Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société BRAMI SUPERALLIAGES a demandé au Tribunal administratif de Versailles de condamner la commune de Carrières-sur-Seine à lui verser une somme de 1 165 229 euros, assortie des intérêts à compter du 3 mai 2007, en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi à raison, d'une part, de l'illégalité de la décision de la commune de Carrières sur Seine en date du 29 mai 2007 constatant la péremption de son permis de construire obtenu le 4 mai 2004 et prorogé pour un an le 3 mai 2006, ainsi que d'autre part, en raison du comportement fautif de cette commune dans la gestion de la mise en oeuvre du permis de construire accordé à la société le 4 mai 2004.
Par un jugement n° 1106668 du 17 octobre 2014, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête sommaire, enregistrée le 22 décembre 2014, la société BRAMI SUPERALLIAGES, représentée par Me Copper-Royer, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de condamner la commune de Carrières-sur-Seine à lui verser une somme de 1 165 229 euros, assortie des intérêts à compter du 3 mai 2007 et d'ordonner la capitalisation des intérêts échus qui porteront eux-mêmes intérêts ;
3° de mettre à la charge de la commune de Carrières-sur-Seine le versement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société BRAMI SUPERALLIAGES soutient que :
- le tribunal a considéré à tort que le permis de construire litigieux était périmé à la date du 4 mai 2007 alors que des travaux suffisants au regard de la jurisprudence avaient commencé ;
- le tribunal a considéré à tort que les éléments de préjudice n'étaient pas justifiés.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Geffroy,
- les conclusions de Mme Lepetit-Collin , rapporteur public,
- et les observations de Me A..., pour la commune de Carrières-sur-Seine.
1. Considérant que la société BRAMI SUPERALLIAGES fait appel du jugement du
17 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Carrières-sur-Seine à lui verser la somme de 1 165 229 euros en réparation des préjudices subis résultant, à titre principal, de l'illégalité fautive de la décision du 29 mai 2007 par laquelle le maire de la commune de Carrières sur Seine a constaté la péremption du permis de construire délivré le 4 mai 2004, prorogé pour un an le 3 mai 2006, en vue de la réalisation de locaux industriels, et à titre subsidiaire, du comportement fautif de cette commune ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par la commune de Carrières-sur-Seine ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que la société BRAMI SUPERALLIAGES n'a présenté, dans le délai du recours courant à l'encontre du jugement attaqué, que des moyens relatifs au bien-fondé de ce jugement ; que si elle invoque après l'expiration de ce délai le moyen tiré d'une motivation insuffisante du jugement, un tel moyen, qui critique la régularité de ce dernier, repose sur une cause juridique distincte ; que ce moyen n'étant pas d'ordre public est, par suite, irrecevable ;
Sur la responsabilité de la commune de Carrières-sur-Seine :
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-32 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans à compter de la notification visée à l'article R. 421-34 ou de la délivrance tacite du permis de construire. Il en est de même si les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année (...) " ;
4. Considérant que le permis de construire délivré le 4 mai 2004 à la société BRAMI SUPERALLIAGES pour l'édification à Carrières-sur-Seine d'un bâtiment industriel de 6 636 m2 de surface hors oeuvre nette a fait l'objet d'une décision de prorogation pour une période d'un an prenant fin le 4 mai 2007 ; qu'il résulte de l'instruction que les travaux préliminaires exécutés à partir du 2 mai 2007 à la suite d'un marché signé le 16 avril 2007 avec une société de terrassement et démolition, consistant en une préparation de la zone de cantonnement des bungalows de chantier, la réalisation de la voie d'accès à l'intérieur du chantier et le terrassement d'une partie de l'emprise des constructions envisagées, ne sauraient être regardés comme un début de construction de nature à interrompre le délai de péremption du permis de construire délivré le 4 mai 2004 ; que, par suite, la société BRAMI SUPERALLIAGES n'est pas fondée à soutenir que la décision du 29 mai 2007 par laquelle le maire de Carrières-sur-Seine a constaté la péremption du permis de construire délivré le
4 mai 2004 serait illégale ;
5. Considérant, en second lieu, que la société BRAMI SUPERALLIAGES soutient, dans la mesure où la décision du 29 mai 2007 ne serait pas entachée d'illégalité, qu'un courrier du 20 juillet 2007 du maire de la commune laissait croire que la décision de péremption du permis de construire serait retirée, que le maire aurait autorisé oralement le 30 juillet 2007 la reprise des travaux et qu'il aurait laissé croire à la société que ledit permis de construire pourrait être prorogé ; qu'il ne résulte toutefois pas de l'instruction, notamment des termes des courriers échangés entre la société et la commune, que le maire, en réponse à un courrier du
10 juillet 2007 et lors d'une entrevue du 30 juillet 2007, se serait engagé à retirer le constat de péremption du permis de construire et à autoriser la poursuite des travaux ; que si la commune n'a pas donné suite aux courriers de la société des 31 juillet et 19 septembre 2007, par lesquels cette dernière demandait au maire de " confirmer par écrit votre accord pour la continuation des travaux ", cette circonstance n'a pas été de nature à induire en erreur la société sur la portée de la décision du 29 mai 2007 ; que, par suite, la société BRAMI SUPERALLIAGES n'est pas fondée à soutenir que la commune de Carrières-sur-Seine aurait commis des agissements fautifs de nature à engager sa responsabilité ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société BRAMI SUPERALLIAGES n'est, par suite, pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Carrières-sur-Seine, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société BRAMI SUPERALLIAGES demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société BRAMI SUPERALLIAGES une somme de 2 000 euros à verser à la commune de Carrières-sur-Seine sur le fondement des mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société BRAMI SUPERALLIAGES est rejetée.
Article 2 : La société BRAMI SUPERALLIAGES versera à la commune de Carrières-sur-Seine une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 14VE03574