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19/07/2016 | FRANCE | N°15VE00556

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 19 juillet 2016, 15VE00556


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise :

- sous le n° 1205005, d'annuler l'arrêté du 20 avril 2012 par lequel le maire de la commune de Châtillon l'a suspendu de ses fonctions ;

- sous le n° 1205008, d'une part, d'annuler la décision du 19 avril 2012 par laquelle le maire de la commune de Châtillon a rejeté sa demande de reconstitution de carrière, de rappel de rémunérations et d'indemnisation, d'autre part, d'enjoindre au maire de la commune de procéder à la re

constitution de sa carrière, enfin, de condamner la commune à lui verser la somme de 50 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise :

- sous le n° 1205005, d'annuler l'arrêté du 20 avril 2012 par lequel le maire de la commune de Châtillon l'a suspendu de ses fonctions ;

- sous le n° 1205008, d'une part, d'annuler la décision du 19 avril 2012 par laquelle le maire de la commune de Châtillon a rejeté sa demande de reconstitution de carrière, de rappel de rémunérations et d'indemnisation, d'autre part, d'enjoindre au maire de la commune de procéder à la reconstitution de sa carrière, enfin, de condamner la commune à lui verser la somme de 50 454,03 euros au titre d'un rappel de rémunérations dont il a été privé en raison de la mesure de suspension de fonctions dont il a fait l'objet entre les mois de février 2010 et avril 2012 et la somme de 47 500 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis à raison de cette mesure de suspension ;

- sous le n° 1300931, d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2012 par lequel le maire de la commune de Châtillon lui a infligé la sanction de révocation.

Par un jugement nos 1205005-1205008-1300931 du 18 décembre 2014, le

Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ces demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 18 février 2015, M.A..., représenté par Me Solanet, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, les arrêtés du 20 avril 2012 et du

14 décembre 2012 ;

3° d'annuler la décision du 19 avril 2012 et d'enjoindre au maire de la commune de Châtillon de procéder à la reconstitution de sa carrière ;

4° de condamner la commune à lui verser la somme de 50 454,03 euros au titre d'un rappel de rémunérations dont il a été privé en raison de la mesure de suspension de fonctions dont il a fait l'objet entre les mois de février 2010 et avril 2012 et la somme de 47 500 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis à raison de cette mesure de suspension ;

5° de mettre à la charge de la commune le versement de la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué, qui est insuffisamment motivé au regard des dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative, est entaché d'irrégularité ;

- l'arrêté du 20 avril 2012 est illégal dès lors qu'aucune faute grave ne peut être retenue à son égard, l'administration s'étant bornée à se fonder sur des déclarations qu'il aurait faites dans le cadre de la procédure pénale engagée à son encontre alors qu'il a fait l'objet d'un jugement de relaxe en date du 6 octobre 2011 ;

- cet arrêté est également illégal dès lors que l'action disciplinaire engagée à son encontre le 19 avril 2012, soit plus de deux ans après que son employeur ait eu connaissance des accusations portées contre lui et plus de dix-mois après qu'il ait eu connaissance des procès-verbaux de ses auditions, était prescrite ;

- l'arrêté du 14 décembre 2012 est illégal, l'action disciplinaire engagée à son encontre le 19 avril 2012 étant prescrite et la sanction disciplinaire prononcée à son encontre étant intervenue dans un délai déraisonnable ; en outre, le non respect du principe de l'interdiction du cumul d'activités publique et privée qui lui est reproché en dernier lieu, qui n'est pas avéré, ne saurait faire obstacle à cette prescription ;

- les seuls faits qui peuvent lui être reprochés, à savoir l'exercice d'une activité privée antérieurement à la première mesure de suspension dont il a fait l'objet, revêtant un caractère exceptionnel ou ponctuel, en dehors du service et n'ayant pas perturbé son fonctionnement, présentent un caractère véniel par rapport aux graves accusations portées à son encontre et pour lesquelles il a bénéficié d'un jugement de relaxe, et ne peuvent légalement justifier la sanction de révocation en litige ;

