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05/07/2016 | FRANCE | N°15VE00536

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 05 juillet 2016, 15VE00536


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2006 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2005.

Par un jugement n° 1305873 du 2 décembre 2014, le Tribunal administrat

if de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et u...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2006 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2005.

Par un jugement n° 1305873 du 2 décembre 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 février 2015 et 27 avril 2016, Mme A..., représentée par Me Le Corre, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2006 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2005 ;

3° de mettre à la charge de l'Etat une somme dont le montant sera ultérieurement fixé sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme A...soutient que :

- l'information du contribuable sur les renseignements obtenus de source extérieure est insuffisante, le contribuable aurait dû obtenir de l'administration le nom du titulaire du compte, la banque concernée, la date d'ouverture du compte, sa nature et sa situation et s'il était clos ou en activité, faute de quoi elle [il '] n'était pas en mesure d'assurer sa défense ; la teneur des renseignements obtenus est succincte, l'origine insuffisante [imprécise '] et la proposition de rectification est insuffisamment motivée ;

- en application des articles 10 et 11 du code général des impôts, les services de la

Seine-Saint-Denis n'étaient plus territorialement compétents pour engager et conduire son contrôle fiscal personnel, les adresses des relevés bancaires et des courriers bancaires de 2005 et 2006 étant en Seine-et-Marne et non pas en Seine-Saint-Denis ainsi que pour l'année 2007 ; si son ex-mari se trouvait à Livry-Gargan, il a pu réceptionner le courrier mais elle n'a pas été imposée à cette adresse à la taxe d'habitation et ne pouvait être domiciliée... ; en outre, par le fichier immobilier interconnecté, le service pouvait connaître les adresses de la requérante en Seine-et-Marne et à Cagnes-sur-Mer ; elle a fait certes sa déclaration de revenus 2007 en Seine-et-Marne mais les revenus 2008 et 2009 ont été déclarés à Cagnes-sur-Mer ;

- à la date de l'envoi de l'avis de vérification le 3 juin 2008 à Livry-Gargan ce n'était pas le lieu de sa résidence ni son principal établissement puisqu'elle demeurait à Cagnes-sur-Mer depuis le 22 février 2008 où les locaux ont été rendus habitables, locaux qui sont la propriété de la SCI Performance immobilière.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Belle,

- et les conclusions de Mme Rudeaux, rapporteur public.

1. Considérant que MmeA..., qui n'avait pas déposé de déclaration de revenus, a fait l'objet d'une taxation d'office au titre de ses revenus 2005 et 2006 après l'envoi d'une mise en demeure retournée " non réclamée " présentée le 15 mai 2008 ; qu'elle a fait l'objet d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle par un avis du 3 juin 2008 adressé 173 rue Vauban à Livry-Gargan présenté le 4 juin et retourné avec la mention

" non réclamé-retour à l'envoyeur " ; qu'elle a reçu la seconde proposition d'entretien fixée au 30 septembre 2008, envoyée par courrier simple à la même adresse et que son conseil s'est présenté à cet entretien ; que, par une proposition de rectification du 12 décembre 2008, des rehaussements lui ont été adressés suivant la procédure de la taxation d'office ; qu'elle conteste les rectifications mises à sa charge pour des revenus classés dans la catégorie des revenus innommés en se bornant à soulever des moyens tirés de l'irrégularité de la procédure ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. " ;

