Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de lui restituer partiellement la cotisation à l'impôt sur le revenu dont elle s'est acquittée pour les années 2011 à 2013 à raison du bénéfice d'une demi-part supplémentaire à laquelle elle peut prétendre en qualité de veuve d'un ancien combattant.
Par un jugement n° 1410323-1300812 du 5 mars 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistré les 13 mars et 22 octobre 2015
Mme B...A..., représentée par MeC..., demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de prononcer la réduction de ces impositions ;
3° de mettre à la charge de l'État la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l'instance, y compris la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article R. 761-1 du même code.
Mme B...A...soutient que :
- les travaux parlementaires relatifs aux lois n° 81-1160 du 30 décembre 1981 et
n° 87-1060 du 30 décembre 1987 font apparaître que le texte du f du 1 de l'article 195 du code général des impôts ne peut être lu littéralement sans faire naître des contradictions internes puisque les anciens combattants célibataires, divorcés ou veufs ne peuvent laisser de veuve lors de leur décès et que le texte dudit article ne se prononce pas sur les combattants mariés ;
- l'administration fiscale soit effectue une lecture tronquée du texte, soit ajoute à la loi fiscale ;
- la lecture de la loi telle qu'elle est effectuée par les services fiscaux crée une discrimination inacceptable entre la veuve d'un ancien combattant décédé pendant la guerre, ou des suites de ses blessures peu après la guerre, privée du droit de bénéficier de la demi-part et la veuve d'un ancien combattant qui n'a pas été blessé et a atteint l'âge de 75 ans, qui bénéficie de cette demi-part ;
- elle a bénéficié en 2011 et 2012 d'une demi-part de quotient familial mais cette demi part était moins avantageuse que celle dont elle demande le bénéfice et qui pourrait lui être substituée.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 et la loi n°87-1060 du 30 décembre 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Belle,
- et les conclusions de Mme Rudeaux, rapporteur public.
1. Considérant que MmeA..., qui a atteint l'âge de 75 ans dans le courant de l'année 2011, a demandé, en qualité de veuve d'une personne titulaire d'une carte de combattant décédée à l'âge de soixante-sept ans, à bénéficier d'une demi-part au titre des années 2011 à 2013, et à ce que ses cotisations à l'impôt sur le revenu qu'elle avait acquittées soient réduites en conséquence ; que ses réclamations ayant été rejetées ainsi que sa demande présentée devant le tribunal, elle demande la réduction des cotisations à hauteur de cette demi-part et l'annulation du jugement attaqué ;
2. Considérant que l'article 193 du code général des impôts prévoit la division du revenu en un certain nombre de parts, division fixée conformément à l'article 194 du même code d'après la situation et les charges de famille du contribuable ; qu'aux termes de l'article 195 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " 1. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le revenu imposable des contribuables célibataires, divorcés ou veufs n'ayant pas d'enfant à leur charge, exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents, est divisé par 1,5 lorsque ces contribuables : (... ) f. Sont âgés de plus de 75 ans et titulaires de la carte du combattant ou d'une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; cette disposition est également applicable aux veuves, âgées de plus de 75 ans, des personnes mentionnées ci dessus ; (...) " ; qu'en vertu du 6 du même article les contribuables mariés titulaires de la carte de combattant et qui remplissent les mêmes conditions d'âge bénéficient d'une demi-part supplémentaire ;
3. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions, qui sont suffisamment claires sans qu'il soit besoin de s'en référer aux travaux parlementaires, que la dérogation prévue en faveur des titulaires de cartes du combattant pour obtenir une demi-part sans rapport avec leurs charges de famille ne s'applique que si ces derniers ont atteint l'âge de 75 ans qu'il soient mariés, célibataires, veufs ou divorcés et que les veuves de ces contribuables mariés titulaires de cette carte ne peuvent en bénéficier que si leur conjoint en ont eux-mêmes bénéficié et si elles ont, elles-mêmes, atteint l'âge de 75 ans ;
4. Considérant, en premier lieu, que si la requérante soutient que les dispositions du f du 1 de l'article 195 manqueraient de cohérence ce moyen doit être écarté dès lors que l'ensemble des dispositions législatives susvisées, pour l'interprétation desquelles l'administration fiscale n'a ni retranché ni ajouté à la loi fiscale, sont suffisamment claires ainsi qu'il a été dit au point 2 ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que Mme A...soutient que la loi aurait créé une inégalité de traitement au détriment des veuves dont l'époux est décédé prématurément ou à la suite de blessures de guerre peu de temps après sa démobilisation, et les veuves d'un ancien combattant non blessé et qui aurait atteint l'âge de 75 ans, ce moyen ne peut être examiné dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la constitutionnalité des lois, en dehors de la saisine par un mémoire distinct d'une question prioritaire de constitutionnalité ; qu'à supposer que la requête doive être interprétée comme attribuant l'inégalité de traitement invoquée à l'interprétation faite de la loi par l'administration fiscale, les personnes dont le conjoint avait acquis le droit à la demi-part en litige ne sont pas dans la même situation que celles dont le conjoint n'avait pas acquis ce droit ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la possibilité pour la requérante de bénéficier de deux demi-part supplémentaires au titre des années 2011 et 2012, que Mme A...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles tendant au versement des dépens exposés à l'instance ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
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N° 15VE00796