- alors que ses états de services ont toujours été excellents et qu'il a toujours bénéficié habituellement d'un avancement d'échelon à l'ancienneté minimale, il n'a bénéficié, depuis sa suspension en 2010, que d'un avancement d'échelon à l'ancienneté maximale ; il est donc en droit de solliciter une reconstitution de carrière en bénéficiant d'un avancement à l'ancienneté minimale pour les 6ème et 7ème échelons de son grade ;

- ayant été relaxé des poursuites pénales engagées à son encontre, il est également en droit de demander le rappel des rémunérations dont il a été privé, du fait de sa suspension, entre les mois de février 2010 et avril 2012, soit la somme de 50 454,03 euros ;

- la responsabilité de la commune est engagée du fait de l'illégalité fautive entachant les deux arrêtés des 23 février 2010 et 21 juin 2010 portant mesure de suspension et prolongation de cette mesure ; en effet, ces décisions ont reposé sur des accusations sans fondement et sans que l'autorité communale n'ait cherché à en vérifier la véracité ; en outre, à l'issue de la période de suspension de quatre mois et en l'absence de poursuites pénales à la date du 21 juin 2010, le maire de la commune ne pouvait pas prolonger cette mesure conservatoire sans commettre une illégalité constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ; en prolongeant abusivement sa suspension, la commune a entretenu à son endroit un climat de suspicion ; par ailleurs, l'autorité communale a attendu plusieurs mois avant de tirer les conséquences du jugement de relaxe, un tel comportement dilatoire constituant une faute de nature à engager la responsabilité de la collectivité ; enfin, sans donner de publicité au jugement de relaxe, l'autorité communale a engagé au mois d'avril 2012 une procédure disciplinaire à son encontre pour les mêmes faits que ceux ayant justifié les poursuites pénales dont il a fait l'objet, alors que l'action disciplinaire est prescrite ;

- à supposer que les décisions de suspension en litige soient légales, la responsabilité de la commune est également engagée pour rupture d'égalité devant les charges publiques dès lors que ces décisions lui ont fait supporter une charge anormale et qu'il n'a commis aucune faute ;

- les préjudices qu'il a subis sont en lien direct avec les décisions de suspension en litige et présentent, en outre, un caractère anormal et spécial ;

- la commune étant à l'origine des poursuites pénales engagées à son encontre le 19 août 2010, il a été contraint de prendre un avocat spécialisé en droit pénal ; les frais de procédure pénale se sont élevés en conséquence à la somme de 12 500 euros ;

- les décisions de suspension en litige l'ayant privé d'une partie importante de ses revenus pendant plus de deux ans, cette diminution de revenus lui a causé des troubles dans ses conditions d'existence, notamment en l'obligeant à changer d'appartement, ce chef de préjudice devant être évalué à hauteur de la somme de 15 000 euros ;

- les graves accusations portées à son encontre, qui se sont révélées infondées, ont porté atteinte à son honneur et à sa réputation et l'ont privé de perspectives de carrière, en particulier celles de réussir le concours d'ingénieur ou d'être nommé ingénieur à l'ancienneté et de devenir directeur des services techniques dans une collectivité territoriale de moyenne importance ; ce préjudice moral doit être évalué à hauteur de la somme de 20 000 euros.

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. d'Haëm ;

- les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public ;

- et les observations de Me Solanet pour M.A....

1. Considérant que M.A..., qui a été recruté en 1994 par la commune de Châtillon en qualité d'agent d'entretien temporaire et nommé, à compter du 6 janvier 2005, au grade de technicien supérieur territorial principal, a été chargé notamment, à compter du mois d'octobre 2007, de la gestion des travaux neufs, des grosses réparations et des travaux d'entretien du service bâtiments communaux de la commune ; que, l'intéressé ayant fait l'objet, par un entrepreneur, d'une dénonciation pour faits de corruption, le maire de la commune, après avoir signalé ces faits, en application des dispositions de l'article 40 du code de procédure pénale, au procureur de la République du Tribunal de grande instance de Nanterre, a, par un arrêté du 23 février 2010, suspendu M. A...de ses fonctions et, par un arrêté du

