La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/07/2016 | FRANCE | N°15VE02583

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 05 juillet 2016, 15VE02583


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler les décisions en date du 9 février 2015 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays dans lequel il pourra être reconduit.

Par un jugement n° 1503326 du 29 juin 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requê

te, enregistrée le 31 juillet 2015, M.A..., représenté par

Me Sall Marbeuf, avocat, demande à...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler les décisions en date du 9 février 2015 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays dans lequel il pourra être reconduit.

Par un jugement n° 1503326 du 29 juin 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2015, M.A..., représenté par

Me Sall Marbeuf, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler les décisions attaquées ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à verser à Me Sall Marbeuf en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. A...soutient que :

S'agissant de la décision de refus de titre de séjour :

- le préfet a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où il établit le caractère réel et sérieux des études qu'il mène en France ;

- le préfet a omis de statuer sur sa demande de changement de statut pour passer d'un titre de séjour étudiant à un titre de séjour salarié ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;

S'agissant de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Bruno-Salel a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.A..., ressortissant camerounais né le 24 février 1986, est entrée en France le 28 août 2009 sous couvert d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant, a sollicité le 29 août 2013 le renouvellement de son titre de séjour " étudiant " ; que par décisions du 19 février 2014, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; que par un jugement du 15 juillet 2014, le Tribunal de Montreuil a annulé cet arrêté au motif qu'il était entaché d'erreur d'appréciation et a enjoint au préfet de procéder au réexamen de la demande de M. A... ; qu'en exécution de ce jugement, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, par décisions du 9 février 2015, a refusé de délivrer à l'intéressé le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ; que M. A...demande l'annulation du jugement en date du 29 juin 2015 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sur la légalité de la décision de refus de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu' il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " (...) " et qu'aux termes de l'article R. 313-7 du même code : " Pour l'application du I de l'article

L. 313-7, l'étranger qui demande la carte de séjour portant la mention "étudiant" doit en outre présenter les pièces suivantes : (...) 2° Un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription dans un établissement public ou privé d'enseignement ou de formation initiale, ou une attestation d'inscription ou de préinscription dans un organisme de formation professionnelle au sens du titre II du livre IX du code du travail, ou bien une attestation justifiant qu'il est bénéficiaire d'un programme de coopération de l'Union européenne dans les domaines de l'éducation, de la formation et de la jeunesse. " ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour présentée en qualité d'étudiant d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies ; que le renouvellement du titre suppose que les études soient suffisamment sérieuses pour qu'elles puissent être regardées comme constituant l'objet principal du séjour, établissant une progression significative dans leur poursuite et le caractère cohérent desdites études ;

3. Considérant que pour refuser à M. A...le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur la circonstance qu'en l'absence d'inscription dans un établissement d'enseignement au titre de l'année 2014/2015, le caractère réel et sérieux de son parcours n'était pas démontré ; qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., entrée en France en 2009 pour étudier, a validé en 2012 un master en études supérieures de management, filière " finances-comptabilité-contrôle ", qu'il s'est inscrit pour les années 2012-2013 et 2013-2014 à l'Institut national des techniques économiques et comptables, organisme rattaché au Conservatoire national des arts et métiers, en vue d'obtenir un diplôme de comptabilité et de gestion ainsi qu'à des cours d'initiation au chinois à l'Institut national des langues et civilisations orientales ; que le requérant ne produit cependant aucune inscription pour l'année universitaire 2014-2015 ; que la préinscription et la confirmation de son inscription au diplôme supérieur de comptabilité et de gestion de l'académie de Créteil qu'il produit, relatifs à la session d'octobre 2015, sont postérieurs à la date de la décision attaquée et ne sont pas de nature à justifier d'une inscription de l'intéressé pour l'année universitaire 2014-2015 ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour pour ce motif, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait fait une inexacte application des dispositions précitées ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que si le requérant soutient que le préfet a omis de se prononcer sur sa demande du 4 mars 2015 tendant à bénéficier d'un changement de statut pour passer d'un titre de séjour en qualité d'étudiant à un titre de séjour en qualité de salarié, il ressort des pièces du dossier que cette demande a été formée par un mél du 4 mars 2015, soit postérieurement à la date de la décision attaquée ; que le requérant n'est par suite pas fondé à reprocher au préfet de n'y avoir pas répondu dans ladite décision ;

5. Considérant, en dernier lieu, si le requérant fait valoir la durée de ses études en France et une promesse d'embauche de la société d'expertise comptable Ceritec en contrat à durée indéterminée, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'établit pas que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour qui lui a été opposée est illégale ; que, dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondée et doit être écartée ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

7. Considérant que M. A...n'invoque aucun moyen à l'encontre de cette décision ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction, d'astreinte, et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 15VE02583


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 15VE02583
Date de la décision : 05/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: Mme Catherine BRUNO-SALEL
Rapporteur public ?: Mme RUDEAUX
Avocat(s) : SALL MARBEUF

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-07-05;15ve02583 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award