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21/06/2016 | FRANCE | N°16VE00841

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 21 juin 2016, 16VE00841


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au Tribunal administratif de Versailles l'annulation de l'arrêté du 6 octobre 2015 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par jugement n° 1507311 du 2 février 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 16 mars 2016, M

meC..., représentée par MeA..., demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler arrêt...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au Tribunal administratif de Versailles l'annulation de l'arrêté du 6 octobre 2015 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par jugement n° 1507311 du 2 février 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 16 mars 2016, MmeC..., représentée par MeA..., demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4° à défaut, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer, pendant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

5° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme C...soutient que :

S'agissant de la décision de refus de titre de séjour :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est illégale car dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision lui refusant le titre de séjour sollicité ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale car dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.

Vu :

- le jugement et l'arrêté attaqués ;

- les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n'a pas produit de mémoire en défense ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Nicolet a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeC..., ressortissante vénézuélienne née le 20 mars 1974, a sollicité son admission au séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par demande du 1er avril 2015 ; que, par arrêté du 6 octobre 2015, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois à compter de la notification de cet arrêté et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ; que

Mme C...demande l'annulation du jugement n° 1507311 du 2 février 2016 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur la décision de refus du titre de séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles qui les concernent (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;

3. Considérant que la décision contestée vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle précise que la communauté de vie entre Mme C...et son concubin n'est effective qu'à partir de décembre 2014 et que les documents de date antérieure n'ont pas de valeur probante, que si l'intéressée fait valoir que son concubin réside en France, elle ne produit pas le livret de famille de ses parents permettant de vérifier la composition exacte de la fratrie et ne démontre pas non plus l'absence d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et ses trois frères et soeurs et où elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante ans, que sa cellule familiale peut ainsi être reconstituée au Vénézuela sans qu'une atteinte disproportionnée soit portée à l'encontre de son droit au respect de sa vie privée et familiale et qu'elle n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi la décision contestée, qui mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...)7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...)" ;

5. Considérant que Mme C...fait valoir son intégration en France par les motifs qu'elle est entrée sur le territoire le 23 mars 2014 et maîtrise le français, qu'elle entretient une relation avec un compatriote titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2024, que le couple a conclu, le 24 novembre 2014, un pacte civil de solidarité et qu'il cherche à donner naissance à un enfant ; que, toutefois, la communauté de vie entre

Mme C...et son concubin présente un caractère récent, et les documents produits ne permettent pas d'établir l'ancienneté et la stabilité de cette relation affective ; qu'en outre, l'intéressée n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et ses trois frères et soeurs et où elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante ans ; qu'ainsi, compte tenu notamment de la durée de son séjour en France et du caractère récent de sa vie conjugale sur le territoire français, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée aurait porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le préfet des Yvelines n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

6. Considérant qu'aux termes du I de l 'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d 'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article

L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l 'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l' étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...). La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) " ;

7. Considérant que l'arrêté attaqué vise notamment les dispositions de l'article L. 511-1 du code précité et qu'ainsi qu'il a été dit au point 3, la décision de refus du titre de séjour est suffisamment motivée ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;

8. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de

Mme C... ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

9. Considérant que la requérante n'établit pas l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction assorties d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

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N° 16VE00841


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 16VE00841
Date de la décision : 21/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: M. Philippe NICOLET
Rapporteur public ?: Mme RUDEAUX
Avocat(s) : BOIARDI

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-06-21;16ve00841 ?
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