21 juin 2010, prolongé cette mesure de suspension ; que, par un jugement du 6 octobre 2011, le Tribunal de grande instance de Nanterre statuant en matière correctionnelle a déclaré M. A... non coupable et l'a relaxé des fins de la poursuite pour les faits qualifiés de corruption passive et d'atteinte à la liberté d'accès ou à l'égalité des candidats dans les marchés publics ; qu'après avoir, à la suite de ce jugement, réintégré l'intéressé dans ses fonctions à compter du 20 février 2012, le maire de la commune a engagé à son encontre, le 19 avril 2012, une procédure disciplinaire et, par un arrêté du 20 avril 2012, l'a suspendu de ses fonctions ; qu'enfin, par un arrêté du 14 décembre 2012, le maire de la commune a décidé de révoquer l'intéressé pour motifs disciplinaires ; que M. A... relève appel du jugement du

18 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté, d'une part, ses conclusions à fin d'annulation des arrêtés des 19 avril 2012 et 14 décembre 2012, d'autre part, ses conclusions tendant à une reconstitution de carrière, à un rappel de rémunérations et à la réparation de différents préjudices qu'il estime avoir subis du fait de la mesure de suspension dont il a fait l'objet entre les mois de février 2010 et avril 2012 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que le moyen soulevé par M. A...et tiré de ce que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et doit, par suite, être écarté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 20 avril 2012 :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction alors applicable : " En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, l'intéressé, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions. / Le fonctionnaire qui, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans ses fonctions peut subir une retenue qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération mentionnée à l'alinéa précédent. Il continue, néanmoins, à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille. " ;

4. Considérant, en premier lieu, que, par le jugement du 6 octobre 2011, le

Tribunal de grande instance de Nanterre, statuant en matière correctionnelle, a prononcé la relaxe de M. A... du chef de corruption passive, pour avoir accepté dans le cadre du suivi de certains chantiers communaux le versement de 32 000 euros en espèces et la remise d'une bouteille de vin d'un grand cru par le gérant de la société CPE afin d'accélérer le règlement des factures de cette société, et du chef d'atteinte à la liberté d'accès ou à l'égalité des candidats dans les marchés publics, pour avoir remis à ce gérant le contenu de l'offre de la société MCFE dans le cadre d'un appel d'offres concernant le lot d'un marché relatif à une opération d'extension d'un groupe scolaire, aux motifs, d'une part, qu'aucun élément ne permettait de caractériser les faits de corruption dénoncés par le gérant de la société CPE, notamment au vu des investigations effectuées sur les comptes bancaires des intéressés et à raison du fait que M. A...ne pouvait intervenir au niveau des délais de règlement auprès des services compétents de la commune, d'autre part, qu'alors que le rôle de M. A...dans le processus d'instruction et d'attribution des marchés publics était inexistant, une salariée de la société MCFE avait avoué avoir remis au gérant de la société CPE une copie de la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) établie par la société MCFE candidate au lot du marché en cause ; qu'ainsi, le juge pénal ne s'est pas prononcé sur la matérialité des faits sur lesquels le maire de la commune de Châtillon s'est fondé pour décider, par l'arrêté attaqué du 20 avril 2012 et au vu des propres déclarations de M. A... reproduites dans les procès-verbaux du 19 août 2010, de le suspendre de ses fonctions aux motifs, notamment, que celui-ci avait entretenu, entre 2007 et 2010, des relations avec deux dirigeants des sociétés CPE et MCFE, qu'il avait mis en contact, sociétés intervenant pour la commune dans le cadre de marchés publics, qu'il avait réalisé par ailleurs, à titre d'activité privée, plusieurs prestations d'études pour la société CPE et qu'il avait reçu, en rétribution de certaines de ces prestations, une somme de 1 000 euros en espèces ainsi qu'une bouteille de vin d'un grand cru ; que, par suite et contrairement à ce que soutient le requérant qui ne conteste pas sérieusement avoir tenu de telles déclarations, en se fondant sur ces faits et en estimant, à la date de l'arrêté attaqué, qu'ils présentaient un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité pour justifier une mesure de suspension, le maire de la commune de Châtillon n'a pas commis d'erreur de fait ou d'appréciation, ni méconnu l'autorité de la chose jugée en matière pénale ;

