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07/07/2016 | FRANCE | N°15VE00177

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 07 juillet 2016, 15VE00177


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société GLEVI a demandé au Tribunal administratif de Versailles de condamner la commune de Jambville à lui verser une somme de 409 646,59 euros et, à titre subsidiaire, une somme de 176 234,05 euros assortie des intérêts au taux légal, à compter de la date de présentation de la réclamation préalable, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi à raison de l'illégalité de la décision du 30 juin 2007 par laquelle le maire de Jambville lui a refusé l'au

torisation de lotir en trois lots un terrain situé rue du Hazay sur le territoire de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société GLEVI a demandé au Tribunal administratif de Versailles de condamner la commune de Jambville à lui verser une somme de 409 646,59 euros et, à titre subsidiaire, une somme de 176 234,05 euros assortie des intérêts au taux légal, à compter de la date de présentation de la réclamation préalable, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi à raison de l'illégalité de la décision du 30 juin 2007 par laquelle le maire de Jambville lui a refusé l'autorisation de lotir en trois lots un terrain situé rue du Hazay sur le territoire de cette commune.

Par un jugement n° 1102481 du 7 novembre 2014, le Tribunal administratif de Versailles a condamné la commune de Jambville à verser une somme de 15 000 euros à la société GLEVI à titre de dommages et intérêts, somme assortie des intérêts à compter du

8 janvier 2011.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2015, la société GLEVI, représentée par Me Guinot, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ou de le réformer en tant qu'il fixe le montant de l'indemnité due par la commune de Jambville à la somme de 15 000 euros ;

2° de condamner la commune de Jambville à lui verser une somme de 409 646,59 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de présentation de la réclamation préalable ;

3° de mettre à la charge de la commune de Jambville le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société GLEVI soutient que :

- le partage de responsabilité retenu par le jugement n'est pas fondé ; l'illégalité entachant le refus d'autorisation de lotir est constitutif d'une faute ouvrant droit à réparation sans que puisse lui être reproché un comportement fautif dès lors que toute nouvelle demande d'autorisation s'avérait inutile et que son activité de marchand de biens la soumet à certaines contraintes bancaires ;

- le quantum du préjudice retenu par le jugement est insuffisant alors qu'elle aurait pu vendre les trois terrains pour un montant net de 693 412,54 euros au lieu de 318 00 euros soit un préjudice résultant du manque à gagner en sa qualité de porteur de projet de lotissement s'élevant à 375 412,54 euros ; le jugement fixant une somme de 30 000 euros est insuffisamment motivé et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- les frais engagés pour la réalisation de l'opération projetée liés à un prêt et aux frais financiers ressortant des relevés de compte sont indemnisables.

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Geffroy,

- les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public,

- et les observations de Me A...de la société d'avocats AARPI LetA pour la commune de Jambville

Une note en délibéré présentée pour la société GLEVI a été enregistrée le 28 juin 2016 ;

Sois qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement :

1. Considérant que, par une décision du 30 juin 2007, le maire de la commune de Jambville (Yvelines) a rejeté, sur le motif tiré de la dangerosité de l'accès au regard de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme, la demande présentée par la société Immoter Office Foncier en vue d'obtenir une autorisation de lotir en trois lots un terrain de 4 025 m² cadastré B 271 appartenant à la société GLEVI situé rue du Hazay et chemin des Aulnes sur le territoire de cette commune ; que, sur la demande de la société GLEVI, par jugement du 6 juillet 2010 devenu définitif, le Tribunal administratif de Versailles a annulé cette décision ; que la société GLEVI, dont la demande préalable d'indemnisation du 5 janvier 2011 pour un montant de 300 000 euros a été rejetée par une décision du maire de la commune reçue le 4 mars 2011, a saisi le Tribunal administratif de Versailles d'une demande tendant à voir engager la responsabilité de la commune de Jambville et à la condamner à lui verser une indemnité à titre principal de 409 646,56 euros et à titre subsidiaire de 176 234,05 euros, en réparation des préjudices résultant de l'illégalité de cette décision ; que, par un jugement du 7 novembre 2014, le Tribunal administratif de Versailles a condamné la commune de Jambville à verser une somme de

15 000 euros à la société GLEVI à titre de dommages et intérêts ; que la société GLEVI relève appel de ce jugement en tant qu'il fixe le montant de l'indemnité due par la commune de Jambville à la somme de 15 000 euros ; que la commune de Jambville conclut au rejet de la requête de la société GLEVI et, par la voie de l'appel incident, au rejet de la demande de première instance de la société GLEVI ;

2. Considérant que l'illégalité de la décision du 30 juin 2007 constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Jambville que s'il existe un lien de causalité suffisamment direct et certain entre la faute commise par cette collectivité et les préjudices subis par la société GLEVI, laquelle demande réparation, à titre principal en sa qualité de porteur du projet de lotissement et à titre subsidiaire en sa qualité de propriétaire du terrain, d'une part, du manque à gagner en raison de la modicité du prix de vente que la société allègue avoir dû consentir lors de la vente du terrain, d'autre part, des frais financiers qu'elle estime avoir inutilement exposés ;