3. Considérant que Mme A...soutient que les sources externes utilisées par l'administration fiscale pour considérer que ses comptes bancaires étaient en Seine-Saint-Denis et qu'elle habitait à Livry-Gargan ne sont pas fiables, que les adresses obtenues étaient erronées et que pour ne pas violer les droits de la défense l'administration fiscale aurait dû lui communiquer ces documents ; que l'administration a notifié la mise en demeure et la proposition de rendez-vous aux deux adresses à Livry-Gargan apparaissant sur ses relevés de comptes bancaires qu'elle avait recherchés auprès d'établissements bancaires puis à une seule de ces deux adresses, Mme A...n'ayant pas spontanément déclaré ses revenus en communiquant l'adresse de sa résidence principale ; que le service n'était pas tenu de soumettre ces pièces à un débat oral et contradictoire durant l'examen de sa situation fiscale personnelle, s'agissant de documents étrangers à l'établissement de l'imposition de la contribuable vérifiée, mais seulement de mettre à même cette dernière d'en demander la communication avant la mise en recouvrement de l'imposition, ce qu'elle a fait en mentionnant ces pièces, leur origine et leur teneur dans la proposition de rectification du 12 décembre 2008 et par la mention de deux adresses d'ouverture de compte à Livry-Gargan, avenue Vauban et avenue Paul Dupont ; que la contribuable a également pris connaissance du nom des banques et des numéros de comptes s'agissant des 18 relevés de comptes que l'administration fiscale mentionne dans la proposition de rectification, dont elle indique avoir donné copie à la contribuable sans que celle-ci ne le conteste ; que Mme A... ayant été mise à même de demander la communication des documents ayant permis à l'administration fiscale de prendre connaissance de son adresse, sans toutefois faire usage de ce droit, elle n'est pas fondée à soutenir que les droits de la défense auraient été méconnus ou que la proposition de rectification ne serait pas suffisamment motivée du fait du défaut de communication de ceux-ci ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il est constant que Mme A... n'a pas déposé de déclaration [d'impôt sur le] de revenus pour les années en litige ni communiqué l'adresse de sa résidence principale à l'administration fiscale, alors qu'elle indique dans ses écritures ne pas avoir d'adresse fixe ou avoir plusieurs résidences, comme d'autres personnes de la communauté des gens du voyage à laquelle elle appartient ; que l'administration fiscale, qui ignorait ces faits, ne pouvait que considérer que le lieu de résidence de la contribuable était celui de la seule adresse qu'elle connaissait au moment des opérations de contrôle, soit celle mentionnée à Livry-Gargan sur ses relevés de comptes bancaires ;

5. Considérant qu'en vertu du II de l'article 350 terdecies de l'annexe III au code général des impôts, les agents de l'administration fiscale territorialement compétents ont exercé leurs pouvoirs de contrôle en se fondant sur la seule adresse connue des services à la date à laquelle la mise en demeure d'avoir à déclarer ses revenus lui a été envoyée le 15 mai 2008, sans que la requérante qui disposait, selon ses dires, de plusieurs domiciles différents durant ces années puisse utilement opposer que les services fiscaux locaux ont établi sa taxe d'habitation à Chelles en Seine-et-Marne le 29 mai 2008 et qu'elle résidait à Cagnes-sur-Mer, son adresse à Cagnes-sur-Mer étant en outre l'adresse d'une SCI immobilière qu'elle n'a pas déclarée comme son domicile ; que sont inopérantes les circonstances qu'elle aurait déclaré ses revenus 2007 et 2008 en Seine-et-Marne et dans les Alpes-Maritimes, ces déclarations étant relatives à des années postérieures à celles en litige ; que Mme A... n'ayant, pour les années en litige et pour les années antérieures également, ni déposé de déclaration de revenus, ni signalé à l'administration fiscale son adresse, étant inconnue du fichier national des personnes physiques susceptibles d'acquitter l'impôt sur le revenu, ni déclaré ses changements d'adresse successifs, le moyen tiré de ce que les services de la Seine-Saint-Denis, qui était le département où l'administration fiscale connaissait deux adresses de la contribuable dont une qui était, selon ses dires, celle de son ex-époux et a permis d'ailleurs que la proposition d'entretien avec les services fiscaux lui soit communiquée, n'auraient pas été territorialement compétents, ne peut qu'être écarté ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions, au demeurant non chiffrées, présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

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N° 15VE00536


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 15VE00536
Date de la décision : 05/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-01-01 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Droit de communication.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: Mme RUDEAUX
Avocat(s) : LE CORRE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-07-05;15ve00536 ?
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