5. Considérant, en second lieu, qu'aucun texte ni aucun principe général du droit n'enferme dans un délai déterminé l'exercice de l'action disciplinaire à l'égard d'un fonctionnaire ; que, par suite et en tout état de cause, M. A...ne saurait utilement invoquer, à l'encontre de l'arrêté attaqué du 20 avril 2012 prononçant à son encontre une mesure de suspension, les conditions dans lesquelles l'autorité communale a mise en oeuvre la procédure disciplinaire, au demeurant dès le 19 avril 2012 et, contrairement à ce qu'il soutient, en ne se fondant pas sur les faits ayant fait l'objet, le 23 février 2010, d'un signalement au procureur de la République et qui lui ont valu l'engagement à son encontre de poursuites pénales ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté du 20 avril 2012 ;

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 14 décembre 2012 :

7. Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 susvisé portant droits et obligations des fonctionnaires : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. " ; qu'aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / (...) Quatrième groupe : / (...) - la révocation (...). " ;

8. Considérant qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes ;

9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, de la motivation de l'arrêté attaqué du 14 décembre 2012 et des écritures présentées en défense que, pour prononcer à l'encontre de M. A..., par cet arrêté, la sanction de la révocation, le maire de la commune de Châtillon s'est fondé sur les motifs tirés, d'une part, de ce que l'intéressé a entretenu, entre 2007 et 2010, des " relations d'affaires " avec deux dirigeants des sociétés CPE et MCFE qu'il a mis en contact, ces sociétés intervenant pour la commune dans le cadre de marchés publics, qu'il a réalisé, à titre d'activité privée, plusieurs prestations d'études pour la société CPE et qu'il a reçu, en rétribution de certaines de ces prestations, une somme de 1 000 euros en espèces ainsi qu'une bouteille de vin d'un grand cru, d'autre part, qu'il a été exercé, alors qu'il faisait l'objet d'une mesure de suspension avec effet à compter du 26 février 2010, une activité privée lucrative en ayant créé, à compter du mois de septembre 2010, une entreprise sous le statut d'auto-entrepreneur sans déclaration ni demande d'autorisation auprès de l'autorité communale, en méconnaissance des dispositions de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 susvisé et du décret du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l'État ;

10. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des procès-verbaux des auditions de l'intéressé, le 19 août 2010, par les services de police, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté par M. A...que celui-ci a entretenu des relations avec deux dirigeants d'entreprise, rencontrés dans le cadre de ses fonctions et qu'il a mis en contact, qu'il a réalisé par ailleurs, à titre d'activité privée non déclarée, plusieurs prestations de conseil pour la société CPE et qu'il a reçu, en rétribution de certaines de ces prestations, une somme de

1 000 euros en espèces ainsi qu'une bouteille de vin d'un grand cru ; que de tels faits, qui traduisent un manquement à l'obligation du fonctionnaire de consacrer l'intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées ainsi qu'à ses devoirs de réserve et de neutralité, sont constitutifs d'une faute de nature à justifier le prononcé d'une sanction disciplinaire ;

11. Considérant, en deuxième lieu, que si un fonctionnaire suspendu dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 continue d'être lié au service public et doit, en conséquence, observer la réserve qu'exige la qualité dont il demeure revêtu et, notamment, s'abstenir d'exercer toute activité incompatible avec la mission du corps ou cadre d'emplois auquel il continue d'appartenir, il cesse, par contre, du fait même qu'il est dans l'impossibilité de poursuivre l'exercice de ses fonctions, d'être soumis à l'interdiction de principe du cumul desdites fonctions avec une telle activité privée rémunérée ;

