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21/06/2016 | FRANCE | N°16VE00472

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 21 juin 2016, 16VE00472


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 3 août 2015 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée.

Par un jugement n° 1507460 du 14 janvier 2016, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 12

février 2016, MmeC..., représentée par Me Gryner, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;
...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 3 août 2015 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée.

Par un jugement n° 1507460 du 14 janvier 2016, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 12 février 2016, MmeC..., représentée par Me Gryner, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour, et à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente d'un réexamen de sa situation, sous délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

5° de condamner l'État aux entiers dépens.

Mme C...soutient que :

- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et celles de la circulaire du 28 novembre 2012 ;

- elle méconnaît les dispositions du 7e de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation du préfet des Hauts-de-Seine, au regard des dispositions des articles précités ;

- les premiers juges ont commis une erreur manifeste d'appréciation.

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Nicolet a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeC..., ressortissante chinoise née le 29 mai 1987, est entrée régulièrement en France le 6 octobre 2006 pour y poursuivre des études ; qu'elle a obtenu une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiante pour les années universitaires de 2006 à 2012 ; qu'après avoir épousé un ressortissant français le 16 juin 2012, Mme C...épouse B...s'est vue délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", en sa qualité de conjointe d'un ressortissant français, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ce titre de séjour temporaire valable un an, jusqu'au 13 janvier 2014, a été renouvelé une fois ; qu'après avoir sollicité, le 22 octobre 2014, le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français, l'intéressée a obtenu un récépissé de demande de renouvellement valable jusqu'au 17 septembre 2015 ; que la dissolution de son mariage a été prononcée par jugement de divorce, rendu par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Nanterre le 28 mai 2015 ; que, par un arrêté du 3 août 2015, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée ; que Mme C...relève appel du jugement en date du 14 janvier 2016 par lequel le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que, lorsque le préfet recherche d'office si l'étranger peut bénéficier d'un titre de séjour sur un ou plusieurs autres fondements possibles, l'intéressé peut alors se prévaloir à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour de la méconnaissance des dispositions au regard desquelles le préfet a également fait porter son examen ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313 11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...) " ; que si Mme C...fait valoir à ce titre la durée de son séjour en France de neuf années, et l'obtention de son diplôme d'ingénieur, ces circonstances sont à elles seules insuffisantes pour caractériser une considération humanitaire ou un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision refusant de lui accorder un titre de séjour, des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

4. Considérant qu'il ne résulte pas des pièces produites au dossier que le préfet des Hauts-de-Seine, en prenant l'arrêté contesté, aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de l'ensemble des conséquences qu'il emporte sur la situation personnelle de l'intéressée ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° à l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. (...) " ; que le préfet des Hauts-de-Seine n'étant pas saisi d'une demande de titre de séjour en qualité de salariée, n'était pas tenu de statuer sur le droit au séjour de Mme C...sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 du code précité ; qui est sans incidence à cet égard, la circonstance que l'employeur de Mme C...avait saisi le 22 septembre 2014 le préfet des Hauts-de-Seine d'une demande d'autorisation de travail ; qu'ainsi, Mme C...ne saurait utilement invoquer à l'encontre de la décision attaquée la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont elle ne s'était pas prévalue à l'appui de sa demande ;

6. Considérant que les dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 étant dépourvues de valeur réglementaire, Mme C...ne peut utilement s'en prévaloir ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;

8. Considérant que Mme C...reprend en appel les moyens invoqués en première instance tirés de ce que la décision refusant la délivrance du titre de séjour sollicité aurait méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que les juges de première instance ayant fait une juste appréciation de ces moyens, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

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N° 16VE00472


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 16VE00472
Date de la décision : 21/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: M. Philippe NICOLET
Rapporteur public ?: Mme RUDEAUX
Avocat(s) : SELARL GRYNER-LEVY ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-06-21;16ve00472 ?
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