Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2015 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée.
Par un jugement n° 1507746 du 12 février 2016, le Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2016, MmeB..., représentée par Me Hounkpatin, avocate, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour sous délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4° de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B...soutient que :
- la décision de refus de séjour est entachée d'un défaut de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d'une motivation insuffisante ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions du 7e de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur de fait, et une erreur manifeste d'appréciation, en indiquant qu'elle n'aurait pas produit de fiches de paie ou de contrat de travail ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une motivation insuffisante ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes (ensemble deux échanges de lettres), signée à Bamako le 26 septembre 1994 et publiée le 9 décembre 1996 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Nicolet a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeB..., ressortissante malienne née le 1er janvier 1968, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et droit d'asile ; que, par un arrêté du 3 juillet 2015, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée ; que Mme B... relève appel du jugement en date du 12 février 2016 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la décision de refus de séjour :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " (...) Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
3. Considérant que la décision attaquée vise notamment les articles L. 511-1, L.313-10, L. 313-14 et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle précise que l'intéressée, née le 1er janvier 1968, déclare être entrée en France le 14 août 2004, et s'y être maintenue continuellement depuis sans l'étayer de manière formelle, qu'elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il lui a été remis plusieurs récépissés depuis juillet 2013 afin qu'elle produise les fiches de paie de son emploi d'agent de service, ou un nouveau contrat de travail, et qu'en l'absence de ces documents la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 313-10 du code précité ne pouvait lui être accordée ; qu'elle mentionne que l'intéressée ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour, et qu'il ne ressort pas de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle et familiale qu'elle puisse bénéficier d'une mesure de régularisation de sa situation à titre gracieux ; qu'elle indique qu'elle ne justifie pas l'ancienneté, l'intensité et la stabilité de liens personnels et familiaux au sens des dispositions du 7e de l'article L. 313-11 du code précité, qu'il n'est pas porté une atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale aux motifs qu'elle est célibataire, sans charge de famille et qu'elle ne démontre pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que la décision de refus de titre de séjour en litige, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressée, mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée au regard des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ;
5. Considérant que si Mme B...fait valoir la durée et la continuité de sa présence en France depuis le 14 août 2004, elle se borne à produire une fiche de renseignements du 19 octobre 2010, un arrêté préfectoral du 1er décembre 2011 portant obligation de quitter le territoire français et le jugement du 27 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; que si la requérante soutient avoir travaillé comme intérimaire dans plusieurs sociétés de nettoyage, elle ne produit aucune pièce justificative à l'appui de ses allégations ; qu'en tout état de cause, ces circonstances, à les supposer même établies, ne sont pas suffisantes à elles seules pour établir que sa situation personnelle et professionnelle répondrait à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour en vertu des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet des Hauts-de-Seine a pu refuser l'admission exceptionnelle au séjour de Mme B...au titre de la " vie privée et familiale ", et en qualité de " salariée ", sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
6. Considérant que si Mme B...allègue avoir produit à la préfecture, contrairement à ce qu'affirme le préfet des Hauts-de-Seine dans la décision en litige, toutes les fiches de paie inhérentes à ses missions exercées, en qualité d'intérimaire, auprès d'entreprises de nettoyage, notamment pour les années 2013 et 2014, elle ne l'établit pas et n'a pas davantage versé d'éléments en ce sens aux dossiers de première instance et d'appel ; que, par suite, les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation, commises par le préfet des Hauts-de-Seine, doivent être écartés ;
7. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ;
8. Considérant que si Mme B...affirme qu'elle réside en France de manière continue depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, elle ne l'établit pas, comme il a été indiqué au point 5 ; que l'intéressée est célibataire et sans charge de famille ; qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécue au moins jusqu'à l'âge de trente-six ans ; que, par suite, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de l'arrêté litigieux ; qu'ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;
9. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues, notamment, par l'article L. 313-11 du même code, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que, dès lors que Mme B...n'établit pas, ainsi qu'il a été dit au point 8, qu'elle remplissait les conditions lui permettant de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'était pas tenu de consulter, sur ce fondement, la commission en application de l'article L. 312-2 de ce code ; que, par ailleurs, si en vertu de l'article L. 313-14 du même code, le préfet est tenu de soumettre pour avis à ladite commission la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans, MmeB..., ainsi qu'il a été dit au point 5, ne justifie pas qu'elle résidait en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté en litige ; que, par suite, le préfet des Hauts-de-Seine n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de titre de séjour ;
Sur la décision d'éloignement :
10. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : [...] 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; [...] / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III " ; qu'il résulte de ces dispositions que, si l'obligation de quitter le territoire français dont le préfet peut, en application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assortir le refus ou le retrait d'un titre de séjour, est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées pour l'ensemble des décisions administratives par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;
11. Considérant que, ainsi qu'il a été dit au point 3, la décision de refus de titre de séjour est suffisamment motivée ; qu'il résulte de l'examen de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 3 juillet 2015, qu'il vise l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qu'il précise que Mme B...ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-10 ou L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige comporte, dès lors, les motifs de droit et de fait sur lesquels elle est fondée ; que, par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
12. Considérant que Mme B...n'établissant pas que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour serait illégale, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, doit être écartée ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
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N° 16VE00781