12. Considérant que si, par l'arrêté attaqué du 14 décembre 2012, l'autorité communale fait également grief à l'intéressé d'avoir exercé, alors qu'il faisait l'objet d'une mesure de suspension de fonctions avec effet au 26 février 2010 et qui a été prolongée par un arrêté du 21 juin 2010, une activité privée lucrative en ayant créé, à compter du mois de septembre 2010, une entreprise sous le statut d'auto-entrepreneur sans l'avoir préalablement, en application des dispositions de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 et du décret du 2 mai 2007 susvisés, déclarée auprès de son employeur ou sans avoir sollicité auprès de lui une autorisation, il résulte de ce qui a été dit au point 11 que M. A...avait cessé, du fait même de la mesure de suspension dont il faisait l'objet, d'être soumis à l'interdiction de principe du cumul d'activités ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 25 juin 2010 reçue le 28 juin suivant, déclaré à son employeur qu'il entendait exercer une activité privée lucrative sous le statut d'auto-entrepreneur ; qu'enfin, si la commune défenderesse fait valoir, en dernier lieu, que M. A... ne lui a pas présenté, contrairement aux prescriptions de l'article 14 du décret du 2 mai 2007 susvisé, une déclaration de prolongation de l'exercice d'une activité au titre de la création d'une entreprise, ce grief n'a pas été retenu par l'arrêté attaqué du 14 décembre 2012 alors que la commune n'établit ni n'allègue d'ailleurs que l'activité ainsi exercée par l'intéressé aurait été incompatible avec la mission du cadre d'emplois des techniciens territoriaux auquel il continuait d'appartenir ; qu'il suit de là que les faits reprochés à M. A..., tenant à l'exercice d'une activité privée lucrative durant sa période de suspension, ne peuvent être regardés comme revêtant le caractère d'une faute disciplinaire ;

13. Considérant, en dernier lieu, que si la commune défenderesse, qui fait état des relations entretenues par le requérant avec deux dirigeants d'entreprise, travaillant pour la commune dans le cadre de marchés publics, fait valoir que l'intéressé a ainsi gravement manqué aux devoirs et obligations inhérents à la qualité de fonctionnaire, notamment à ceux de moralité et de probité, et a ainsi perturbé la bonne marche de l'administration communale, M. A...soutient, sans être d'ailleurs contesté sur ce point, que ses prestations de conseil réalisées auprès de la société CPE ont été effectuées en dehors de ses heures de service, de manière ponctuelle et sans rapport avec des marchés passés par la commune de Châtillon ; que, par ailleurs, la commune défenderesse n'établit ni n'allègue sérieusement que l'intéressé aurait eu un comportement fautif dans la procédure d'attribution d'un marché public par la commune ou dans le suivi de travaux publics effectués sur son territoire ; qu'en particulier, s'agissant de l'attribution en 2009 du lot d'un marché relatif à une opération d'extension d'un groupe scolaire, le juge pénal a constaté, ainsi qu'il a été dit au point 4, qu'une salariée de la société MCFE avait remis au gérant de la société CPE, candidate à ce lot, une copie de la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) établie par la société MCFE, également candidate ; qu'il ressort également des pièces du dossier que M. A... s'est, pour sa part, borné à émettre une remarque, lors d'une réunion technique des services de la commune, sur la similitude des offres présentées par ces deux sociétés et a, en outre, informé le dirigeant de la société MCFE de cette similitude ; que si cette dernière démarche traduit de la part de l'agent un manquement à son devoir de réserve, la commune défenderesse ne fournit aucun autre élément de nature à caractériser l'un des manquements graves qu'elle invoque ;

14. Considérant qu'il suit de là que les seuls manquements qui peuvent être regardés comme établis à l'encontre de M.A..., à savoir l'exercice d'une activité privée lucrative non déclarée auprès d'une entreprise avec laquelle l'intéressé était amené, par ailleurs, à travailler dans le cadre de ses fonctions, sont de nature, eu égard à leur gravité, à justifier, ainsi d'ailleurs que l'a relevé, dans son avis rendu le 28 septembre 2012, le conseil de discipline qui s'est prononcé pour une mesure d'exclusion temporaire de fonctions, le prononcé d'une sanction disciplinaire ; que, cependant, en l'absence de tout autre manquement susceptible d'être reproché légalement à l'intéressé, le maire de la commune de Châtillon, en infligeant à M. A... la sanction la plus grave dans l'échelle des sanctions disciplinaires, doit être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant prononcé une sanction revêtant un caractère disproportionné par rapport à la gravité de la faute commise par l'intéressé ;

