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19/07/2016 | FRANCE | N°15VE02010

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Formation plénière, 19 juillet 2016, 15VE02010


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2014 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sous trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1401697 du 25 juin 2014, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 15 juin 2015, et un mé

moire, enregistré le 25 juin 2016, M.B..., représenté par Me Sidibe, avocat, demande à la Cour :

1° d'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2014 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sous trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1401697 du 25 juin 2014, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 15 juin 2015, et un mémoire, enregistré le 25 juin 2016, M.B..., représenté par Me Sidibe, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier au motif d'une erreur de droit dès lors que sa situation individuelle n'a pas été examinée ;

- le jugement est entaché d'erreur de fait dès lors qu'il peut prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de l'ancienneté et de l'intensité de ses liens en France, de son intégration professionnelle et de la nature ténue de ses liens au Cap-Vert ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard du 7° de l'article L. 313-11 du code précité et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car il vit avec la mère d'un de ses enfants et assure l'entretien de son autre enfant ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code précité et des conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination sont illégales en raison de l'illégalité du refus de séjour.

....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Cap-Vert relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au développement solidaire en date du 24 novembre 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Geffroy,

- et les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public.

1. Considérant que M.B..., ressortissant cap-verdien, entré en France en 2005 selon ses déclarations, à l'âge de trente-cinq ans, a présenté une demande de carte de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet des Hauts-de-Seine a rejetée par un arrêté du 10 janvier 2014 lui faisant obligation de quitter le territoire français sous trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé à l'expiration de ce délai ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que le requérant soutient que le tribunal administratif a commis une erreur de droit, une erreur de fait et une erreur manifeste d'appréciation pour écarter ses moyens d'annulation de l'arrêté attaqué ; que, toutefois, une telle argumentation, qui touche au

bien-fondé du jugement attaqué, n'est pas de nature à mettre en cause sa régularité ;

Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

3. Considérant qu'il ressort des termes de la décision du 10 janvier 2014 que le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de titre de séjour de M. B...aux motifs, d'une part, que l'intéressé ne justifiait pas du bien-fondé d'une admission au séjour pour des considérations humanitaires ou au regard de motifs exceptionnels, et que, d'autre part, en l'absence d'un visa de long séjour et d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, il ne pouvait prétendre à la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article 3.2.3 de l'accord franco-cap-verdien ; que le préfet a également indiqué que l'ensemble des éléments de la situation personnelle et familiale de l'intéressé, porté à sa connaissance, ne justifiait pas une mesure de régularisation de sa situation à titre gracieux et qu'il n'était pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ;

4. Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, pour prendre la décision en litige, le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle du requérant au regard notamment des éléments produits par M. B...à l'appui de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;

5. Considérant, en deuxième lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent code régit l'entrée et le séjour des étrangers en France métropolitaine (...). / (...) Ses dispositions s'appliquent sous réserve des conventions internationales " ; qu'aux termes des articles 3.2.3 et 3.2.4 de l'accord franco-cap-verdien susvisé : " 3.2.3. Titre de séjour " salarié " / Un titre de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée d'un an renouvelable est délivré à un ressortissant cap-verdien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire métropolitain de la France, de l'un des métiers énumérés en annexe II au présent accord sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi. / Cette liste de métiers peut être modifiée par échange de lettres entre les deux Parties. / Pour faciliter la formation professionnelle, l'accueil et l'insertion en France des intéressés, le nombre de titres de séjour temporaires mentionnés au premier alinéa du présent paragraphe susceptibles d'être délivrés chaque année par la France à des ressortissants du Cap-Vert est limité à 500. / 3.2.4. Les ressortissants cap-verdiens, qui ne pourraient bénéficier des dispositions prévues aux paragraphes 3.2.1 à 3.2.3 pour la seule raison d'un dépassement des contingents indiqués dans ces paragraphes, pourront toutefois bénéficier des dispositions de droit commun prévues par la législation française en matière d'immigration professionnelle. " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ;

6. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ; qu'aux termes du 1° de l'article L. 313-10 du même code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2. (...) " ;