3. Considérant que la société GLEVI a acquis le 6 avril 2006 pour une somme de 229 000 euros le terrain en cause financé pour la totalité par un emprunt bancaire contracté le 1er mars 2006 sous la condition d'un remboursement total avant le 1er mars 2008 dans le but de le vendre à un lotisseur ; que la société Immoter Office Foncier avec laquelle la société GLEVI avait conclu une promesse de vente le 6 juin 2006 au prix de 460 000 euros sous la condition d'obtenir une autorisation de lotir en quatre lots " libre de tout recours " et qui avait déposé le

7 décembre 2006 une demande d'autorisation de lotir en trois lots, a informé le maire de la commune, le 8 juin 2007, qu'en raison d'une " économie de projet déficiente " pour trois lots au regard des " conditions économiques " faites par la société GLEVI, elle transférait la demande en cours d'instruction à ladite société GLEVI ; que cette dernière soutient qu'en raison de la décision illégale du 30 juin 2007, elle s'est alors trouvée dans l'obligation, pour rembourser l'emprunt dans le délai imparti, de vendre à d'autres acquéreurs la parcelle en cause non viabilisée en deux lots les 27 mai 2008 et 25 juillet 2008, à la suite de promesses de ventes conclues respectivement les 20 février et 1er mars 2008, pour un montant total de 318 000 euros, alors qu'en se référant à la moyenne des prix de vente des terrains vendus viabilisés avec autorisation de lotir sur le territoire des communes avoisinantes de Jambville, elle pouvait en espérer un prix de 731 010 euros dont elle déduit le montant de 37 597,46 euros d'un devis estimatif des travaux à réaliser pour la viabilisation des lots établi en juin 2006 ;

4. Considérant que la commune de Jambville fait valoir que les conditions de financement de l'acquisition par la société GLEVI et de la revente ne sont pas la conséquence directe de l'illégalité du refus ; qu'il résulte de l'instruction, notamment en l'absence de tout engagement d'un futur acquéreur pour un terrain loti en trois lots et des motifs rappelés au point 3 ayant conduit le lotisseur pressenti à se retirer de la vente avant l'intervention du refus fautif de lotir, que le préjudice consistant en la perte alléguée d'un manque à gagner d'environ 400 000 euros entre l'acquisition le 6 avril 2006 et la vente du terrain le 25 juillet 2008, ne présente pas, en l'espèce, un caractère direct et certain ; que, par suite, la commune de Jambville est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles l'a condamnée à indemniser ce chef de préjudice ;

5. Considérant que la société GLEVI soutient qu'elle doit, à titre subsidiaire, " nécessairement " être indemnisée d'un montant correspondant à la différence entre le prix du terrain de 318 000 euros qu'elle estime avoir dû consentir et le prix de 410 000 euros figurant sur la promesse de vente signée avec la société Immoter Office Foncier ; que toutefois alors que la commune de Jambville fait valoir que la promesse de vente avec la société Immoter Office Foncier était caduque en raison d'un prix de vente trop élevé lors de l'intervention du refus de délivrer une autorisation de lotir, il ne résulte pas de l'instruction, que l'échec de la condition suspensive tenant à une autorisation de quatre lots qui a conduit la société Immoter Office Foncier à renoncer, au regard du montant de la promesse de vente consentie par la société GLEVI, dès mai 2007, au bénéfice de la promesse de vente trouverait sa cause directe et certaine dans le refus illégal du maire de Jambville de lotir en trois lots ;

6. Considérant que la société GLEVI n'est pas fondée à demander le remboursement des frais financiers afférents à l'emprunt destiné à financer l'achat du terrain " destiné à la revente par lots " dans le cadre de son activité de marchands de biens, qu'elle a souscrit avant de se voir refuser l'autorisation de lotir, prenant ainsi une décision sans lien direct avec la faute commise par l'administration ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'illégalité de la décision du

30 juin 2007 prise par la commune de Jambville n'est pas à l'origine des chefs de préjudice précités invoqués par la société GLEVI ; que, par suite, la commune de Jambville est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles l'a condamnée à verser 15 000 euros à la société GLEVI ; qu'elle est ainsi fondée à demander l'annulation du jugement du 7 novembre 2014 du Tribunal administratif de Versailles et le rejet de la demande et de l'appel de la société GLEVI ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Jambville et à celles de la société GLEVI tendant, en première instance et en appel, à l'application de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1102481 du Tribunal administratif de Versailles en date du 7 novembre 2014 est annulé.

Article 2 : La demande devant le Tribunal administratif de Versailles et les conclusions d'appel de la société GLEVI sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Jambville devant le Tribunal administratif de Versailles et devant la Cour tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 15VE00177


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE00177
Date de la décision : 07/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Responsabilité de la puissance publique - Réparation - Préjudice - Caractère certain du préjudice - Absence.

Responsabilité de la puissance publique - Réparation - Préjudice - Caractère direct du préjudice - Absence.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Brigitte GEFFROY
Rapporteur public ?: Mme LEPETIT-COLLIN
Avocat(s) : AARPI LetA

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-07-07;15ve00177 ?
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