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29/09/2016 | FRANCE | N°15VE02063

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 29 septembre 2016, 15VE02063


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...B...et M. D...B...ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner le centre hospitalier René Dubos de Pontoise à les indemniser des préjudices qu'ils estiment avoir subis à la suite du décès de Mme B...lors de son hospitalisation dans cet établissement.

Par un jugement n° 1104073 du 23 mai 2013, le tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a condamné le centre hospitalier René Dubos à leur verser la somme de

130 987 euros et à verser à la caisse prim

aire d'assurance maladie du Val-d'Oise la somme de 4 879,84 euros ainsi que la somme de 1 015 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...B...et M. D...B...ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner le centre hospitalier René Dubos de Pontoise à les indemniser des préjudices qu'ils estiment avoir subis à la suite du décès de Mme B...lors de son hospitalisation dans cet établissement.

Par un jugement n° 1104073 du 23 mai 2013, le tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a condamné le centre hospitalier René Dubos à leur verser la somme de

130 987 euros et à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise la somme de 4 879,84 euros ainsi que la somme de 1 015 euros en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

Par une ordonnance n° 13VE02555 du 18 octobre 2013, le président de la 4ème chambre de la Cour administrative d'appel de Versailles a rejeté comme irrecevable l'appel formé contre ce jugement par les consortsB....

Par une décision n° 374140 du 19 juin 2015, le Conseil d'Etat a, sur le pourvoi introduit par les consortsB..., annulé l'ordonnance de la Cour et a renvoyé l'affaire à la Cour.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 30 juillet 2013, M. E... B...et M. D... B..., représentés par Me Barateau-Timmerman, avocat, demandent à la Cour :

1° de réformer le jugement n° 1104073 du 23 mai 2013 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant que l'indemnisation des préjudices subis n'a pas été correctement évaluée ;

2° de condamner le centre hospitalier René Dubos à verser en réparation de leurs préjudices les dommages et intérêts suivants :

- la somme de 607 200 euros pour M. E... B...et la somme de 840 000 euros en sa qualité de tuteur de FrédéricB... ;

- la somme de 150 000 euros pour M.D... B... et en sa qualité de représentant de ses trois enfants la somme de 50 000 euros chacun ;

3° de condamner le centre hospitalier René Dubos à verser à chacun, d'une part, une somme de 5 000 euros au titre des frais liés à la première instance au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, d'autre part, une somme de 2 000 euros au titre des mêmes dispositions ;

4° de confirmer le jugement sur l'application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les suppositions de perte de chance de survie retenues par les experts ne sont pas fondées dès lors que le dossier médical du médecin traitant n'a pas été réclamé, que la feuille de surveillance a été perdue par l'hôpital, que la cause réelle du décès est inconnue du fait des fautes médicales non contestées par l'hôpital et que la méthode adoptée pour fixer le pourcentage est erronée ;

- outre les frais d'obsèques, compte tenu de ce que Mme B...percevait un revenu annuel net de 36 603 euros et contribuait aux 2/3 des dépenses du ménage alors que l'espérance de vie de M. E...B...était à la date du décès de son épouse de 16 années, le préjudice patrimonial doit être fixé à 307 200 euros ; le préjudice moral et psychologique doit être fixé à 300 000 euros ;

- le préjudice patrimonial du fils handicapé de M. E...B..., en sa qualité de tuteur, dont l'espérance de vie à la date du décès de sa mère était de 41 années doit être indemnisé à hauteur de 240 000 euros pour les frais de séjour, et de 240 000 euros pour les autres frais de vacances, soins médicaux, vêtements, objets de jeux et préjudice affectif ; son préjudice moral et psychologique doit être fixé à 400 000 euros ;

- M. D...B...qui a assisté aux souffrances de sa mère et à son décès à l'hôpital, doit voir son préjudice extra patrimonial indemnisé par la somme de 150 000 euros ; ses trois enfants injustement privés de leur grand-mère doivent voir leur préjudice extra patrimonial indemnisé par la somme de 50 000 euros chacun.

