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19/07/2016 | FRANCE | N°14VE03282

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 19 juillet 2016, 14VE03282


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU CLOS SAINT PAUL et autres ont demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 4 avril 2011 par lequel le maire de la commune de Saint-Gratien a interdit, à compter du 1er juin 2011, le dépôt de bacs roulants sur le domaine public pour les résidences équipées de bornes enterrées pour la collecte de déchets ménagers (putrescibles, emballages et verre) et prévu l'établissement d'une contravention de troisième classe dont le montant peut attein

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU CLOS SAINT PAUL et autres ont demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 4 avril 2011 par lequel le maire de la commune de Saint-Gratien a interdit, à compter du 1er juin 2011, le dépôt de bacs roulants sur le domaine public pour les résidences équipées de bornes enterrées pour la collecte de déchets ménagers (putrescibles, emballages et verre) et prévu l'établissement d'une contravention de troisième classe dont le montant peut atteindre 450 euros en cas d'infraction à cette disposition et d'annuler l'arrêté municipal du 24 mai 2011.

Par un jugement n° 1104680 du 25 septembre 2014, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 24 novembre 2014, et un mémoire enregistré le 15 mars 2016, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU CLOS SAINT PAUL et autres, représentés par Me Le Mière, avocat, demandent à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, les arrêtés du 4 avril 2011 et du 24 mai 2011 ;

3° d'enjoindre au maire de la commune de Saint-Gratien de solliciter sans délai le syndicat Emeraude de reprendre la collecte en porte-à-porte conformément à ses obligations légales et réglementaires ;

4° de mettre à la charge de la commune de Saint-Gratien la somme de 15 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU CLOS SAINT PAUL et autres soutiennent que :

- l'arrêté du 24 mai 2011 n'est qu'un arrêté modificatif de l'arrêté du 4 avril 2011 dès lors que les deux arrêtés sont identiques à l'exception de la seule modification portant sur la date de prise d'effet de l'interdiction arrêtée ; il est ainsi demeuré en vigueur ; le maire de la commune n'a jamais entendu prendre deux arrêtés différents ; les premiers juges ont méconnu leur office en ne procédant pas à une telle requalification ; le jugement est entaché d'une erreur de droit ;

- le maire était incompétent pour décider de substituer au mode de collecte des déchets en porte à porte un mode de collecte par apport volontaire en bornes de réception en raison du transfert de la compétence en matière d'ordures ménagères à la communauté d'agglomération de la vallée de Montmorency, elle-même adhérente du syndicat Emeraude ; il ne pouvait faire usage de ses pouvoirs de police tirés de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales que pour faire appliquer une réglementation décidée par le syndicat, peu important que la commune ait financé la construction des containers enterrés ; le champ de l'article L. 2212-2 qui est strict et ne concerne que la commodité de passage et la propreté des voies, ne peut s'appliquer à des bacs roulants de déchets ; cet article n'est pas visé par l'arrêté ; le risque d'atteinte à l'ordre public n'est pas invoqué ; la mesure n'est pas proportionnée aux intérêts en cause, la présence permanente des bacs souterrains n'est pas de nature à diminuer les risques au demeurant théoriques et hypothétiques d'incendie ou empêcher les actes de vandalisme ; à supposer les risques établis, des mesures moins contraignantes auraient pu être prises ;

- l'arrêté de police a été pris en méconnaissance de l'article R. 2224-23 du code général des collectivités territoriales en supprimant une collecte porte-à-porte au moins hebdomadaire ; les délibérations du 7 novembre 2005 et du 12 février 2007 du syndicat Emeraude ne confèrent aucune compétence à la commune et ne peuvent donc fonder l'arrêté attaqué ; l'implantation et l'usage des bornes enterrées ne pouvaient, aux termes de ces délibérations, être réalisés qu'avec l'accord préalable des résidents ;

- l'arrêté portant immixtion de la commune dans la sphère privée est entaché de détournement de pouvoir ; la commune a voulu imposer pour des motifs esthétiques étrangers au pouvoir de police municipale ce que le syndicat Emeraude n'avait pu obtenir par la voie de la concertation et de la contractualisation ;

