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05/07/2016 | FRANCE | N°15VE01813

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 05 juillet 2016, 15VE01813


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 5 février 2014 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois en fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1401720 du 6 mai 2015, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 10 mars 2014, M.A..., représenté par

Me Meurou, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pou...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 5 février 2014 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois en fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1401720 du 6 mai 2015, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 10 mars 2014, M.A..., représenté par Me Meurou, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, à défaut, une autorisation provisoire de séjour dans le même délai et sous la même astreinte ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. A... soutient que :

Sur la décision de refus de séjour :

S'agissant de la légalité externe :

- l'auteur de la décision est incompétent car il n'est pas justifié d'une délégation de pouvoir par le préfet de l'Essonne ;

- le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ;

- la décision n'est pas suffisamment motivée au regard de la circulaire du 28 novembre 2012 ;

S'agissant de la légalité interne :

- l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été violé ; en effet il justifie d'une ancienneté de séjour depuis au moins dix ans ;

- les preuves produites doivent être retenues au regard de la circulaire du 28 novembre 2012 ;

- le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été violé ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français :

S'agissant de la légalité externe :

- l'auteur de l'acte est incompétent ;

S'agissant de la légalité interne :

- elle est illégale par la voie de l'exception d'illégalité ;

- l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et le principe général du droit de l'Union d'être entendu dans toute procédure ont été violés ;

- le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été violé ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur la situation particulière du demandeur ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

- l'auteur de l'acte est incompétent ;

- elle est illégale par la voie de l'exception d'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 16 octobre 2015.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Belle a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. A..., ressortissant malien né le 1er janvier 1977, demande l'annulation de l'arrêté du 5 février 2014 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois en fixant le pays de destination, et l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Versailles rejetant cette demande ;

Sur la légalité externe :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ;

3. Considérant que M. A...soutient qu'il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée et qu'en conséquence, le préfet de l'Essonne était tenu de soumettre pour avis à la commission du titre de séjour sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; que M.A..., entré en France en avril 2001, a produit devant le tribunal administratif un grand nombre de pièces dont la validité et le caractère probant n'ont pas été contestés par le préfet de l'Essonne qui a considéré, en revanche, que les pièce produites pour les années 2008 et 2009 se bornaient à deux avis de non-imposition ; que, toutefois, pour l'année 2009 le requérant produit un avis d'impôt sur le revenu et outre quelques factures, un signalement de changement d'adresse aux services fiscaux et 11 relevés de transfert d'argent au Mali comportant la même adresse ; que pour l'année 2008 il produit une photocopie de dégrèvement fiscal adressé le 9 février 2008 à son domicile, prenant acte de ses plafonds de revenus 2004 à 2007, un courrier de la RATP du 7 juillet 2008 et quatre relevés de transfert de sommes d'argent au Mali d'octobre, novembre et décembre 2008 mentionnant la même adresse à Montreuil et quelques factures ; que ces documents doivent être regardés comme établissant que M. A...résidait habituellement en France en 2008 et 2009 ; que, dans ces conditions, le préfet de l'Essonne ne pouvait statuer sur la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M. A...sans recueillir au préalable l'avis de la commission du titre de séjour ; que, dès lors, la décision de refus de titre de séjour attaquée est entachée d'illégalité et doit être annulée, et par voie de conséquence les décisions l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que l'administration statue à nouveau sur la demande de l'intéressé ; que, dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Essonne, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer cette demande dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin de prononcer une astreinte ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

5. Considérant que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Meurou, avocat de M.A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Meurou de la somme de 1 500 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1401720 du 6 mai 2015 du Tribunal administratif de Versailles et l'arrêté en date du 5 février 2014 du préfet de l'Essonne sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de procéder au réexamen de la demande de M. A... dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me Meurou, avocat de M.A..., une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Meurou renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 15VE01813


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 15VE01813
Date de la décision : 05/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: Mme RUDEAUX
Avocat(s) : MEUROU

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-07-05;15ve01813 ?
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