Par un mémoire, enregistré le 14 octobre 2015, les consorts B...concluent aux mêmes fins.

Par un mémoire, enregistré le 26 novembre 2015, la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise, représentée par Me Legrandgérard, avocat, demande à la cour sur le fondement d'une perte de chance de 100% de condamner le centre hospitalier René Dubos à lui rembourser la somme de 3 253,23 euros en complément de la condamnation prononcée en première instance et de mettre à sa charge le versement de la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

...........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Geffroy,

- et les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public.

1. Considérant que le 8 octobre 2007, Mme A...B..., alors âgée de 57 ans, a été, sur la demande du médecin régulateur du SAMU 95 appelé par téléphone par un proche, hospitalisée aux urgences du centre hospitalier René Dubos de Pontoise pour des douleurs abdominales et des vomissements persistant depuis le samedi 6 octobre après-midi malgré un traitement symptomatique prescrit par un médecin généraliste le lundi 8 dans la matinée ; qu'admise aux urgences le 8 octobre 2007 à 21h05, la patiente est décédée le lendemain à 11h dans ce service, malgré les tentatives de réanimation engagées à partir de 9h30 à la suite de vomissements fécaloïdes suivis d'un arrêt cardio-respiratoire ; qu'estimant que des fautes dans la prise en charge de leur épouse et mère engageaient la responsabilité du centre hospitalier René Dubos, les consorts B...ont demandé au juge des référés du Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise la désignation d'un expert ; que les experts, désignés par ordonnance du 20 novembre 2008, ont déposé leur rapport le 24 mars 2009 ; que les consorts B... ont demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner le centre hospitalier

René Dubos à verser respectivement à M. E... B...une indemnité d'un montant de 607 200 euros, à M. C... B..., leur fils majeur handicapé sous tutelle de

M. E... B..., une indemnité d'un montant de 840 000 euros et, à

M. D...B..., une indemnité de 150 000 euros ainsi qu'une indemnité de 50 000 euros à chacun de ses trois enfants en réparation de leur préjudice ; que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont retenu la responsabilité de l'hôpital en raison d'une prise en charge tardive et incomplète révélant une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service et pour fautes médicales résultant d'une erreur de diagnostic et d'une absence de réalisation d'une radiographie de l'abdomen, ont évalué la perte de chance d'éviter le décès de Mme B...à 60 %, ont, sur la base de ce coefficient, condamné le centre hospitalier René Dubos à verser à

M. E...B..., la somme de 12 000 euros et en sa qualité de tuteur de M. C...B..., la somme de 106 987 euros, à M. D... B..., la somme de 4 800 euros, et la somme de 2 400 euros au profit de chacun des trois enfants de ce dernier et à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise, la somme de 4 879,84 euros ainsi que la somme de

1 015 euros en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; qu'en appel, les consorts B...demandent à la Cour de réformer le jugement attaqué en tant qu'il a limité à

60 % la fraction de perte de chance et de porter cette fraction à 100 % et de condamner, sur la base de ce dernier coefficient, le centre hospitalier à verser les indemnités pour les montants demandés en première instance ; que le centre hospitalier René Dubos, qui ne conteste pas l'engagement de sa responsabilité, conclut au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement en tant que le coefficient de perte de chance de survie est supérieur à 50 %, et en tant qu'il a indemnisé et évalué certains préjudices ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise demande à la cour, sur le fondement d'une perte de chance de 100 %, de condamner le centre hospitalier René Dubos à lui verser la somme de 3 253,23 euros en complément de la condamnation prononcée en première instance ;

Sur la responsabilité :

