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21/06/2016 | FRANCE | N°15VE03589

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 21 juin 2016, 15VE03589


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l

'audience.

Le rapport de Mme Boret été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que Mme...

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Boret été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeA..., ressortissante ukrainienne, entrée en France le 14 mars 2010, à l'âge de 27 ans a sollicité, le 17 mars 2015, son admission exceptionnelle au séjour et la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusées par un arrêté du 11 mai 2015, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que Mme A...demande l'annulation de ce jugement ;

2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté litigieux comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, révélant ainsi que le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle du requérant ; que le moyen tiré du défaut d'examen complet du dossier de Mme A...par le préfet de la Seine-Saint-Denis doit être écarté ;

3. Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...) " ; que l'article L. 313-11 du même code dispose: " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'enfin aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

4.Considérant que Mme A...fait valoir qu'elle réside habituellement en France depuis son entrée sur le territoire avec son époux et sa fille, dans un logement pris à bail, pour lequel le couple est titulaire d'un contrat de bail, de factures d'électricité, de gaz, d'eau et de téléphone, d'un compte bancaire joint dont elle produit les relevés bancaires, que les résultats scolaires de sa fille au collège sont excellents, et qu'ainsi, elle serait bien intégrée en France ; que cependant ces circonstances sont insuffisantes pour caractériser un motif exceptionnel d'admission au séjour au sens des dispositions précitées ; qu'en outre, l'arrêté attaqué, qui n'est entaché d'aucune erreur de fait, n'a pas porté au droit de Mme A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, son époux étant également en situation irrégulière tandis que des membres de sa famille proche résident toujours en Ukraine ; que par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaitrait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit aussi être écarté ;

5. Considérant, en troisième lieu, que Mme A...ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui est dépourvue de caractère réglementaire et ne contient aucune ligne directrice ;

6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. [...] " ; qu'il résulte de ces stipulations, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ;

7. Considérant que si Mme A...fait valoir les bons résultats scolaires de sa fille et son souhait de poursuivre ses études en France, elle n'établit pas l'impossibilité où se trouverait cette dernière de poursuivre sa scolarité en Ukraine ; que l'arrêté litigieux n'a pas nécessairement pour effet de séparer l'enfant de ses parents lesquels sont originaires du même pays ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté ;

8. Considérant, enfin, que MmeA..., qui ne démontre pas l'illégalité de la décision du 11 mai 2015 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, n'est par suite pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire national ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

9. Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions de Mme A... tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par la requérante doivent également être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande Mme A...au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...épouse A...est rejetée.

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N° 15VE03589


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE03589
Date de la décision : 21/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme BORET
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : STAMBOULI

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-06-21;15ve03589 ?
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