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21/06/2016 | FRANCE | N°16VE00486

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 21 juin 2016, 16VE00486


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de l'arrêté du 6 août 2015 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par jugement n° 1507741 du 14 janvier 2016, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée

le 12 février 2016, M. A...B..., représenté par

Me Werba, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de l'arrêté du 6 août 2015 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par jugement n° 1507741 du 14 janvier 2016, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 12 février 2016, M. A...B..., représenté par

Me Werba, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4° à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, pendant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

5° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B...soutient que :

S'agissant de la décision de refus de titre de séjour :

- elle est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît également les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale car dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision lui refusant le titre de séjour sollicité ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- elle a pour conséquence nécessaire son renvoi dans son pays d'origine.

........................................................................................................

Vu :

- le jugement et l'arrêté attaqués ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Nicolet,

- et les observations de Me Werba, pour M.B....

1. Considérant que M. A...B..., ressortissant moldave né le 29 août 1965, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article

L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 6 août 2015, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois à compter de la notification de cet arrêté et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; que M. B... demande l'annulation du jugement n° 1507741 du 14 janvier 2016 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Sur la décision de refus du titre de séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles qui les concernent (...) " ; qu'aux termes de l 'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; qu'aux termes du I de l 'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d 'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans

l 'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l' étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...). La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) " ;

3. Considérant que la décision contestée vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle précise que M. B...est entré en France en 2003 sans pouvoir le démontrer et est dépourvu de visa d'entrée, qu'il est inscrit au fichier des personnes recherchées et fait l'objet d'une interdiction d'entrée dans tout l'espace Schengen valable jusqu'au 28 avril 2017, que sa situation ne répond ni à des considérations humanitaires ni à des motifs exceptionnels, qu'il ne peut attester du caractère habituel et continu de sa résidence en France au cours des dix dernières années par des documents probants sur cette période puisqu'il ne présente aucun document pour l'année 2007 et a séjourné en Grèce en 2011, que la commission du titre de séjour n'a pas à être saisie pour avis, que, s'il s'est marié le 15 novembre 2014 à Montrouge avec une compatriote en situation régulière et qu'il est père d'une enfant majeure également titulaire d'un titre de séjour, l'intéressé ne justifie pas d'une vie commune suffisamment stable et intense, ni de l'ancienneté, de l'intensité et de la stabilité des liens familiaux au sens des dispositions du 7° de l'article

L. 313-11 du code précité, qu'il ne peut bénéficier d'une mesure de régularisation à titre gracieux et que la décision de refus de séjour qui lui est opposée ne contrevient pas aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales puisqu'il conserve des attaches familiales dans son pays d'origine où réside sa mère, deux frères et deux soeurs ; que la décision contestée mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée, et est ainsi suffisamment motivée ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article

L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article ".

5. Considérant que M. B...se prévaut de la durée de son séjour en France depuis 2003 ainsi que de ses attaches familiales sur le territoire en la personne de sa femme et de sa fille ; que, toutefois, la production de deux certificats médicaux postérieurs à l'arrêté attaqué attestant que M. B...a été reçu en consultation en 2007 notamment, ainsi que de deux courriers et d'une demande d'admission à l'aide médicale d'État pour l'année 2011, est insuffisante pour établir la présence habituelle en France du requérant au cours de ces années ; que, par ailleurs, l'intéressé a fait l'objet d'un signalement dans le système d'information Schengen le 26 mai 2011 pour trouble à l'ordre public au motif qu'il avait produit une copie de faux visa au consulat de France à Odessa (Ukraine) ; que, s'il justifie d'une vie commune avec son épouse et leur fille depuis 2014, toutes deux en situation régulière, ces circonstances sont insuffisantes pour considérer que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou serait justifiée par des motifs exceptionnels, au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ; que, dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté ; que, pour les mêmes motifs, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas entaché sa décision refusant d'accorder à M. B...un titre de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12 (... ) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : " L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans" ;

7. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de tous ceux qui s'en prévalent, ou du cas des étrangers qui justifient résider en France depuis plus de dix ans ; qu'ainsi, dès lors qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qu'il ne justifie pas de la durée de sa résidence sur le territoire français depuis plus de dix ans, le préfet des Hauts-de-Seine n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...)" ;

9. Considérant que M. B...fait valoir que son épouse, de nationalité moldave, avec laquelle il s'est marié le 15 novembre 2014, est en situation régulière, de même que sa fille, âgée de 19 ans ; que, toutefois, s'il ressort des pièces du dossier, et notamment des certificats de scolarité que sa fille réside à la même adresse que celle de son père depuis 2010, le requérant, dont le mariage est récent, n'établit pas, par la seule production de photographies, que la communauté de vie avec son épouse était établie avant leur mariage ; que, dans ces conditions, et compte tenu notamment du caractère récent de son mariage, M. B...n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté aurait porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

10. Considérant que le requérant n'établit pas l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté ;

11. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés lors de l'examen de la légalité de la décision portant refus de titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

12. Considérant que le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé et doit, dès lors, être écarté ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction assorties d'astreinte, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 16VE00486


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 16VE00486
Date de la décision : 21/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: M. Philippe NICOLET
Rapporteur public ?: Mme RUDEAUX
Avocat(s) : WERBA

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-06-21;16ve00486 ?
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