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que Mme B... admise aux urgences le 7 octobre 2008 à 21h05 a été vue à 23h15 par une infirmière et à 0h56 par un faisant fonction d'interne de garde aux urgences qui a posé le diagnostic de diabète mal équilibré ; que le médecin senior de garde, informé par l'interne, ne s'est pas déplacé, alors même qu'il aurait dû le faire, pour examiner Mme B... avant de décider, faute de lit d'hospitalisation disponible, de la maintenir au service des urgences sur un brancard pour la nuit avec un traitement de réhydratation et du diabète déséquilibré ; que la patiente n'a ainsi pas été examinée par un médecin senior avant son aggravation le 8 octobre vers 9h lorsque trois médecins réanimateur, cardiologue et anesthésiste, appelés en urgence, ont tenté sans succès une réanimation ; qu'il résulte de l'instruction qu'eu égard à l'antécédent d'appendicectomie de la patiente dans un contexte de vomissements depuis deux jours, pour lequel le diagnostic de gastro-entérite pouvait être écarté en l'absence de diarrhée, d'autres hypothèses diagnostiques devaient être évoquées qui auraient dû conduire à réaliser en urgence un examen radiologique abdominal destiné devant un tableau clinique évocateur à écarter une pathologie d'occlusion intestinale fréquente dans le cas d'une bride consécutive à une appendicectomie ou à pratiquer l'échographie abdominale que le médecin généraliste, appelé le matin du 8 octobre, avait prescrite en raison de " l'identification d'une masse de la fosse iliaque droite " ; que le délai de plus de 3 heures avant d'être examinée par un faisant fonction d'interne dont les experts n'ont pas pu préciser le parcours hospitalier ou l'habitude de traiter les urgences, l'absence de demande d'une radiographie de l'abdomen et d'amylasémie, l'absence d'examen par le médecin senior de garde, l'absence d'appel d'un chirurgien, l'absence de feuille de prescription et de feuille de surveillance entre 0h56 et 9h et le diagnostic et la prise en charge erronés qui en ont résulté, caractérisent des manquements fautifs dans la prise en charge de Mme B... de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier René Dubos ; que le litige d'appel se trouve ainsi limité au taux de perte de chance d'éviter le décès de Mme B... et au montant de l'indemnité allouée aux victimes indirectes par les premiers juges ;

Sur la fraction du préjudice réparable :

3. Considérant que, dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé, n'est pas le dommage corporel constaté mais la perte de chance d'éviter la survenue de ce dommage ; que la réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que le diagnostic " de loin le plus probable " était celui d'une occlusion intestinale par brides qui est une pathologie fréquente et que s'agissant de l'existence d'une perte de chance d'éviter le décès, à son arrivée au service d'urgences, Mme B... avait au moins 80 % de chances de survie, le diabète qui était mal contrôlé lors du dernier suivi en médecine de ville et l'hypertension artérielle pour lesquels lui était prescrit un traitement médicamenteux quotidien caractérisant un " terrain métabolique et cardio-vasculaire " rendant compte, selon les experts, d'un risque de mortalité alors même que le diagnostic d'occlusion intestinale opérable aurait été porté en temps utile ; qu'en revanche, en ce qui concerne l'évaluation des chances de survie de la patiente en cas d'hypothèses diagnostiques vasculaires telles que l'infarctus du mésentère ou les thromboses des artères mésentériques, beaucoup moins fréquentes et de pronostic gravissime, les experts affirment que cette évaluation est difficile, dans la mesure où il n'est pas possible de se prononcer sur la cause réelle du décès, en l'absence de toute discussion diagnostique aux urgences et en l'absence de la réalisation des examens qui auraient été nécessaires pour écarter, avant d'envisager ces hypothèses diagnostiques rares, une occlusion intestinale ou une pancréatite aigue et à défaut d'avoir pratiqué une autopsie de la patiente ; qu'en outre, les experts confirment que Mme B... était en bonne santé apparente jusqu'au samedi 6 octobre matin et il résulte de l'instruction qu'elle était en pleine activité professionnelle au moment de son décès ; que, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier René Dubos de Pontoise, aucun des éléments du dossier ne permet d'affirmer que le diabète et l'hypertension artérielle pour lesquels