- l'arrêté bafoue en tout état de cause l'impératif reconnu par le Conseil constitutionnel de concertation préalable prévu par l'article 7 de la charte de l'environnement d'autant que les conséquences de la mesure sont contraires à l'intérêt général en raison de l'amoncellement de déchets sur le domaine public ;

- l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation, d'erreurs manifestes d'appréciation, d'une erreur de fait sur l'amoncellement inexistant des déchets et l'amélioration du cadre de vie des habitants ne peut pas justifier une mesure de police ;

- à titre subsidiaire, l'arrêté est illégal en ce qu'il impose une sanction pénale plus sévère que celle prévue par l'article R. 632-1 du code pénal.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Geffroy,

- les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public,

- et les observations de Me B...de la Selarl Redlink, pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU CLOS SAINT PAUL et autres et de Me A...de la SCP Sur et Mauvenu associés pour la commune de Saint-Gratien.

1. Considérant que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU CLOS SAINT PAUL et autres relèvent appel du jugement du 25 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés des 4 avril et 24 mai 2011 du maire de Saint-Gratien décidant que le dépôt de bacs roulants sur le domaine public serait interdit pour les résidences équipées de bornes enterrées pour la collecte des déchets ménagers (putrescibles, emballages et verre) et que les infractions à cet arrêté donneraient lieu à l'établissement d'une contravention de 3ème classe dont le montant peut atteindre 450 euros ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU CLOS SAINT PAUL par la commune de Saint-Gratien ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (...) " ;

3. Considérant, d'une part, que l'arrêté du 24 mai 2011 par lequel le maire de la commune de Saint-Gratien a abrogé l'arrêté municipal du 4 avril 2011 et a interdit, à compter du 1er septembre 2011, le dépôt des bacs roulants sur le domaine public pour les résidences équipées de bornes enterrées pour la collecte des déchets ménagers et prévu l'établissement d'une contravention de troisième classe pouvant atteindre le montant de 450 euros en cas d'infraction à cette disposition, comportait l'indication des voies et délais de recours et mentionnait un affichage à compter du 24 mai 2011 ; qu'ainsi le délai prévu par l'article R. 421-1 du code de justice administrative était expiré lorsque le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU CLOS SAINT PAUL et autres ont, le 15 novembre 2011, demandé au Tribunal d'annuler cet arrêté du 24 mai 2011 ; que, dès lors, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU CLOS SAINT PAUL et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal a jugé que ces conclusions étaient tardives et, par suite, irrecevables ;

4. Considérant, d'autre part, qu'à la date du 6 juin 2011 à laquelle le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU CLOS SAINT PAUL et autres ont présenté au Tribunal des conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 4 avril 2011 par lequel le maire de la commune de Saint-Gratien a interdit, à compter du 1er juin 2011, le dépôt de bacs roulants sur le domaine public pour les résidences équipées de bornes enterrées pour la collecte des déchets ménagers et prévu l'établissement d'une contravention de troisième classe pouvant atteindre le montant de 450 euros en cas d'infraction à cette disposition, cet arrêté était abrogé, antérieurement à son entrée en vigueur, par l'arrêté du 24 mai 2011 précité, devenu définitif ; qu'ainsi les conclusions dirigées contre l'arrêté du 4 avril 2011 étaient sans objet ; que, dès lors, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU CLOS SAINT PAUL et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal a jugé que ces conclusions étaient irrecevables ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Saint-Gratien, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU CLOS SAINT PAUL et autres requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Saint-Gratien présentées sur ce fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU CLOS SAINT PAUL et autres requérants est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Gratien présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 14VE03282


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE03282
Date de la décision : 19/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Validité des actes administratifs - Détournement de pouvoir et de procédure - Détournement de pouvoir.

Collectivités territoriales - Commune - Attributions - Services communaux - Ordures ménagères et autres déchets.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Brigitte GEFFROY
Rapporteur public ?: Mme LEPETIT-COLLIN
Avocat(s) : SELARL REDLINK

Origine de la décision
Date de l'import : 06/09/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-07-19;14ve03282 ?
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