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05/07/2016 | FRANCE | N°16VE00771

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 05 juillet 2016, 16VE00771


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté en date du 23 juin 2015 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui accorder un certificat de résidence et l'a obligé à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine.

Par un jugement n° 1504573 du 16 février 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 14 mars 2016, M.A..., représenté par Me

Boulesteix, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler les décisions de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté en date du 23 juin 2015 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui accorder un certificat de résidence et l'a obligé à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine.

Par un jugement n° 1504573 du 16 février 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 14 mars 2016, M.A..., représenté par Me Boulesteix, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler les décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire adoptées le 23 juin 2015 ;

3° d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

M. A...soutient que :

- l'article 6-5 de l'accord franco-algérien a été méconnu puisqu'il vit en France depuis cinq ans avec son épouse dont il a un enfant né le 29 juillet 2011 en France et que cet enfant est scolarisé en maternelle depuis 2014-2015 ;

- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Belle a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.A..., ressortissant algérien né le 1er janvier 1980, demande l'annulation de l'arrêté en date du 23 juin 2015 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui accorder un certificat de résidence et l'a obligé à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine et celle du jugement du Tribunal administratif de Versailles rejetant sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit à mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée au regard du motif du refus " ;

3. Considérant que M. A...fait valoir qu'il est arrivé en France en 2010 et qu'il vit désormais sur le territoire français avec son épouse dont il a eu un fils, né en 2011 en France, qui est scolarisé en maternelle depuis la rentrée scolaire 2014 ; que, toutefois, M. A...a conservé des attaches familiales en Algérie où résident ses parents ainsi que ses cinq frères et soeurs alors que son épouse est en situation irrégulière sur le territoire français ; qu'il ne fait état d'aucune circonstance qui ferait obstacle à ce que sa vie privée et familiale se poursuive hors du territoire français, compte tenu notamment du jeune âge de son fils ; que s'il expose avoir exercé une activité professionnelle depuis son entrée en France et au cours des cinq dernières années, il ressort des pièces du dossier que cette activité a été exercée de manière ponctuelle ; que, dans ces conditions, les décisions par lesquelles le préfet des Yvelines a refusé de délivrer à M. A...un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français n'ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; que, par suite, le préfet des Yvelines n'a méconnu ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du point 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

4. Considérant que le présent arrêt rejetant les conclusions tendant à l'annulation des décisions attaquées, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A...ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

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N° 16VE00771


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 16VE00771
Date de la décision : 05/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: Mme RUDEAUX
Avocat(s) : BOULESTEIX

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-07-05;16ve00771 ?
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