Mme B...suivait un traitement auraient pu jouer un quelconque rôle dans la survenue d'une pathologie intestinale ; que dans ces conditions, les consorts B...sont fondés à soutenir qu'en l'absence de détermination de la cause réelle du décès, il n'y a pas lieu, en l'espèce, de pondérer le pourcentage de chances de survie perdue en raison d'une erreur de diagnostic d'une très probable occlusion intestinale en tenant compte de pronostics gravissimes qui correspondent à des hypothèses diagnostiques beaucoup plus rares ; qu'en revanche, il ne résulte pas de l'instruction, qu'eu égard aux antécédents de la patiente qui présentait des facteurs de risque particulier et suivait un traitement quotidien oral pour un diabète de type 2 et une hypertension artérielle, que les chances de survie, même avec une prise en charge adéquate, auraient été de 100 % ; que, dans ces conditions, les chances de survie perdue par Mme B... à raison des fautes commises par le centre hospitalier de Pontoise doit être évaluée à 80 % et le jugement attaqué en tant qu'il a limité à 60 % la fraction de perte de chance doit être réformé en ce sens ; que, par suite, d'une part, les consorts B...ne sont pas fondés à soutenir que la perte de chances de survie devrait être fixée à 100 %, et d'autre part, le centre hospitalier René Dubos n'est pas fondé par la voie de l'appel incident à soutenir que la perte de chance de survie devrait être fixée à 50 % ;

Sur l'indemnisation des préjudices :

En ce qui concerne les pertes de revenus :

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment de la circonstance que la victime percevait des revenus annuels trois fois supérieurs à ceux de son époux, que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en évaluant à 30 % la part des revenus que la victime consommait pour son propre compte, a retenu une juste proportion ; qu'il résulte de l'instruction que, sur la période de 25 mois postérieure au décès, la victime aurait perçu 76 256 euros dont elle aurait consommé une part de 30 %, soit un montant restant pour son époux et son fils majeur handicapé de 53 379 euros dont il convient de déduire les revenus perçus du chef de la victime, d'une part, une somme de 12 436,84 euros correspondant au versement d'une retraite complémentaire, et d'autre part, le montant de 8 046 euros de capital-décès versé par la caisse primaire d'assurance maladie ; qu'en conséquence, le préjudice résultant pour M. E...B...et son fils Frédéric B...de la perte de revenus causée par le décès de leur épouse et mère doit être fixé à la somme de 32 896 euros sur cette période de 25 mois ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, sur la période postérieure à l'âge légal de la retraite, la victime aurait perçu chaque année une pension et une retraite complémentaire de 21 367,58 euros dont elle aurait consommé une part de 30 %, soit un montant restant pour son époux et son fils majeur handicapé de 14 957,30 euros dont il convient de déduire les revenus perçus du chef de la victime correspondant au versement d'une pension de réversion et d'une retraite complémentaire de 14 398,94 euros ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de l'âge et de l'espérance de vie de Mme B...à la date de son décès et de la part de ses revenus d'un montant annuel de 558,36 euros dont auraient bénéficié son époux et son fils, il sera fait une juste appréciation du montant de l'indemnité due à M. E...B...et son fils Frédéric en condamnant le centre hospitalier de Pontoise à leur verser un capital de 12 000 euros ;

7. Considérant qu'en conséquence, le préjudice résultant pour M. E...B...et son fils Frédéric de la perte de revenus causée par le décès de leur épouse et mère doit être ramené à la somme de 44 896 euros ; que, la fraction indemnisable du préjudice ayant été fixée à 80 %, il y a lieu de ramener à 35 917 euros le montant de l'indemnité que le centre hospitalier de Pontoise devra leur verser à ce titre, pour moitié à M. E...B..., en son nom propre et pour moitié à M. E...B..., en tant que représentant légal de Frédéric B... ;

