La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/06/2016 | FRANCE | N°14VE03679

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 21 juin 2016, 14VE03679


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SA ARTHUR, devenue la SA NR 21, a notamment demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la restitution partielle de la cotisation d'impôt sur les sociétés dont elle s'est acquittée, en sa qualité de tête d'un groupe fiscalement intégré, au titre de l'exercice clos en 2007.

Par un jugement n° 1303189 du 6 novembre 2014, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et deux mémoire enreg

istrés les 29 décembre 2014, le 10 septembre 2015 et le 31 mai 2016, la SA NR 21, représentée par Me...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SA ARTHUR, devenue la SA NR 21, a notamment demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la restitution partielle de la cotisation d'impôt sur les sociétés dont elle s'est acquittée, en sa qualité de tête d'un groupe fiscalement intégré, au titre de l'exercice clos en 2007.

Par un jugement n° 1303189 du 6 novembre 2014, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et deux mémoire enregistrés les 29 décembre 2014, le 10 septembre 2015 et le 31 mai 2016, la SA NR 21, représentée par Me Guillot, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté cette demande ;

2° de prononcer la restitution partielle de l'impôt sur les sociétés acquitté au titre de l'exercice clos en 2007, pour un montant de 109 293 euros ;

3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SA NR 21 soutient que :

- si le ministre indique que la société ne peut prétendre à un dégrèvement ou à une restitution d'un montant supérieur au dégrèvement ou de la restitution demandé dans sa réclamation du 10 septembre 2012, à savoir la restitution de l'imposition primitive pour 2007 pour un montant de 30 452 euros, il est fait observer que la société a déposé une seconde réclamation étendant sa demande de restitution à la somme de 113 324 euros au titre de l'année 2007 ; le ministre doit établir sa réception de la décision alléguée de rejet du 11 octobre 2013 ;

- l'erreur comptable commise par la SAS LTJ Diffusion, qui a comptabilisé à tort en 2007 les cotisations supplémentaires de taxe professionnelle, dues au titre des années 2003 à 2006, dans un compte de taxe sur la valeur ajoutée déductible, ne présente pas de caractère délibéré, et n'a pas eu pour effet de réduire son bénéfice imposable : elle ne s'oppose pas à la déduction de ces cotisations du bénéfice imposable de l'exercice clos en 2007 de la

SAS LTJ Diffusion ;

- les impositions supplémentaires de taxe professionnelle ont été mises en recouvrement le 31 décembre 2006 pour la taxe professionnelle due au titre de l'année 2003 et le 30 avril 2007 pour la taxe due au titre des années 2004, 2005 et 2006 ; qu'ainsi, il ne peut être soutenu par le ministre que ces sommes auraient déjà été comptabilisées en charges au titre de l'exercice clos en 2006 ;

- s'agissant du profit sur le Trésor, la circonstance que les rectifications en matière d'impôt sur les société aient été abandonnées ne fait pas obstacle à l'imputation des rappels de taxe sur la valeur ajoutée sur les bénéfices imposables, la doctrine prescrivant que le service ne refusera pas d'effectuer l'imputation d'un rappel de taxes sur le chiffre d'affaires, même lorsque la vérification n'aura pas conduit à une rectification en matière d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés (D. adm. 13 L-1326 n° 14 du 1er juillet 2002), et la comptabilisation erronée des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle à un compte de bilan a nécessairement impliqué la constatation implicite d'un profit sur le Trésor, la doctrine administrative prévoyant expressément que lorsque ce profit se trouve inclus dans les bénéfices déclarés du seul fait du jeu des écritures comptables, aucune rectification de ces bénéfices ne saurait être envisagée

(D. adm. L 1326 du 1er juillet 2002, n° 42) : en rehaussant le résultat d'un profit sur le Trésor d'un montant égal aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée maintenus à la charge de la

SAS LTJ Diffusion, le service a procédé à la constatation d'un profit sur le Trésor qui avait déjà été implicitement comptabilisé par la société ; sa demande est recevable, contrairement à ce que soutient le ministre ;

