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07/07/2016 | FRANCE | N°15VE03460

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 07 juillet 2016, 15VE03460


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 29 avril 2014 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français, et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1408342 du 2 avril 2015 le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2015, M.C...

, représenté par Me Celeste, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 29 avril 2014 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français, et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1408342 du 2 avril 2015 le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2015, M.C..., représenté par Me Celeste, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, et, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation ;

4° de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 794 euros TTC au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du

10 juillet1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

M. C...soutient que :

- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle en ce qu'elle ne mentionne pas les années pour lesquelles les preuves produites sont apparues insuffisantes ;

- cette décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile notamment au regard de son intégration professionnelle et de ce que son épouse réside en France avec leurs deux enfants ;

- son intégration professionnelle constitue un motif exceptionnel de l'article L. 313-14 du code précité ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur de droit, un visa de long séjour et un contrat visé par les autorités compétentes n'étant exigés pour une régularisation à titre exceptionnel ; il appartenait dans le cadre de cette demande au préfet d'instruire la demande ou de transmettre le dossier à la DIRECCTE pour visa ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour.

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Geffroy a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.C..., ressortissant marocain né le 21 mars 1970, a sollicité sa régularisation à titre exceptionnel, que le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusée par arrêté en date du 29 avril 2014, lui faisant obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours à compter de sa notification, et fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé le cas échéant ;

Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;

3. Considérant que le refus de séjour attaqué, intervenu au visa notamment de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, énonce que M. C..., entré en France le 01/07/2005, selon ses déclarations, qui déclare s'y être maintenu continuellement depuis sans l'étayer de manière formelle et être marié depuis le 31 décembre 2010 avec Mme B..., titulaire d'un titre de séjour temporaire délivré par les autorités espagnoles, avec un enfant, ne justifie pas du bien-fondé d'une admission au séjour pour des considérations humanitaires ou au regard de motifs exceptionnels permettant la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision énonce, en outre, notamment que la demande présentée par l'intéressé tend à " l'exercice de plongeur " et qu'il ne ressort pas des éléments de sa situation personnelle et familiale, portés à la connaissance du préfet, qu'il puisse bénéficier d'une mesure de régularisation de sa situation à titre gracieux ; qu'ainsi, la décision préfectorale en litige, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments caractérisant sa situation, et notamment des périodes pour lesquelles sa résidence habituelle en France n'était pas établie, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que cette décision est, dès lors, suffisamment motivée au regard des dispositions de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de l'arrêté contesté, que le préfet des Hauts-de-Seine s'est livré à un examen particulier de l'ensemble de la situation de M. C... avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de l'accord

franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. (...) " ; qu'aux termes de l'article 9 de cet accord : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord " ; qu'il en résulte que la délivrance à un ressortissant marocain du titre de séjour mention " salarié " prévu à l'article 3 de l'accord est subordonnée à la condition, prévue à l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la production par ce ressortissant d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ;

6. Considérant que M. C..., qui a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, n'est pas fondé à soutenir que le motif de l'arrêté attaqué tiré de ce que n'étant titulaire ni d'un visa de long séjour, ni d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, il ne peut se voir délivrer un titre de séjour portant la mention salarié sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain serait entaché d'une erreur de droit ;

7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 . (...) " ;

8. Considérant que si le requérant soutient que sa résidence habituelle en France depuis 2005 et son expérience professionnelle dans la restauration suffiraient à caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de l'emploi de plongeur occupé récemment depuis le 1er septembre 2012, que le préfet des Hauts-de-Seine aurait entaché son appréciation d'une erreur manifeste en estimant à la date de l'arrêté attaqué, que l'épouse et le fils du requérant résidant régulièrement en Espagne, son admission au séjour ne répondait pas à des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans l'examen de sa situation personnelle et familiale en ne lui délivrant pas un titre de séjour doit être écarté ;

9. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui." ; que selon l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...)

7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ;

10. Considérant que si M. C... soutient que son épouse avait fixé son domicile en France à la date de l'arrêté attaqué avec leurs deux enfants nés pour le premier en Espagne le 28 décembre 2011 et pour le second en France le 27 novembre 2013, qu'il est en mesure d'assumer les besoins de sa famille et qu'il a perdu des justificatifs attestant de sa présence entre 2008 et 2011, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé ne produit pas suffisamment d'éléments permettant d'établir le caractère habituel de sa présence sur le territoire français avant 2012 ; qu'il ne démontre pas la réalité d'une communauté de vie avec son épouse avant novembre 2013 ; qu'enfin, M. C... n'établit pas ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine et ne fait état d'aucun obstacle à la reconstitution de sa cellule familiale au Maroc ; que, par suite, et compte tenu notamment du caractère récent de sa vie maritale, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

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N° 15VE03460


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE03460
Date de la décision : 07/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Brigitte GEFFROY
Rapporteur public ?: Mme LEPETIT-COLLIN
Avocat(s) : CABINET CELESTE et JEAN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-07-07;15ve03460 ?
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