valoir, sans être contesté sur ce point, que, par un jugement du 17 novembre 2011, le Tribunal correctionnel de Bobigny a déclaré irrecevables les poursuites engagées à son encontre à la suite d'une plainte déposée, à raison des faits en cause, par le président de la chambre ; qu'en outre, la chambre consulaire ne fournit aucune précision, ni aucun élément, notamment ni le texte qui aurait été rédigé par l'intéressé, ni aucune pièce de la procédure pénale susmentionnée, de nature à établir les faits ainsi reprochés, qui révèleraient, selon la chambre, un manquement à l'obligation de neutralité politique ou à celle de discrétion professionnelle ; que, par suite, la décision attaquée ne pouvait légalement être fondée sur les faits dont il s'agit, dont la matérialité n'est, au demeurant, pas établie ;

Quant au caractère proportionné de la sanction prononcée à l'encontre de M. B... :

21. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'à l'exception du grief rappelé au point 11, le président de la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA SEINE-SAINT-DENIS s'est fondé, pour prononcer à l'encontre de M. B...la mesure de révocation à titre disciplinaire, sur des griefs dont l'exactitude matérielle n'est pas établie ou sur des faits qui ne sont pas constitutifs de fautes disciplinaires ; qu'en outre, le président de la chambre consulaire ne pouvait, sans prendre à l'encontre de l'intéressé une sanction revêtant un caractère disproportionné, prononcer une telle mesure de révocation en se fondant sur le seul grief rappelé au point 11 ; que, par suite, la décision attaquée en date du 10 octobre 2013 est entachée d'illégalité ;

Quant à la substitution de base légale demandée :

22. Considérant que le pouvoir reconnu au président d'une chambre de métiers et de l'artisanat, par les dispositions de l'article 45 du statut du personnel administratif des chambres de métiers et de l'artisanat, de prononcer le licenciement du secrétaire général pour " perte de confiance mettant en cause le bon fonctionnement de l'établissement " est distinct du pouvoir disciplinaire qu'il détient en vertu de l'article 62 du même statut, ne relève pas des mêmes procédures et n'a ni le même objet ni la même portée ; que la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA SEINE-SAINT-DENIS n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que la décision attaquée du 10 octobre 2013, qui ne pouvait être légalement prise sur le fondement des dispositions des articles 61 et suivants du statut du personnel, trouverait son fondement légal dans celles de l'article 45 du même statut ;

23. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA SEINE-SAINT-DENIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision du 10 octobre 2013 infligeant à M. B...la sanction de révocation ;

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement attaqué :

24. Considérant que la Cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions de la requête n° 15VE02742 de la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA SEINE-SAINT-DENIS tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions de sa requête n° 15VE02913 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont privées d'objet ; qu'il n'y a pas lieu, par suite, d'y statuer ;

Sur les conclusions de M. B...aux fins d'injonction et d'astreinte :

25. Considérant, d'une part, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a déjà enjoint au président de la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA SEINE-SAINT-DENIS de réintégrer M. B... dans ses fonctions et de procéder à la reconstitution de sa carrière à compter de la date d'effet de la décision du 10 octobre 2013 ; que, dès lors, les conclusions susvisées de M. B...tendant à ce qu'une telle injonction soit prononcée en appel doivent être rejetées ;

26. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA SEINE-SAINT-DENIS n'a pas, à la date du présent arrêt, exécuté le jugement n° 1312030 du Tribunal administratif de Montreuil en date du 16 juillet 2015 lui enjoignant de réintégrer M. B...et de procéder à la reconstitution de sa carrière à compter de la date d'effet de la décision illégale d'éviction du 10 octobre 2013 ; qu'en particulier, la chambre consulaire n'a pas procédé, au titre de la reconstitution de carrière, à la reconstitution des droits sociaux, notamment des droits à pension de retraite, que l'intéressé aurait acquis en l'absence de cette éviction illégale ; qu'en outre, les difficultés dont fait état la chambre consulaire quant à la fixation de l'indemnité à laquelle peut prétendre M. B...en réparation du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de cette décision illégale d'éviction, sont sans incidence sur l'obligation qui lui incombe, en exécution de ce jugement du 16 juillet 2015, de procéder à cette reconstitution de carrière ; que, dès lors, il y a lieu, compte tenu des circonstances de l'espèce, de prononcer à son encontre, à défaut pour elle de justifier de l'exécution complète de ce jugement dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, une astreinte de 100 euros par jour, jusqu'à la date à laquelle ledit jugement aura reçu application ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

27. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M.B..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Théobald, avocat de M. B...renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA SEINE-SAINT-DENIS le versement à Me Théobald de la somme de 1 500 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête n° 15VE02742 de la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA SEINE-SAINT-DENIS est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 15VE02913 tendant au sursis à l'exécution du jugement n° 1312030 du Tribunal administratif de Montreuil du 16 juillet 2015.

Article 3 : Une astreinte est prononcée à l'encontre de la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA SEINE-SAINT-DENIS si elle ne justifie pas avoir, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, exécuté le jugement n° 1312030 du Tribunal administratif de Montreuil en date du 16 juillet 2015 et jusqu'à la date de cette exécution. Le montant de cette astreinte est fixé à 100 euros par jour à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 4 : La CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA SEINE-SAINT-DENIS communiquera à la Cour copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement mentionné à l'article 3 du présent arrêt.

Article 5 : La CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA SEINE-SAINT-DENIS versera à Me Théobald, avocat de M.B..., une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Théobald renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 6 : Le surplus des conclusions présentées en appel par M. B...est rejeté.

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N° 15VE02742...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE02742
Date de la décision : 29/09/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Discipline - Motifs.

Fonctionnaires et agents publics - Discipline - Sanctions.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Rudolph D'HAËM
Rapporteur public ?: Mme MEGRET
Avocat(s) : AARPI GIDE-LOYRETTE-NOUEL ; AARPI GIDE-LOYRETTE-NOUEL ; THEOBALD

Origine de la décision
Date de l'import : 11/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-09-29;15ve02742 ?
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