- en appliquant par erreur le régime des intermédiaires dits transparents aux ventes effectuées par l'intermédiaire de ses commissionnaires affiliés, qui ont la qualité d'intermédiaires opaques, la SAS LTJ Diffusion a déclaré à tort un excédent de chiffre d'affaires taxable à la taxe sur la valeur ajoutée, et il est demandé la compensation de cet excédent de taxe sur la valeur ajoutée collectée avec les rappels mis à sa charge, et donc la diminution corrélative du profit sur le Trésor : en effet les commissionnaires affiliés agissent en leur nom propre mais pour le compte de la société LTJ Diffusion, l'identité du commettant restant occulte pour les clients, et dès lors les commissionnaires affiliés sont réputés avoir acquis personnellement les biens du commettant, en application du régime prévu par le V de l'article 256 du code général des impôts ;

- la base d'imposition de la taxe sur la valeur ajoutée doit donc être réduite du montant de la commission de 40 % des commissionnaires affiliés : l'excès de taxe sur la valeur ajoutée déclarée s'élève à un montant de 212 501,80 euros au titre de l'année 2007 et 192 205,52 euros au titre de l'année 2008 ;

- la demande de compensation avec la taxe déductible récupérée à tort sur les commissions versées aux intermédiaires, présentée par le ministre en défense, n'est ni justifiée au regard des dispositions légales, ni chiffrée ; le ministre n'a précisé ni la période d'imposition, ni chiffré sa demande ; le mémoire du 8 juin 2015 auquel renvoie le ministre concerne une autre procédure et un autre contribuable et non le présent litige.

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Nicolet,

- les conclusions de Mme Rudeaux, rapporteur public.

1. Considérant que la SA NR 21, anciennement dénommée SA Arthur, est la société holding d'un groupe fiscalement intégré composé avec son unique filiale, la société

LTJ Diffusion, qui exerce l'activité de création, de fabrication et de commercialisation d'articles textiles diffusés sous la marque Arthur ; que la société LTJ Diffusion a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, à l'issue de laquelle lui ont été notamment réclamés des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008, assortis de majorations pour manquement délibéré ; qu'à la suite de ce contrôle de la société

LTJ Diffusion, la SA Arthur, en sa qualité de société intégrante du groupe fiscal intégré, a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les société au titre des exercices clos les 31 décembre 2007 et 2008, par un avis de mise en recouvrement du 24 juillet 2012 ; que la

SA Arthur a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie en sa qualité de société tête d'un groupe fiscal intégré, au titre des exercices clos en 2007 et 2008, et, d'autre part, la restitution partielle de la cotisation d'impôt sur les sociétés dont elle s'est acquittée, en cette même qualité, au titre de l'exercice clos en 2007 ; que le tribunal administratif a, par son article 1er, constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles la SA Artur a été assujettie au titre des exercices clos en 2007 et 2008, et d'autre part, rejeté les conclusions tendant à la restitution partielle de la cotisation d'impôt sur les sociétés dont elle s'est acquittée au titre de l'exercice clos en 2007 ; que la SA NR 21 conteste ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la restitution partielle de la cotisation d'impôt sur les sociétés dont elle s'est acquittée au titre de l'exercice clos en 2007 ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir partielle opposée par le ministre :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, dans sa version applicable au présent litige : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : (...) 4° Sous réserve des dispositions de l'article 153, les impôts à la charge de l'entreprise, mis en recouvrement au cours de l'exercice, à l'exception des taxes prévues aux articles 238 quater et 990 G et, pour les rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents à des opérations au titre desquelles la taxe due peut être totalement ou partiellement déduite par le redevable lui-même, du montant de la taxe déductible. (...) " ; qu'aux termes de l'article 223 A du code général des impôts : " Une société peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 % au moins du capital, de manière continue au cours de l'exercice, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés ou d'établissements stables membres du groupe, ci-après désignés par les termes : sociétés du groupe, ou de sociétés ou d'établissements stables, ci-après désignés par les termes : sociétés intermédiaires, détenus à 95 % au moins par la société mère, de manière continue au cours de l'exercice, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés du groupe ou de sociétés intermédiaires. (...) " ;

