Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 4 avril 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français, et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1403523 du 22 janvier 2015 le Tribunal administratif de
Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2015, M.B..., représenté par Me Kuchly, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, à défaut, de procéder, sous la même condition de délai et d'astreinte, à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4° de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 2 400 euros TTC au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l'État.
M. B...soutient que :
Sur le refus de séjour :
- cette décision est stéréotypée, insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, l'administration n'ayant pris en compte ni les preuves de sa présence en France ni son contrat de travail à durée indéterminée ni sa séparation d'avec son épouse en Algérie ; le jugement n'est pas motivé au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le refus méconnait les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa durée habituelle de présence en France ;
- le refus méconnait les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et entraine des conséquences d'une exceptionnelle gravité en raison de ses attaches familiales et privées en France et de son intégration ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle n'est pas motivée notamment par l'omission du cas sur lequel elle se fonde au regard de l'article L. 511-1 I ;
- elle méconnait les dispositions du 4° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et entraine des conséquences d'une particulière gravité ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale en raison de l'illégalité des deux décisions précédentes.
.........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Geffroy a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien né le 18 janvier 1954, qui déclare être entré en France en 1999, a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence, que le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusée par arrêté en date du 4 avril 2014, lui faisant obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours à compter de sa notification, et fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé le cas échéant ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que si M. B...a entendu soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'une omission à statuer, ce moyen, dès lors que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas été invoqué devant les premiers juges, doit, en tout état de cause, être écarté ;
Sur la légalité de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 4 avril 2014 :
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d' un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III " ;
4. Considérant, d'une part, que le refus de séjour attaqué, rendu au visa notamment des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 6 alinéa 1 et 5, 7 b et 9 de l'accord franco-algérien, énonce notamment que M. B...qui aurait dû produire un contrat de travail exigé par la réglementation en vigueur pour être admis en France en qualité de salarié et obtenir en Algérie un certificat médical obligatoire, ne peut se prévaloir de l'article 7 b, qu'il ne peut davantage se prévaloir des dispositions de l'article 6 alinéa 1 car il présente des justificatifs qui n'établissent pas de façon suffisamment probante la réalité de sa résidence habituelle depuis plus de dix ans, notamment pour les années 2007 et 2008 et qu'il ne peut utilement se prévaloir des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 6 alinéa 5 de l'accord franco-algérien car il est marié et père de trois enfants majeurs en Algérie ; que cette décision, qui énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle repose, est suffisamment motivée ;
5. Considérant, d'autre part, que si les dispositions précitées au point 3 de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne dispensent pas l'auteur d'une telle mesure de motiver sa décision, ces dispositions prévoient cependant que, dans les hypothèses prévues par le 3° et le 5° du I de l'article L. 511-1, la décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour ; qu'en l'espèce, dès lors que, d'une part, le refus de titre de séjour opposé à M. B...comportait les éléments de droit et de fait sur lesquels il était fondé et était, par suite, suffisamment motivé, et, d'autre part, que l'article L. 511-1-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est expressément visé par la mesure d'éloignement attaquée, cette décision n'appelait pas d'autre mention spécifique pour respecter l'exigence de motivation posée par le I de l'article L. 511-1 ; que, notamment, la circonstance que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas mentionné que la mesure d'éloignement trouvait son fondement dans le 3° du I de l'article L. 511-1 n'est pas de nature à entacher sa décision d'insuffisance de motivation en droit dès lors que ce fondement légal se déduit des mentions de l'arrêté en litige ;
6. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des termes précités de l'arrêté attaqué que celui-ci n'aurait pas été précédé de l'examen de la situation particulière de M. B..., notamment au regard d'une " demande d'autorisation de travail pour un salarié étranger-contrat de travail simplifié ", signée le 24 février 2014 d'une société de
chauffage-plomberie située dans le département de Meurthe-et-Moselle et reçue le
28 février 2014 par la sous-préfecture du Raincy ;
7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord
franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit:/ 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; (...) " ;
8. Considérant que M. B...soutient qu'il établit, par les pièces qu'il produit, une durée de résidence habituelle en France de plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier, que les documents relatifs aux années 2006 à septembre 2008, constitués de déclarations d'impôts sur le revenu déposées en 2009 et ne comportant aucun revenu, d'une attestation d'hébergement de sa soeur à Sevran pour la période de 1999 à 2008, d'une attestation d'aide médicale de l'État de la caisse d'assurance maladie des Alpes de
Haute-Provence, qui ouvre des droits à compter de novembre 2005, un duplicata d'ordonnance de 2007, une facture manuscrite du 6 avril 2007, une ordonnance de juin 2007, un courrier du
22 novembre 2007 de rappel d'impayé, un bon de réparation de lunettes du 16 janvier 2008 et des attestations de présence à des rendez-vous professionnels qui n'ont été établies qu'en 2010, ne permettent pas de justifier de sa présence effective et habituelle en France durant dix ans ; que le préfet n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ;
9. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " et qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;
10. Considérant que M. B...soutient qu'il apporte au quotidien une aide à sa soeur handicapée chez laquelle il réside, qu'il a des liens avec des frères, un oncle et des cousins qui sont en situation régulière, qu'il est intégré et est séparé depuis de nombreuses années de son épouse et des enfants majeurs qu'il avait recueillis par kafala, qui résident tous en Algérie ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des déclarations de revenu établies au nom du couple, que l'absence alléguée par M. B...de relations maritales avec son épouse serait certaine ; que, par ailleurs, si le requérant soutient qu'il a établi sa résidence habituelle en France depuis son arrivée en 1999, il ressort de ce qui a été dit précédemment qu'il n'en justifie pas avant la fin de l'année 2008 ; qu'il n'établit pas davantage l'intensité des liens familiaux et privés dont il se prévaut ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait particulièrement intégré sur le plan professionnel ; qu'enfin il ne justifie pas que sa présence serait indispensable auprès de sa soeur et de l'époux de cette dernière en raison d'une situation de handicap ; qu'il n'est ainsi pas fondé à soutenir que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire auraient méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni que la décision portant refus de séjour aurait méconnu l'article 6-5 de l'accord franco-algérien susvisé ; que pour les mêmes motifs il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché ces décisions d'une erreur manifeste d'appréciation ;
11. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) / 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " (...) " ; que, faute pour M. B...d'établir qu'il vivait régulièrement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu les dispositions précitées du 4° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prenant cette décision ;
12. Considérant, en sixième lieu, que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire ne sont pas entachées d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l'illégalité de ces décisions, doit donc être écarté ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
''
''
''
''
3
N° 15VE03418