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21/06/2016 | FRANCE | N°15VE00423

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 21 juin 2016, 15VE00423


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 7 juin 2011 par laquelle l'inspecteur du travail du Val-d'Oise a autorisé la société RICOH IMAGING EUROPE à le licencier pour motif disciplinaire.

Par un jugement n° 1106051 du 4 décembre 2014, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a annulé ladite décision.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 3 février 2015, la société RICOH IMAGING EUROPE, représentée

par le cabinet Fidal, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de rejeter la demande...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 7 juin 2011 par laquelle l'inspecteur du travail du Val-d'Oise a autorisé la société RICOH IMAGING EUROPE à le licencier pour motif disciplinaire.

Par un jugement n° 1106051 du 4 décembre 2014, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a annulé ladite décision.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 3 février 2015, la société RICOH IMAGING EUROPE, représentée par le cabinet Fidal, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de rejeter la demande formée par M. B...devant le tribunal.

La société RICOH IMAGING EUROPE soutient que :

- les faits de fraude aux notes de frais reprochés à M. B...sont établis et justifient l'autorisation de le licencier ;

- l'inspecteur du travail, agent assermenté, a respecté la procédure contradictoire, M. B... n'ayant pas démontré ne pas avoir été régulièrement informé des griefs qui lui étaient reprochés.

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Boret,

- les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public,

- et les observations de Me C...représentant M.B....

1. Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'à l'effet de concourir à la mise en oeuvre de la protection ainsi instituée, l'article R. 2421-11 du code du travail dispose que l'inspecteur du travail saisi d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé " procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat " ;

2. Considérant que le caractère contradictoire de l'enquête menée conformément aux dispositions précitées impose à l'autorité administrative, saisie d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé fondée sur un motif disciplinaire, d'informer le salarié concerné, de façon suffisamment circonstanciée, des agissements qui lui sont reprochés et, le cas échéant, de l'identité des personnes qui s'en estiment victimes ; qu'il implique, en outre, que le salarié protégé soit mis à même de prendre connaissance de l'ensemble des pièces produites par l'employeur à l'appui de sa demande, sans que la circonstance que le salarié est susceptible de connaître le contenu de certaines de ces pièces puisse exonérer l'inspecteur du travail de cette obligation ; qu'enfin, la communication de l'ensemble de ces pièces doit intervenir avant que l'inspecteur du travail ne statue sur la demande d'autorisation de licenciement présentée par l'employeur, dans des conditions et des délais permettant au salarié de présenter utilement sa défense ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour autoriser le licenciement de M. B..., attaché commercial et par ailleurs salarié protégé en sa qualité de délégué du personnel de la société RICOH IMAGING EUROPE, l'inspecteur du travail s'est fondé sur un seul des trois griefs invoqués par l'employeur, tiré de ce que M. B...avait émis des fausses factures de restaurant afin de bénéficier de remboursements de frais professionnels non justifiés ;

4. Considérant que M. B...soutient ne pas avoir eu connaissance, avant la notification de la décision litigieuse du 7 juin 2011, des pièces produites par l'entreprise à l'appui de sa demande d'autorisation de licenciement, constituées par des modèles de factures fournis par les restaurants concernés, et des annotations portées par ces établissements sur les " factures " dont M. B...avait demandé le remboursement ; que ces pièces, dont la société n'a demandé la communication qu'après la réunion du comité d'entreprise du 18 avril 2011, ont explicité le mode de confection des fausses notes de frais, établies à partir de photocopies de spécimens vierges, et ont révélé que les taux de TVA y figurant étaient souvent périmés, ou que la date d'émission de ces factures correspondait à une date de fermeture du restaurant, confirmant ainsi les soupçons de falsification ; que ces pièces doivent être regardées comme étant au nombre des éléments déterminants pris en considération par l'inspecteur du travail pour se prononcer sur la matérialité des faits reprochés à M. B... ; que l'inspecteur du travail n'établit pas avoir indiqué à M. B...qu'il pouvait prendre connaissance de ces pièces ; que, par suite, l'enquête préalable diligentée par l'inspecteur du travail, lequel en l'espèce n'était pas assermenté sur le fondement des dispositions de l'article L. 8113-9 du code du travail, doit être regardée comme ayant méconnu le principe du contradictoire ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société RICOH IMAGING EUROPE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du 7 juin 2011 ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société RICOH IMAGING EUROPE le versement à M. B...de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE

article 1er : La requête de la société RICOH IMAGING EUROPE est rejetée.

Article 2 : La société RICOH IMAGING EUROPE versera à M. B...la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. B...présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.

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N° 15VE00423


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE00423
Date de la décision : 21/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-03-02 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Modalités de délivrance ou de refus de l'autorisation. Modalités d'instruction de la demande.


Composition du Tribunal
Président : Mme BORET
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : CABINET FIDAL DIRECTION PARIS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-06-21;15ve00423 ?
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