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21/06/2016 | FRANCE | N°16VE00495

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 21 juin 2016, 16VE00495


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de l'arrêté du 28 mai 2015 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.

Par jugement n° 1505633 du 13 janvier 2016, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :<

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Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés le 15 février et le 15 mars 2016,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de l'arrêté du 28 mai 2015 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.

Par jugement n° 1505633 du 13 janvier 2016, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés le 15 février et le 15 mars 2016, MmeA..., représentée par MeC..., demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4° à défaut, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

5° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme A...soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour prise à son encontre est insuffisamment motivée ;

- le préfet des Hauts-de-Seine a entaché sa décision d'un défaut d'examen de sa situation personnelle en n'examinant pas d'office sa demande au regard des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

........................................................................................................

Vu :

- le jugement et l'arrêté attaqués ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Nicolet a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeA..., ressortissante chinoise née le 25 février 1983, entrée en France le 12 octobre 2010, a sollicité, après avoir obtenu deux titres de séjour portant la mention " étudiant " valables du 21 septembre 2011 au 20 septembre 2013 puis un titre de séjour portant la mention " salarié " valable du 31 décembre 2013 au 30 décembre 2014, la délivrance d'un nouveau titre de séjour en qualité d'étudiante par demande du 5 décembre 2014 ; que, par arrêté du 28 mai 2015, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ; que Mme A...demande l'annulation du jugement

n° 1505633 du 13 janvier 2016 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

2. Considérant, qu'aux termes du I de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.-La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. / La carte ainsi délivrée donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. " ;

3. Considérant qu'à la suite de ses études en Chine, Mme A...a obtenu, au cours de l'année universitaire 2010/2011 le diplôme de l'Institut savoisien d'études françaises pour étrangers avec mention " assez bien " ; qu'au cours des années universitaires 2011/2012 et 2012/2013, elle a poursuivi ses études au sein de l'université d'Angers en maîtrise " Droit, économie, gestion, mention métiers du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration et des loisirs " puis en master 2 " Droit, économie, gestion, à finalité professionnelle, mention management de la culture : arts et patrimoine, spécialité valorisation économique de la culture ", où elle a été admise avec une mention " assez bien " ; que la requérante a ensuite été recrutée par une agence de voyage en qualité de responsable commerciale par l'intermédiaire d'un contrat à durée déterminée prenant fin le 31 mars 2014, sous couvert d'une autorisation de travail délivrée le

16 octobre 2013 pour la période du 31 décembre 2013 au 30 décembre 2014 ; que Mme A...s'est ensuite inscrite au " master of business administration " (MBA) spécialisé " Luxury brand marketing and international management " au sein de l'institut supérieur de marketing du luxe et a demandé un titre de séjour en qualité d'étudiante ; que, contrairement à l'affirmation du préfet, un tel parcours n'apparaît pas entaché d'incohérence ; qu'en refusant, pour ce motif, de lui délivrer le titre de séjour sollicité en qualité d'étudiante , le préfet a commis une erreur d'appréciation ; que, par suite, l'arrêté contesté du 28 mai 2015 du préfet des Hauts-de-Seine doit être annulé ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " ;

5. Considérant que l'annulation, par le présent arrêt de la Cour, de l'arrêté du 28 mai 2015 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer un titre de séjour à

MmeA..., n'implique pas nécessairement, eu égard à son motif, que le préfet soit tenu de délivrer à la requérante un titre de séjour en qualité de salarié ; que, par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme A...un titre de séjour en qualité de salarié ; qu'il y a lieu, en revanche, de prescrire au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la situation de MmeA..., dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

6. Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 13 janvier 2016 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l'arrêté du 28 mai 2015 du préfet des Hauts-de-Seine sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la situation de Mme A...dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : La somme de 1 500 euros est mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 16VE00495 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 16VE00495
Date de la décision : 21/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: M. Philippe NICOLET
Rapporteur public ?: Mme RUDEAUX
Avocat(s) : NAVARRO

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-06-21;16ve00495 ?
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