15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen soulevé par le requérant, que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2012 ;

Sur les conclusions à fin de reconstitution de carrière :

16. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 78 de la loi du

26 janvier 1984 susvisé portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction alors applicable : " L'avancement d'échelon est prononcé par l'autorité territoriale. L'avancement d'échelon à l'ancienneté maximale est accordé de plein droit. L'avancement d'échelon à l'ancienneté minimale peut être accordé au fonctionnaire dont la valeur professionnelle le justifie. " ;

17. Considérant que si, par une décision du 19 avril 2012, le maire de Châtillon a refusé de faire droit à la demande présentée par M.A..., à la suite du jugement de relaxe en date du 6 octobre 2011, tendant à la reconstitution de sa carrière par un avancement aux 6ème et 7ème échelons de son grade à l'ancienneté minimale dont il aurait dû, selon lui, bénéficier durant sa période de suspension entre les mois de février 2010 et avril 2012, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en lui opposant un tel refus, le maire aurait, compte tenu du comportement de l'intéressé et de sa manière de servir, telle que rappelée au point 10, entaché d'une erreur manifeste son appréciation ainsi portée sur la valeur professionnelle de l'intéressé ; que, par suite, les conclusions de M. A...tendant à une reconstitution de carrière doivent être rejetées ;

Sur les conclusions à fin de rappel de rémunérations :

18. Considérant qu'il appartient à l'autorité compétente, lorsqu'elle estime que l'intérêt du service l'exige, d'écarter provisoirement de son emploi un agent qui se trouve sous le coup de poursuites pénales ou fait l'objet d'une procédure disciplinaire ; qu'au terme de la période de suspension, cet agent a droit, dès lors qu'aucune sanction pénale ou disciplinaire n'a été prononcée à son encontre, au paiement de sa rémunération pour la période correspondant à la durée de la suspension ;

19. Considérant que la commune de Châtillon fait valoir en défense, comme en première instance, que, suite au jugement de relaxe en date du 6 octobre 2011, elle a procédé, au bénéfice de M. A..., à un rappel des rémunérations dont il a été privé du fait de la mesure de suspension dont il a fait l'objet pour la période courant du 26 février 2010 au 20 février 2012, date de sa réintégration ; que le requérant, qui s'est d'ailleurs désisté de sa demande en référé-provision présentée à ce titre devant le tribunal administratif, ne conteste pas le montant des sommes qui lui ont été ainsi reversées ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce que la commune soit condamnée à procéder à un rappel de rémunérations pour la période en cause doivent être rejetées ;

Sur les autres conclusions à fin d'indemnité :

En ce qui concerne la responsabilité de la commune :

20. Considérant que M. A...soutient qu'en décidant, le 23 février 2010, de le suspendre de ses fonctions et, le 21 juin 2010, de prolonger cette mesure de suspension, l'autorité communale a commis des fautes de nature à engager la responsabilité de la commune ; qu'à cet égard, le requérant fait valoir que cette mesure de suspension a été prise à la suite d'accusations sans fondement, l'autorité communale n'ayant pas cherché à vérifier leur véracité ; qu'il fait également valoir qu'à l'issue de la période de suspension de quatre mois et en l'absence de poursuites pénales engagées à son encontre à la date du 21 juin 2010, le maire de la commune ne pouvait pas légalement prolonger cette mesure conservatoire et qu'ainsi, en prolongeant abusivement sa suspension, son employeur a entretenu à son endroit un climat de suspicion ; qu'enfin, il fait état de ce que l'autorité communale a attendu plusieurs mois avant de tirer les conséquences du jugement de relaxe dont il a fait l'objet, un tel comportement dilatoire constituant une faute, et a en outre, sans donner de publicité au jugement de relaxe, engagé à son encontre, au mois d'avril 2012, une procédure disciplinaire à son encontre pour les mêmes faits alors que l'action disciplinaire était prescrite ; que, par ailleurs, M. A...soutient qu'à supposer que les décisions en litige soient légales, la responsabilité de la commune est également engagée pour rupture d'égalité devant les charges publiques dès lors que ces décisions lui ont fait supporter une charge anormale et qu'il n'a commis aucune faute ;

21. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'à la date de l'arrêté du 23 février 2010 prononçant la suspension de M. A...de ses fonctions, les faits qui lui étaient reprochés, à savoir des faits de corruption portés, le même jour, à la connaissance du maire de la commune par le gérant de la société CPE qui a remis à ce dernier un enregistrement vidéo montrant l'intéressé se voir remettre une liasse de billets et une bouteille de vin d'un grand cru, présentaient un caractère de vraisemblance et de gravité suffisantes pour justifier une mesure de suspension dans l'intérêt du service ; qu'en outre, la légalité de cette mesure ne saurait être affectée par la circonstance que, par le jugement du 6 octobre 2011, le Tribunal de grande instance de Nanterre, statuant en matière correctionnelle, a relaxé M. A...des fins de la poursuite pénale engagée contre lui ;

22. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que la commune de Châtillon aurait tardé à tirer les conséquences du jugement de relaxe en date du

6 octobre 2011 dont a bénéficié M.A... ; que, sur ce point et comme l'a relevé le tribunal administratif, il n'est pas allégué que l'autorité communale aurait eu connaissance de ce jugement avant le 27 janvier 2012, date à laquelle le requérant indique en avoir été destinataire ; qu'en outre, par un arrêté du 20 avril 2012, le maire de la commune a réintégré l'intéressé dans ses fonctions à compter du 20 février 2012, date de réception de sa demande de réintégration, et, ainsi qu'il a été dit au point 19, a procédé à un rappel de rémunérations pour la période de suspension courant du 26 février 2010 au 20 février 2012 ; qu'enfin, il ne résulte pas de l'instruction que la collectivité aurait sciemment, avant cette réintégration, entretenu à l'endroit de l'intéressé un " climat de suspicion " ou porté atteinte à sa réputation ;

23. Considérant, en troisième lieu, que, contrairement à ce que soutient le requérant, si l'autorité communale a engagé à son encontre, le 19 avril 2012, une procédure disciplinaire, elle ne s'est pas fondée sur les mêmes faits que ceux ayant donné lieu aux poursuites pénales dont il a fait l'objet en 2010 et qui ont abouti au jugement de relaxe en date du 6 octobre 2011 ; qu'en outre, aucun texte ni aucun principe général du droit n'enferme dans un délai déterminé l'exercice de l'action disciplinaire à l'égard d'un fonctionnaire ; que, par suite, M. A... n'est pas davantage fondé à soutenir qu'en engageant ainsi cette procédure disciplinaire, le maire de la commune aurait commis une faute de nature à engager la responsabilité de la collectivité ;

24. Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit au point 21 que la mesure de suspension dont M. A...a fait l'objet le 23 février 2010, a été légalement prise dans l'intérêt du service ; que si le requérant recherche également la responsabilité de la commune sur le fondement de la rupture de l'égalité devant les charges publiques, il ne résulte pas de l'instruction que cette mesure de suspension lui aurait causé un préjudice grave et spécial et qui ne saurait, en conséquence, être regardé comme une charge lui incombant normalement ;

25. Mais considérant, en dernier lieu, qu'un fonctionnaire doit être regardé comme faisant l'objet de poursuites pénales au sens des dispositions précitées de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 lorsque l'action publique pour l'application des peines a été mise en mouvement à son encontre ;

