Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2016 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination.
Par une ordonnance n° 1602164 du 1er avril 2016, le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2016, M.B..., représenté par Me Sadoun, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler cette ordonnance ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans ou, à défaut, un certificat de résidence mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, une carte de séjour de membre de famille d'un citoyen de l'Union valable cinq ans, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B... soutient que :
- il n'a jamais reçu l'avis de passage du préposé de la Poste ; le délai a recommencé de courir à compter du 7 mars 2016, date à laquelle il a reçu la seconde notification ; par conséquent sa demande de première instance était recevable ;
- la décision de refus de séjour est entachée d'illégalité externe et interne ;
- la décision d'obligation de quitter le territoire est également entachée d'illégalité externe et interne.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Belle,
- et les observations de Me Sadoun pour M. B....
[Sur la tardiveté de la demande de première instance : ][sous-titre unique ']
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. L'étranger qui fait l'objet de l'interdiction de retour prévue au troisième alinéa du III du même article L. 511-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander l'annulation de cette décision. (...) " ;
2. Considérant que lorsque le pli contenant l'arrêté portant refus de titre de séjour, envoyé en recommandé à l'adresse indiquée par le demandeur, est retourné à l'administration préfectorale avec la mention " pli non réclamé ", la preuve que l'étranger a reçu la notification régulière de cette décision peut résulter des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe et l'avis de réception retournés à l'expéditeur ou, à défaut, des attestations de l'administration postale ou de tout autre élément de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire que le pli est à sa disposition au bureau de poste ;
3. Considérant qu'a été versée au dossier de première instance transmis à la Cour, la copie du recto de l'enveloppe avec le cachet de la Poste du 28 janvier 2016 correspondant au pli recommandé destiné à M. B...à l'adresse à laquelle il réside à Houilles dans les Yvelines, émanant de la préfecture des Yvelines, bureau de l'immigration, comportant l'avis de présentation de ce pli recommandé avec la référence du bureau de poste dans les Yvelines et la mention pré-imprimée et non biffée " Présenté / avisé le " suivie de la mention manuscrite de la date du 29 janvier 2016, le préposé de la Poste ayant également coché sur l'enveloppe la mention " Pli avisé et non réclamé " suivie du nom et de l'adresse du demandeur ; qu'au vu de ces éléments précis et concordants, l'administration préfectorale apporte la preuve que le préposé du service postal a présenté ce pli à l'adresse du destinataire le 29 janvier 2016 et a délivré un avis d'instance prévenant l'intéressé que le pli était à sa disposition au bureau de poste ; que si M. B... conteste avoir reçu l'avis de passage de la Poste, il ne fonde ses allégations sur aucun élément contredisant ces mentions ; que la circonstance que le représentant de l'Etat ait procédé, à la demande du requérant, à une seconde notification par mail le 7 mars 2016 n'a pas eu pour effet de faire courir à nouveau le délai de recours contentieux qui expirait un mois après la date de la première notification ; que, dès lors, sa demande d'annulation de l'arrêté attaqué, enregistrée le 23 mars 2016 au greffe du Tribunal administratif de Versailles, soit dans un délai excédant les trente jours à compter de sa notification, était tardive et, par suite, irrecevable ;
4. Considérant que dès lors que la demande de M. B...était tardive, le président du tribunal, qui était tenu de la rejeter, pouvait statuer par ordonnance sans répondre aux moyens présentés au soutien de cette demande qui se trouvaient implicitement mais nécessairement écartés comme inopérants ; que par suite le moyen tiré de l'irrégularité dont cette ordonnance serait entachée pour omission à statuer ne peut qu'être écarté ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande comme irrecevable ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
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N° 16VE01226