En ce qui concerne les frais funéraires :

8. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les frais d'obsèques de Mme B... s'étant élevés à 3 152 euros, il y a lieu d'allouer à M.B..., en remboursement de ces frais, 80 % de leur montant, correspondant à la fraction du préjudice réparable et de condamner en conséquence le centre hospitalier de Pontoise à verser la somme de 2 521,60 euros à ce titre ; que M. B...n'est pas fondé à soutenir que le centre hospitalier de Pontoise doit également être condamné à lui rembourser les frais de construction d'un caveau dès lors que de tels frais ne peuvent être regardés comme la conséquence directe du décès de son épouse ;

En ce qui concerne le préjudice moral :

9. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment au regard des liens de la victime avec ses trois petits-enfants, que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice moral subi par les consortsB... ; que toutefois, après application du pourcentage correspondant à la fraction de 80 % du préjudice indemnisable, il convient de porter la somme allouée à M. E...B..., en son nom propre, à 16 000 euros, à M. E...B..., en tant que représentant légal de son fils Frédéric, à 16 000 euros, et les sommes allouées à Ollivier B...à 6 400 euros et à chacun de ses trois enfants à 3 200 euros ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier de Pontoise est fondé à demander à ce que l'indemnité destinée à réparer les préjudices subis par M. C... B..., ayant pour tuteur son père M. E...B..., soit ramenée à la somme de 33 958,50 euros ; qu'en revanche les consorts B...sont fondés à demander à ce que l'indemnité destinée à réparer les préjudices subis par M. E...B...soit portée à la somme de 36 480,10 euros et les indemnités destinées à réparer les préjudices subis par M. D... B...et chacun de ses trois enfants soient portées respectivement à la somme de 6 400 euros et à la somme de 3 200 euros ;

Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise :

11. Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise justifie avoir exposé des frais de transport pour un montant de 87,07 euros, ainsi qu'un capital décès, pour un montant de 8 046 euros, soit, en rapport avec les fautes commises, un montant total de 8 133,07 euros ; que, la fraction indemnisable du préjudice ayant été fixée à 80 %, il y a lieu de porter à 6 506,46 euros le montant de l'indemnité fixée à 4 879,84 euros par les premiers juges que le centre hospitalier de Pontoise devra verser à ladite caisse ;

Sur les intérêts :

12. Considérant, d'une part, que les sommes attribuées aux consorts B...porteront intérêts à compter du 12 mai 2011, date du dépôt de la demande de première instance ;

13. Considérant, d'autre part, que la caisse primaire d'assurance maladie du

Val-d'Oise a droit aux intérêts sur les sommes qui lui sont attribuées à compter du

18 octobre 2011, date de sa première demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les consorts B...et le centre hospitalier de Pontoise au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Pontoise une somme de 800 euros à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : L'indemnité destinée à réparer les préjudices subis par M. C...B..., ayant pour tuteur son père M. E...B..., est ramenée à la somme de 33 958,50 euros. L'indemnité destinée à réparer les préjudices subis par M. E...B...est portée à la somme de 36 480,10 euros. Les indemnités destinées à réparer les préjudices subis par M. D... B...et chacun de ses trois enfants sont portées respectivement à la somme de 6 400 euros et à la somme de 3 200 euros. Ces sommes porteront intérêts à compter du

12 mai 2011.

Article 2 : Le montant de 4 879,84 euros de l'indemnité allouée à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise en première instance est porté à 6 506,46 euros. Cette somme portera intérêts à compter du 18 octobre 2011.

Article 3 : Le jugement n° 1104073 rendu le 23 mai 2013 par le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le centre hospitalier René Dubos de Pontoise versera à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions d'appel des consorts B...et de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise et le surplus des conclusions d'appel incident du centre hospitalier René Dubos de Pontoise sont rejetés.

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