26. Considérant que si le maire de la commune de Châtillon a signalé, dès le

23 février 2010, les faits de corruption susceptibles d'être reprochés à M. A...au procureur de la République du Tribunal de grande instance de Nanterre et si celui-ci l'a informé, par un courrier du 16 mars 2010, qu'il avait décidé de faire procéder à une enquête préliminaire par la brigade de répression de la délinquance économique et, par un courrier du 21 juin 2010, que cette enquête était en cours, ni ce signalement, ni cette enquête n'ont eu pour effet de mettre en mouvement l'action publique à l'encontre de l'intéressé ; que ce n'est que le 19 août 2010 que M.A..., d'abord placé en garde à vue, a ensuite été déféré devant le procureur de la République qui, en application des articles 388, 393 et 394 du code de procédure pénale, lui a fait connaître les faits qui lui étaient reprochés, l'a invité, par convocation par procès-verbal, à comparaître le 23 septembre 2010 devant le tribunal correctionnel et a requis son placement sous contrôle judiciaire ; qu'ainsi, à la date de l'expiration du délai de quatre mois prévu par les dispositions précitées de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983, M. A...ne faisait pas l'objet de poursuites pénales ; que, par suite, l'arrêté du 21 juin 2010 par lequel le maire de la commune a décidé, au motif que l'intéressé faisait l'objet de poursuites pénales, de prolonger la mesure de suspension au-delà de cette date a été prise en méconnaissance desdites dispositions ; que, dès lors, M. A...est fondé à soutenir que l'illégalité de l'arrêté du 21 juin 2010 constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune, pour autant qu'elle ait été à l'origine d'un préjudice direct et certain ;

En ce qui concerne les préjudices allégués :

27. Considérant, en premier lieu, que si M. A...demande à ce que la commune de Châtillon soit condamnée à lui verser une somme de 12 500 euros correspondant aux frais d'avocat qu'il a dû engager pour assurer sa défense devant le tribunal correctionnel, ce préjudice, pour lequel le requérant ne produit au demeurant aucune pièce justificative, ne trouve pas son origine dans l'illégalité entachant l'arrêté du 21 juin 2010 portant prolongation de la mesure de suspension dont il a fait l'objet, mais résulte de la décision du procureur de la République d'engager à son encontre des poursuites pénales ;

28. Considérant, en deuxième lieu, que si le requérant fait état de troubles dans ses conditions d'existence du fait de la réduction de sa rémunération au cours de la prolongation illégale de la mesure de suspension dont il a fait l'objet, il se borne à alléguer la nécessité dans laquelle il a été de mettre fin à son bail d'habitation compte tenu de l'impossibilité d'en assumer le loyer, sans apporter la moindre précision ni le moindre élément sur cette assertion, ni, plus généralement, sur la réalité même du préjudice qu'il invoque, alors que l'intéressé a pu, durant la période de cette prolongation, exercer une activité privée lucrative ;

29. Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de l'instruction et, notamment, des propres écritures de M. A...que le préjudice moral et le préjudice de carrière qu'il invoque trouvent leur origine, non dans la prolongation illégale de la mesure de suspension décidée à son encontre, mais dans les accusations dont il a été l'objet et dans l'engagement des poursuites pénales qui s'en est suivi ;

30. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses conclusions indemnitaires ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

31. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M.A..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la commune de Châtillon demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Châtillon une somme de 2 000 euros à verser à M. A...sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement nos 1205005-1205008-1300931 du Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise en date du 18 décembre 2014, en tant qu'il rejette les conclusions de

M. A...tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2012 du maire de la commune de Châtillon lui infligeant la sanction de révocation, et cet arrêté du maire de la commune en date du 14 décembre 2012 sont annulés.

Article 2 : La commune de Châtillon versera à M. A...une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Châtillon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 15VE00556


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE00556
Date de la décision : 19/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Discipline - Suspension.

Fonctionnaires et agents publics - Discipline - Motifs - Faits de nature à justifier une sanction.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Rudolph D'HAËM
Rapporteur public ?: Mme MEGRET
Avocat(s) : SOLANET

Origine de la décision
Date de l'import : 26/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-07-19;15ve00556 ?
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