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21/06/2016 | FRANCE | N°15VE00546

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 21 juin 2016, 15VE00546


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...E...ont demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2008 et 2009.

Par un jugement n° 1210163 du 16 décembre 2014, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 février 2015 et le 24 mars 2016 r>
M. et Mme A...E..., représentés par Me B...et MeC..., demandent à la Cour :

1° d'annuler ce jugement...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...E...ont demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2008 et 2009.

Par un jugement n° 1210163 du 16 décembre 2014, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 février 2015 et le 24 mars 2016

M. et Mme A...E..., représentés par Me B...et MeC..., demandent à la Cour :

1° d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

2° de prononcer la décharge totale des impositions mises à leur charge au titre de la plus-value de cession soit la somme de 634 760 euros au titre de l'impôt sur le revenu.

M. et Mme A...E...soutiennent que :

- s'agissant de la plus-value de cession de titres de l'année 2008 de la société

Holding Trophy, ils prouvent par des écrits antérieurs aux opérations de contrôle que la cession de titres de M. E...à Mme E...le

18 janvier 2008 a été faite à la valeur nominale d'un euro pour un prix total de 189 867 euros et non 1 800 000 euros, contrairement à l'acte de cession dûment enregistré, qui est erroné ;

- l'article R. 195-1 du livre des procédures fiscales leur permet d'en apporter la preuve sans formalisme particulier ;

- les titres de la Holding Trophy ont été cédés par chacun d'eux en application de l'article 150-0-B du code général des impôts soit 189 867 titres à la SC de Trevira, sous le régime du sursis d'imposition ;

- ils peuvent bénéficier de la réduction d'impôt pour un investissement dans le capital d'une PME et PMI en application de la loi fiscale, l'attestation qu'ils ont produite mentionnant tous les éléments nécessaires prescrits par l'annexe II au code général des impôts.

...................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Belle,

- et les conclusions de Mme Rudeaux, rapporteur public.

1. Considérant que M. et Mme E... ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces de leur dossier fiscal au titre des années 2008 et 2009 suivant la procédure contradictoire ; qu'il a été constaté que M. E...avait cédé le 18 janvier 2008, en pleine propriété, 189 567 parts de la Holding Trophy à son épouse au prix de 1 800 000 euros, laquelle a, le 19 janvier 2008, apporté ces parts à la SC de Trévira dont elle détient, avec son époux, la totalité du capital ; que la plus-value résultant de cette cession n'ayant pas été déclarée, les services fiscaux ont rectifié le revenu imposable du foyer fiscal à cette hauteur et ont repris, en outre, une réduction d'impôt de 11 600 euros dont les contribuables ont bénéficié en 2009 au titre d'une souscription au capital des PME déclarée pour un montant de 256 149 euros ; que la réclamation de M. et Mme E...ayant été rejetée par l'administration fiscale, ainsi que leur demande devant le tribunal administratif, ils demandent l'annulation de ce jugement et la décharge des impositions à hauteur des sommes en litige devant le tribunal ;

Sur la plus-value de cession de titres :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir partielle opposée par l'administration fiscale :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré./Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie (...) d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement " ;

3. Considérant que le 18 janvier 2008 M. E...a cédé ses droits sociaux en pleine propriété soit 189 567 parts de la SA Holding Trophy à son épouse, au prix de 1 800 000 euros, acte enregistré à l'hôtel des finances de Nanterre, sous le n° EAB551, le 22 janvier 2008 pour des droits correspondants évalués forfaitairement à 4 000 euros ; que l'imposition ayant été établie conformément aux bases indiquées par les contribuables lors de la formalité de l'enregistrement de la cession de titres, la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions leur incombe ; que les requérants ne peuvent se prévaloir des dispositions de l'article R. 195-1 du livre des procédures fiscales applicable aux modalités de la preuve relative aux droits d'enregistrement inapplicable en l'espèce ;

