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21/06/2016 | FRANCE | N°16VE00118

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 21 juin 2016, 16VE00118


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 27 août 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.

Par un jugement n° 1500612 du 7 mai 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de M.B....

Procédure devant la Cour :

Par une requête s

ommaire, enregistrée le 14 janvier 2016, et un mémoire complémentaire, enregistré le 28 janvier 201...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 27 août 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.

Par un jugement n° 1500612 du 7 mai 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de M.B....

Procédure devant la Cour :

Par une requête sommaire, enregistrée le 14 janvier 2016, et un mémoire complémentaire, enregistré le 28 janvier 2016, M.B..., représenté par Me Marmin, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 27 août 2014 ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour, sans délai à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes délais et sous la même astreinte et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B...soutient que :

- le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ;

- l'arrêté souffre d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- l'arrêté méconnait les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- l'arrêté méconnait les stipulations de l'article 7 de l'accord franco-algérien ;

- l'arrêté méconnait les stipulations de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien ;

- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien en matière de séjour et de travail du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Boret a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien né le 25 mai 1947, a sollicité le 23 juin 2013 la délivrance d'un certificat de résidence au titre d'attaches familiales en France sur le fondement de l'alinéa 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, par un arrêté du 27 août 2014, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; qu'il relève appel du jugement du 7 mai 2015 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté litigieux comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ainsi que les détails de la situation du requérant ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis a donc procédé à l'examen particulier de la situation personnelle du requérant ; que le moyen tiré du défaut d'examen complet du dossier de M. B...par le préfet de la Seine-Saint-Denis ne peut qu'être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... aurait sollicité un certificat de résidence à un autre titre que celui de sa vie privée et familiale ; que le préfet n'était pas tenu de rechercher de sa propre initiative si M. B... pouvait prétendre à la délivrance d'un certificat de résidence sur un autre fondement que celui invoqué ; que le requérant ne peut donc utilement soutenir qu'il remplissait les conditions posées par les stipulations de l'alinéa 7 de l'article 6, ou des articles 7 et 7 ter de l'accord

franco-algérien pour se voir attribuer un certificat de résidence ;

4. Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord

franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

5. Considérant que M. B...fait valoir qu'il a travaillé et vécu en France entre 1969 et 1991 et qu'il a, à cette occasion, noué des liens personnels et affectifs sur le territoire ; que s'il invoque la présence régulière en France de deux de ses enfants, il ressort toutefois des mentions non contestées de l'arrêté litigieux que sa femme, de nationalité algérienne, se trouve elle aussi en situation irrégulière en France et que les époux ne sont pas dépourvus d'attaches dans leur pays d'origine où résident encore au moins deux de leurs enfants ; que par ailleurs, si M. B...prétend qu'il souffre de la maladie d'Alzheimer, aucune pièce du dossier ne vient étayer cette allégation ; qu'ainsi, l'arrêté litigieux ne porte pas au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il s'ensuit que le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

6. Considérant, en quatrième lieu, qu'au vu des éléments qui viennent d'être exposés, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision portant refus de titre de séjour sur la situation personnelle de M. B...ne peut qu'être écarté ;

7. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...). " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code :

" La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12 (...). " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'ayant pas établi qu'il serait au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'accord franco-algérien dont la portée est équivalente à celle des dispositions des articles susmentionnés, le préfet de la

Seine-Saint-Denis n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 août 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification, et a fixé le pays de destination ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 16VE00118 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE00118
Date de la décision : 21/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme BORET
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : MARMIN

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-06-21;16ve00118 ?
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