3. Considérant que la société LTJ Diffusion a comptabilisé le 20 avril 2007, au compte 445600 " TVA déductible ", un montant de 205 378 euros correspondant à des suppléments de taxe professionnelle dus au titre des années 2003 à 2006, à l'origine d'un rappel de taxe sur la valeur ajoutée déductible au titre de cette année 2007 ; que cette écriture comptable, qui a été enregistrée en vue de bénéficier indûment d'un montant de taxe sur la valeur ajoutée déductible, présente le caractère d'une erreur comptable délibérée ; que, par suite, le service était fondé à refuser la déduction de cette charge du bénéfice imposable de l'exercice clos en 2007 de la Société LTJ Diffusion, sans que la société requérante puisse utilement faire valoir que cette écriture n'a pas eu pour effet de réduire le bénéfice imposable de la société

LTJ Diffusion ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales : " En cas de vérification simultanée des taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, le supplément de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées afférent à un exercice donné est déduit, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, des résultats du même exercice, sauf demande expresse des contribuables, formulée dans le délai qui leur est imparti pour répondre à la proposition de redressement " ;

5. Considérant que, lorsqu'un contribuable a fait l'objet de redressements en matière d'impôt sur les bénéfices et de taxe sur la valeur ajoutée, ses bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés peuvent être rehaussées d'un profit sur le Trésor chaque fois que le droit qui lui est ouvert de déduire de ces bases la taxe sur la valeur ajoutée rappelée aboutirait, à défaut de la constatation à due concurrence d'un tel profit, à ce que le contribuable soit imposé à l'impôt sur les sociétés sur une assiette inférieure à celle sur laquelle il aurait été imposé s'il avait acquitté régulièrement la taxe sur la valeur ajoutée ;

6. Considérant que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à la société

LTJ Diffusion ont donné à la constatation par le service d'un profit sur le Trésor d'un montant de 320 371 euros au titre de l'exercice clos en 2007 et de 178 274 euros au titre de l'exercice clos en 2008 ; que la société requérante sollicite la réduction du montant de ce profit sur le Trésor ;

7. Considérant, d'une part, que la société n'est pas fondée à soutenir que l'absence de comptabilisation par la société LTJ Diffusion, au titre de l'exercice clos en 2007, de la charge correspondant aux suppléments de taxe professionnelle dus au titre d'exercice antérieurs, d'un montant total de 205 378 euros, comptabilisés au compte 445600 " TVA déductible ", correspondrait à la comptabilisation implicite, par cette société, d'un profit sur le Trésor au titre de cet exercice ; qu'elle n'est, par suite, également pas fondée à se prévaloir de la doctrine référencée DB 13 L 1326 du 1er juillet 2002 relative au profit sur le Trésor, dans le champ de laquelle elle n'entre pas ;

8. Considérant, d'autre part, qu'ainsi qu'il a été dit au point 5., le rehaussement des bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés d'un profit sur le Trésor a pour objet d'éviter que le droit, ouvert au contribuable par l'article L. 77 du livre des procédures fiscales, de déduire du bénéfice imposable les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui sont réclamés, puisse aboutir à défaut de la constatation à due concurrence d'un tel profit, à ce qu'il soit imposé à l'impôt sur les sociétés sur une assiette inférieure à celle sur laquelle il aurait été imposé s'il avait acquitté régulièrement la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'en l'espèce les rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à la société LTJ Diffusion ne sont pas contestés, dès lors que seule une demande de compensation avec ces rappels est sollicitée, sur le fondement de l'article L. 205 du livre des procédures fiscales, avec un excédent allégué, en tout état de cause non établi, de taxe sur la valeur ajoutée ; que, par suite, la société requérante ne saurait utilement invoquer la demande de compensation avec les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été réclamés à la société LTJ Diffusion pour solliciter une réduction du profit sur le Trésor constaté par le service en conséquence de ces rappels, non contestés, dès lors qu'une compensation opérée sur le fondement des dispositions de l'article L. 205 du livre des procédures fiscales n'a ni pour objet ni pour effet de réduire le montant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, seuls déductibles du bénéfice imposable du contribuable en application des dispositions précitées de l'article L. 77 du livre de procédures fiscales ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société NR 21 n'est pas fondée à se plaindre du jugement par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté le surplus de sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société NR 21 est rejetée.

''

''

''

''

2

2

N° 14VE03679


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 14VE03679
Date de la décision : 21/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-04-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. Détermination du bénéfice imposable.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: M. Philippe NICOLET
Rapporteur public ?: Mme RUDEAUX
Avocat(s) : GUILLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-06-21;14ve03679 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award