4. Considérant, en premier lieu, que ni l'article 6 du statut de la SA Holding Trophy relatif à la formation du capital issu de la délibération de l'assemblée générale mixte du

25 juillet 2003 qui décide l'émission d'actions nouvelles à un euro chacune, ni le registre des mouvements de titres de la société Holding Trophy qui ne mentionne aucun prix, ni le montant du capital social de la société Holding Trophy euros au 31 décembre 2006 ni le montant de capitaux propres qui conduit à un prix de 1,18 euros l'action, ni les éléments comptables tirés du bilan de la société au 31 décembre 2006 ne sont probants pour établir la réalité du prix de l'action, à la date de la transaction, dont les requérants se prévalent ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que les requérants se fondent également, pour établir le prix des actions cédées, sur l'attestation établie par leur conseil, MmeB..., le 24 octobre 2011, après la réception de la proposition de rectification du 27 septembre 2011, laquelle affirme qu'une erreur matérielle s'est glissée dans la rédaction de l'acte et sur le procès-verbal des délibérations du Conseil d'administration de la société Holding Trophy du 25 janvier 2008 ; que, toutefois, d'une part, alors que cette attestation a été établie postérieurement à la proposition de rectification, le prix de l'action résultait non seulement de l'acte d'enregistrement mentionné au point 3 mais également de l'apport des mêmes parts et pour le même prix le 19 janvier 2008 soit le lendemain de la cession à la SC de Trévira dont Mme D...détenait, avec son époux, la totalité du capital, tandis que M. D... apportait ses propres 189 567 parts pour le même prix et le même nombre d'actions ; que, d'autre part, le procès-verbal du Conseil d'administration dont ils se prévalent ne précise pas le nombre de titres cédés ni leur valeur nominale ; que, par suite,

M. et Mme D...n'établissent pas, par la production de ces documents, le caractère exagéré de l'imposition mise à leur charge ;

6. Considérant, en troisième lieu, que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de ce que les services fiscaux ne leur auraient pas appliqué les pénalités pour manquement délibéré pour en déduire qu'ils auraient ainsi implicitement validé l'attestation établie par

MmeB... ;

7. Considérant, en dernier lieu, que M. et Mme E...dont la plus-value de cessions de titres a été imposée sur le fondement des articles 150-0 A à 150-0 E du code général des impôts applicable aux particuliers réalisant la cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux soumis à un régime d'imposition à l'impôt sur le revenu ne peuvent se prévaloir du sursis d'imposition issu de l'article 150-0 B du code général des impôts qui serait applicable à l'opération d'apport de titres à la SC de Trevira dès lors que cette dernière opération n'a pas fait l'objet de la rectification en litige ;

Sur la remise en cause de la réduction d'impôt pour investissement dans le capital d'une PME PMI :

8. Considérant qu'aux termes de l'article 199 terdecies O-A du code général des impôts : " Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 % des souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés non cotées... V. Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux contribuables et aux sociétés " ; qu'il résulte de ces dispositions que la réduction d'impôt n'est applicable qu'aux contribuables qui acquittent l'impôt sur le revenu ; que l'attestation produite par M. et Mme E...mentionne que le souscripteur au capital de la société New Trophy est la SC de Trevira qui acquitte l'impôt sur les sociétés ; que, par suite, les contribuables ne peuvent prétendre au bénéfice de ces dispositions alors même que l'attestation qu'ils ont produite mentionnerait régulièrement tous les éléments prescrits par l'article 46 AI bis de l'annexe III au code général des impôts ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et

Mme E... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme E... est rejetée.

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N° 15VE00546


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 15VE00546
Date de la décision : 21/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu - Établissement de l'impôt - Réductions et crédits d`impôt.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Plus-values des particuliers.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: Mme RUDEAUX
Avocat(s) : SELARL CATHERINE BOURSIER

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-06-21;15ve00546 ?
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