7. Considérant que portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; que l'accord franco-cap-verdien se borne, concernant le titre de séjour " salarié ", à dresser une liste de métiers pour lesquels la situation de l'emploi en France ne peut être opposée aux ressortissants cap-verdiens occupant ces métiers et à renvoyer ceux de ces ressortissants dépassant le contingent annuel fixé par son article 3.2.3. au bénéfice des dispositions de droit commun prévues par la législation française ; que ces stipulations n'ont ni pour objet ni pour effet de traiter entièrement la situation des personnes concernées ; que, dès lors, les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont applicables aux ressortissants cap-verdiens qui sollicitent leur admission exceptionnelle au séjour pour l'exercice d'une activité salariée en France ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 au titre d'une activité salariée est opérant ;

8. Considérant, toutefois, que si M. B...soutient en appel que sa durée de séjour en France, son intégration sociale et professionnelle et la circonstance qu'il exerçait une activité professionnelle à la date de la décision litigieuse justifieraient son admission au séjour en qualité de salarié sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14, il ressort des pièces du dossier qu'à la date du refus de titre de séjour en litige du 10 janvier 2014, l'activité professionnelle en France de l'intéressé en qualité de maçon puis d'agent d'entretien exercée de 2007 à la mi-2009 et d'avril 2012 à septembre 2013 n'était pas telle qu'elle puisse faire regarder le requérant comme justifiant de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, en estimant que la situation de M. B...ne justifiait pas son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

9. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

10. Considérant que M. B...fait valoir que, présent en France depuis 2005, il vit maritalement avec une compatriote avec laquelle il a un enfant né le 30 mai 2013, que son fils ainé, né le 26 février 2007 d'une autre union, réside avec le couple, qu'il est inséré par le travail depuis 2007 et qu'il n'a plus de liens effectifs avec ses parents demeurant au

...; que, toutefois, en se bornant à produire quelques documents à son nom et à celui de sa compagne, le requérant n'établit pas l'ancienneté et la stabilité de sa vie maritale ; qu'il ne justifie pas plus sa contribution à l'entretien de son fils né en 2007 dont il n'est pas certain qu'il l'héberge ; qu'ainsi l'intéressé, qui se borne par ailleurs à produire la copie du titre de séjour temporaire de sa soeur et une attestation de cette dernière qui l'aurait hébergé en 2005 et 2006, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet des Hauts-de-Seine a estimé que, étant en concubinage depuis 2011 avec une compatriote, il ne justifiait pas de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France ;

11. Considérant que, par ailleurs, M.B..., titulaire d'un titre de séjour temporaire valide au Portugal jusqu'au 28 juin 2007, ne justifie pas d'une présence habituelle en France avant l'année 2007 et n'établit pas participer à l'éducation de son enfant né en 2007 ni que sa cellule familiale ne pourrait se reconstituer avec sa compagne et leur enfant né en 2013 dans leur pays d'origine ; que, par suite, la décision de refus de séjour contestée ne peut être regardée comme ayant porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, cette décision n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; en tant qu'il prévoit la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

12. Considérant enfin que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, même si l'intéressé fait valoir qu'il est inséré professionnellement par l'exercice de son métier de maçon ou d'agent d'entretien, ce qu'il justifie de 2007 à la mi-2009 et de 2012 à

septembre 2013, la décision de refus de titre de séjour, à la date à laquelle elle a été prise, n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

13. Considérant que l'illégalité du refus de titre de séjour opposé au requérant n'étant pas établie, l'exception d'illégalité dudit refus, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre ledit arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écartée ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

14. Considérant que l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de ces deux décisions, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre ledit arrêté en tant qu'il fixe le pays de destination, ne peut qu'être écartée ;

15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

N° 15VE02010 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Formation plénière
Numéro d'arrêt : 15VE02010
Date de la décision : 19/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-01-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Textes applicables. Conventions internationales.


Composition du Tribunal
Président : Mme AGIER-CABANES
Rapporteur ?: Mme Brigitte GEFFROY
Rapporteur public ?: Mme LEPETIT-COLLIN
Avocat(s) : SIDIBE

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-07-19;15ve02010 ?
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