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19/07/2016 | FRANCE | N°16VE01322

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 19 juillet 2016, 16VE01322


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté en date du 14 janvier 2016 par lequel le préfet de la Seine Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1601131 du 11 avril 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 2 mai 2016, MmeA..., représentée par Me TAJ, avocat, demande à la Cour :>
1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre à l'a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté en date du 14 janvier 2016 par lequel le préfet de la Seine Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1601131 du 11 avril 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 2 mai 2016, MmeA..., représentée par Me TAJ, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre à l'autorité administrative compétente de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme A...soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ;

- la décision attaquée méconnait l'article 7 b de l'accord franco-algérien ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Colrat a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeA..., ressortissante algérienne, relève appel du jugement du 11 avril 2016 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 janvier 2016 du préfet de la Seine Saint-Denis refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

2. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges de rejeter le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée ;

3. Considérant qu'il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet a procédé à un examen détaillée de la situation de MmeA... ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait intervenue sans avoir été précédée d'un tel examen manque en fait ;

4. Considérant que Mme A...ne peut utilement se prévaloir des orientations générales adressées aux préfets par le ministre de l'intérieur pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation et contenues dans la circulaire du 28 novembre 2012, dépourvue de valeur réglementaire, pour contester la décision lui refusant le bénéfice de l'admission exceptionnelle au séjour ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi [ministre chargé des travailleurs immigrés], un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française " ; et qu'aux termes de l'article 9 du même accord : " (...) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5,7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) (a à d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. (...) " ; que la circonstance que les autorités consulaires n'aient pas exigé de certificat médical lors de sa demande de visa de court séjour est sans influence sur la légalité du motif tiré du défaut de certificat médical rendu obligatoire, de même qu'un visa de long séjour, par les stipulations précitées de l'accord franco-algérien pour les ressortissants algériens qui souhaitent obtenir un certificat de résidence pour l'exercice d'une profession salariée ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que MmeA..., âgée de 28 ans à la date de la décision attaquée, ne conteste pas être célibataire et sans charge de famille ; que la présence en France d'une de ses tantes et de cousins ne suffit pas à établir que le préfet de la Seine Saint-Denis aurait porté à sa vie privée et familiale une atteinte contraire aux stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

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N° 16VE01322


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE01322
Date de la décision : 19/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme LEPETIT-COLLIN
Avocat(s) : TAJ

Origine de la décision
Date de l'import : 26/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-07-19;16ve01322 ?
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