Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la lettre du 13 novembre 2014 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a communiqué les motifs de la décision implicite, intervenue antérieurement, rejetant sa demande de titre de séjour.
Par un jugement n° 1411497 du 16 avril 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 8 juin 2015, M.A..., représenté par Me Habibi Alaoui, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler la lettre du préfet de la Seine-Saint-Denis du 13 novembre 2014 ;
3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa demande de régularisation de son séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
4° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A...soutient que :
- la décision est entachée d'un défaut d'examen personnel ;
- la décision méconnaît l'article L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Nicolet, président assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. A...demande l'annulation de la lettre du 13 novembre 2014 par laquelle le préfet de Seine-Saint-Denis lui a communiqué les motifs de la décision implicite, intervenue antérieurement, rejetant sa demande de titre de séjour ; que cette lettre ne constitue pas une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, les conclusions à fins d'annulation de cette lettre sont irrecevables et doivent être rejetées pour ce motif ;
2. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter tant ses conclusions tendant à l'annulation de ce jugement que ses conclusions à fins d'injonction, dès lors que le présent arrêt de rejet n'implique aucune mesure d'exécution, ainsi que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors que l'État n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
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N° 15VE01796