Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2015, présentée pour la COMMUNE DE TRAPPES, représentée par son maire, par Me Menage, avocat ;
La COMMUNE DE TRAPPES demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 1102685 du 27 novembre 2014 par lequel le Tribunal Administratif de Versailles a annulé la décision en date du 11 octobre 2015 par laquelle a été mise à la charge de Mme A...la somme de vint-cinq euros au titre de pénalités ajoutées au règlement de cinq repas pris par son fils dans le cadre de la restauration scolaire, l'a condamnée à verser à Mme A...un euro au titre de son préjudice moral et la somme de vingt-cinq euros en remboursement des pénalités indument réclamées ;
2° de rejeter la demande présentée par Mme A...devant le Tribunal Administratif de Versailles ;
3° de mettre à la charge de Mme A...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le Tribunal a commis une erreur de fait dans la mesure où la pénalité recouvrée n'était que de quinze euros ;
- le règlement applicable aux tarifs de restauration scolaire a été approuvé par une délibération du conseil municipal du 30 juin 2003 ;
- par délibération du 23 juin 2008, le conseil municipal a modifié les pénalités applicables en cas de non respect du système de prépaiement des repas ;
- un règlement intérieur de la restauration scolaire voté par le conseil municipal le 18 octobre 2010 est venu compléter le dispositif ;
- la pénalité sanctionne le non-respect d'une obligation de l'usager du service public et n'a pas à respecter les modalités de calcul du tarif des cantines scolaires prévues par l'article R. 351-52 et suivants du code de l'éducation ;
- il n'appartient pas au juge de se substituer à la commune pour apprécier le montant de la pénalité à appliquer ;
- les articles 1226, 1147 et 1152 du code civil permettent de mettre à la charge d'un usager du service public qui ne remplit pas ses obligations une pénalité forfaitaire ;
- le prix unitaire du repas facturé à Mme A...augmenté de la pénalité appliquée reste inférieur au coût de revient du repas pour la collectivité et respecte donc en tout état de cause l'article R. 531-53 du code de l'éducation.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Colrat,
- les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public,
1. Considérant que la COMMUNE de TRAPPES relève appel du jugement en date du 27 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision en date du 11 octobre 2010 par laquelle une pénalité de vingt-cinq euros a été appliquée à la facture correspondant à cinq repas pris dans le cadre de la restauration scolaire par le fils de Mme A...en septembre 2010 et l'a condamnée à verser à Mme A...la somme d'un euro au titre du préjudice moral subi par celle-ci et à lui rembourser le montant desdites pénalités ;
2. Considérant que, pour annuler la décision prise par la commune d'appliquer à Mme A... la pénalité de vint-cinq euros en litige correspondant au doublement du tarif applicable aux repas pris par son fils du fait du non-respect du système de réservation préalable et de pré-paiement des repas réservés, le Tribunal s'est fondé sur la circonstance que cette décision était dépourvue de fondement légal en l'absence de production par la commune de toute délibération instituant cette pénalité ;
3. Considérant que la COMMUNE de TRAPPES produit à l'appui de sa requête une délibération n° 2008-068 du 23 juin 2008 du conseil municipal rappelant le principe du pré-paiement des repas pris dans le cadre de la restauration scolaire et instituant le principe d'une pénalité pour non-respect des règles relatives au pré-paiement consistant en un doublement du prix applicable aux repas en cause ; que, par suite, la commune est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la pénalité appliquée en l'espèce était dépourvue de tout fondement légal et à demander l'annulation du jugement attaqué ;
4. Considérant qu'il appartient à la Cour saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par MmeA... ;
5. Considérant que, si les dispositions des articles R. 531-52 et 53 du code de l'éducation prévoient que le tarif applicable aux repas servis dans le cadre du service public administratif de la restauration scolaire ne puisse excéder le coût par usager après déduction des subventions de toute nature perçues par la collectivité gestionnaire, la pénalité litigieuse, qui a le caractère d'une sanction destinée à prévenir la réitération de comportements préjudiciables au bon fonctionnement du service, ne relève pas de ces dispositions et peut revêtir un caractère forfaitaire sans lien avec le coût des repas en cause ; qu'en décidant d'appliquer au tarif demandé calculé en fonction d'un quotient familial lié au revenu des familles une multiplication par deux, la COMMUNE DE TRAPPES n'a pas donné à la pénalité en cause un caractère excessif ou disproportionné ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la pénalité mise à sa charge présenterait un caractère forfaitaire sans lien avec le coût des repas litigieux ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que de multiples courriers et exemplaires du règlement de la restauration scolaire exposent clairement le système de réservation préalable et de prépaiement mis en oeuvre par la commune ainsi que les pénalités applicables aux usagers qui n'en respectent pas le fonctionnement ; que, par suite, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que la pénalité litigieuse serait illégale du fait de l'absence de transparence et d'information données aux usagers de ce service public ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que la décision de lui appliquer la pénalité litigieuse serait entachée d'illégalité et à en demander l'annulation ; que, par suite, elle ne saurait demander le remboursement de la somme de vingt-cinq euros ; qu'aucune illégalité fautive n'étant imputable à la commune, les conclusions de Mme A...tendant à l'indemnisation de son préjudice moral ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A...le versement de la somme de 1500 euros au titre des frais exposés par la COMMUNE DE TRAPPES et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la COMMUNE DE TRAPPES, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que
Mme A...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n°1102685 du 27 novembre 2014 du Tribunal Administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme A...devant le Tribunal Administratif de Versailles ainsi que ses conclusions incidentes et celles fondées l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Mme A...versera à la COMMUNE DE TRAPPES une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 15VE00254