La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/06/2016 | FRANCE | N°15VE00203

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 21 juin 2016, 15VE00203


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de l'arrêté du 18 février 2014 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par jugement n° 1402802 du 18 décembre 2014, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête n° 15VE0020

3 enregistrée le 16 janvier 2015, M.B..., représenté par Me Mir, avocat, demande à la Cour:

1° d'annuler ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de l'arrêté du 18 février 2014 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par jugement n° 1402802 du 18 décembre 2014, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête n° 15VE00203 enregistrée le 16 janvier 2015, M.B..., représenté par Me Mir, avocat, demande à la Cour:

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un certificat de résidence algérien ;

4° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. B...soutient que l'arrêté préfectoral est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'il entraîne sur la situation personnelle.

Par une requête n° 15VE00262 du 16 janvier 2015 dirigée contre le même jugement,

M.B..., représenté par Me Mir, conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens.

Vu :

- le jugement et l'arrêté attaqués ;

- la décision du Tribunal de grande instance de Versailles en date du 31 juillet 2015 rejetant la demande d'aide juridictionnelle de M.B... ;

- l'ordonnance du 23 mars 2016 radiant la requête n° 15VE00262 des registres du greffe de la Cour ;

- les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée au préfet du

Val-d'Oise, qui n'a pas produit de mémoire en défense ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Nicolet a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. A...B..., ressortissant algérien né le 23 janvier 1984, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 7 b de l'accord franco-algérien par demande du 19 novembre 2013 ; que, par arrêté du 18 février 2014, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la notification de cet arrêté et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; que M. B...demande l'annulation du jugement n° 1402802 du 18 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

2. Considérant que si M. B...fait valoir qu'il réside de manière ininterrompue en France depuis son entrée sur le territoire français le 4 décembre 2010 et qu'il y est intégré, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, célibataire et sans charge de famille, n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa mère et ses neufs frères et soeurs et où il a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans ; qu'ainsi, en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et

L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

''

''

''

''

3

3

N° 15VE00203


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 15VE00203
Date de la décision : 21/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: M. Philippe NICOLET
Rapporteur public ?: Mme RUDEAUX
Avocat(s) : MIR

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-06-21;15ve00203 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award