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05/07/2016 | FRANCE | N°16VE00752

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 05 juillet 2016, 16VE00752


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...épouse C...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 9 février 2015 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouvellement son certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays dans lequel elle pourra être renvoyée.

Par un jugement n° 1503027 du 17 septembre 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 1

0 mars 2016, Mme B...épouseC..., représentée par Me Stambouli, avocat, demande à la Cour :

1° d'a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...épouse C...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 9 février 2015 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouvellement son certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays dans lequel elle pourra être renvoyée.

Par un jugement n° 1503027 du 17 septembre 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 10 mars 2016, Mme B...épouseC..., représentée par Me Stambouli, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 9 février 2015 ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros à verser à Me Stambouli en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Mme B...épouse C...soutient que :

S'agissant de la régularité du jugement attaqué :

- le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de ce que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

S'agissant de la décision portant refus de renouvellement du certificat de résidence :

- le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire du 27 octobre 2005 ;

- la décision méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre

de séjour ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative

aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Mme B...épouse C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 29 janvier 2016.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Bruno-Salel a été entendu, au cours de l'audience publique.

1. Considérant que Mme B...épouseC..., ressortissante algérienne née le 12 décembre 1968, demande l'annulation du jugement du 17 septembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 9 février 2015 refusant de renouveler son certificat de résidence, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays dans lequel elle pourra être renvoyée ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'il ressort du dossier de première instance que, contrairement à ce qui est soutenu, les premiers juges ont statué, dans le considérant 7 du jugement attaqué, sur le moyen tiré de ce que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du jour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'une omission à statuer ;

Sur la légalité de la décision refusant le renouvellement du certificat de résidence :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé, le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : " (...) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;

4. Considérant que Mme B...épouse C...fait valoir qu'elle réside en France depuis 2009, qu'elle y est parfaitement intégrée, qu'elle travaille et subvient aux besoins de son fils scolarisé ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme B...épouse C...est entrée en France à l'âge de 41 ans, en provenance d'Italie, avec son fils Mokhtar Bessini né dans ce pays en juillet 2004 d'une première union ; qu'elle s'est mariée le 5 mai 2012 avec un ressortissant français et s'est vue délivrer, à ce titre, un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale valable un an ; que son époux a déposé une requête en divorce trois mois après le mariage ; qu'une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 5 février 2013 et que la procédure de divorce est en cours d'instance ; qu'il est constant que la communauté de vie avec son époux de nationalité française avait cessé à la date de la décision attaquée refusant le premier renouvellement de ce titre ; qu'en outre, la requérante n'établit pas, ni même n'allègue, ne pas avoir d'attaches dans son pays d'origine, ou en Italie, pays de résidence du père de son enfant ; qu'eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment au jeune âge de son fils, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive au regard des buts en vue desquels la décision contestée a été prise ; que, par suite, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l'intéressée ;

5. Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

6. Considérant que si Mme B...épouse C...fait valoir que la décision en litige portera atteinte à l'intérêt supérieur de son fils en l'obligeant à interrompre sa scolarité en France alors qu'il ne connaît pas l'Algérie, il n'est pas établi que son fils ne pourrait pas poursuivre sa scolarité en Algérie ou en Italie ou réside son père ; que, dès lors, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté atteinte à l'intérêt supérieur de cet enfant et n'a pas méconnu les stipulations précitées ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 " ; que si l'accord franco-algérien, qui régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, n'a pas entendu, ce faisant, écarter l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent, sauf stipulations incompatibles expresses, à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour, ces dispositions de procédure ne trouvent à s'appliquer qu'à la condition que ces ressortissants algériens se trouvent dans une situation entrant à la fois dans les prévisions de l'accord et dans celles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord précité sont équivalentes aux dispositions du 7° de l'article L. 313-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission de titre de séjour au titre de sa seule demande fondée sur sa vie privée et sa situation familiale est opérant ; que, toutefois, le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues au 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent du bénéfice de cet article ; qu'ainsi, Mme B...épouseC..., qui ne remplit pas les conditions prévues au 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien pour les motifs exposés au point 4, n'est pas fondée à invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni en tout état de cause, de la circulaire du 27 octobre 2005 ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...épouse C...n'établit pas que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour qui lui a été opposée est illégale ; que, dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondée et doit être écartée ;

9. Considérant qu'il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation pour les mêmes motifs de fait que ceux énoncés aux points 4 et 6 ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

10. Considérant que la requérante n'invoque aucun moyen à l'encontre de la décision fixant le pays dans lequel elle pourra être renvoyée ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...épouse C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 du code de justice administrative doivent être également rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...épouse C...est rejetée.

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N° 16VE00752


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 16VE00752
Date de la décision : 05/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: Mme Catherine BRUNO-SALEL
Rapporteur public ?: Mme RUDEAUX
Avocat(s) : STAMBOULI

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-07-05;16ve00752 ?
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