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21/06/2016 | FRANCE | N°14VE03647

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 21 juin 2016, 14VE03647


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SA ARTHUR a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009.

Par un jugement n° 1204472 du 6 novembre 2014, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 décembre 2014 et le 16 juin 2015, la SA NR 21, venant aux droi

ts de la SA ARTHUR, représentée par Me Krief, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SA ARTHUR a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009.

Par un jugement n° 1204472 du 6 novembre 2014, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 décembre 2014 et le 16 juin 2015, la SA NR 21, venant aux droits de la SA ARTHUR, représentée par Me Krief, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de prononcer la décharge des rappels en droits et pénalités ;

3° de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SA NR 21 soutient que :

- en ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition, elle a été privée de la garantie instituée par l'article L. 59 du livre des procédures fiscales : dans la mesure où un désaccord subsistait concernant les montants des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, et où son acceptation des rappels de taxe sur la valeur ajoutée était subordonnée à la reconnaissance de sa bonne foi, l'administration était tenue de donner suite à sa demande de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, comme le prescrit notamment la réponse ministérielle Dhinnin, Assemblée Nationale 18 décembre 1989, n° 18-332 ; le refus par l'administration de la saisine de la commission présente un caractère substantiel au sens de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales, et doit entraîner la décharge des impositions en litige et des pénalités y afférentes ;

- en ce qui concerne la pénalité pour manquement délibéré, son bien-fondé n'est pas établi par l'administration, car elle a rectifié ses erreurs comptables avant l'engagement de la vérification de comptabilité ou le début des opérations matérielles de contrôle, et matérialisé sa volonté de régler sa dette fiscale, et l'administration ne peut utilement se référer aux rappels concernant un précédent contrôle de la société LTJ Diffusion.

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Nicolet,

- les conclusions de Mme Rudeaux, rapporteur public,

- et les observations de Me Krief, pour la SA NR 21.

1. Considérant que la SA Arthur, devenue la SA NR 21, société holding qui a pour activité la mise à disposition de personnel à son unique filiale, la société LTJ Diffusion, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle des rappels de taxe sur la valeur ajoutée lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009, relatifs à la taxe due à raison de ces prestations de mise à disposition de personnel facturées à sa filiale, assortis de la pénalité pour manquement délibéré ; que la SA NR 21 relève appel du jugement du 6 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions et de la pénalité pour manquement délibéré qui lui a été infligée ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales : " Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis soit de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts, soit de la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 H du même code, soit de la commission départementale de conciliation prévue à l'article 667 du même code. " ; qu'aux termes du I de l'article L. 59 A du même code : " I.-La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient lorsque le désaccord porte : / 1° Sur le montant du résultat industriel et commercial, non commercial, agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition ; / 2° Sur les conditions d'application des régimes d'exonération ou d'allégements fiscaux en faveur des entreprises nouvelles, à l'exception de la qualification des dépenses de recherche mentionnées au II de l'article 244 quater B du code général des impôts ; / 3° Sur l'application du 1° du 1 de l'article 39 et du d de l'article 111du même code relatifs aux rémunérations non déductibles pour la détermination du résultat des entreprises industrielles ou commerciales, ou du 5 de l'article 39 du même code relatif aux dépenses que ces mêmes entreprises doivent mentionner sur le relevé prévu à l'article 54 quater du même code ; / 4° Sur la valeur vénale des immeubles, des fonds de commerce, des parts d'intérêts, des actions ou des parts de sociétés immobilières servant de base à la taxe sur la valeur ajoutée, en application du 6° et du 1 du 7°de l'article 257 du même code. " ;

3. Considérant que le service, après avoir constaté que la société requérante s'était abstenue de déclarer la taxe sur la valeur ajoutée collectée, résultant des prestations de mise à disposition de personnel facturées à sa filiale, lui a notifié, par une proposition de rectification du 14 décembre 2010, des rappels de taxe collectée, afférente à ces prestations, au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009, assortis de la pénalité pour manquement délibéré ; que la société, qui avait déposé, au titre des années 2008 et 2009, deux déclarations rectificatives le 22 juin 2010, dont les montants de taxe collectée coïncidaient avec les rectifications du service, et qui avait établi un échéancier de versement avec le pôle de recouvrement de Nanterre, a, dans ses observations du 14 février 2011, d'une part accepté la rectification en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sous réserve de ces régularisations, non remises en cause par le service, et d'autre part contesté la pénalité pour manquement délibéré, sans subordonner, contrairement à ce qu'elle soutient, son acceptation des rectifications en matière de taxe sur la valeur ajoutée à l'abandon des pénalités pour manquement délibéré ; que la société a confirmé, lors des entrevues avec le supérieur hiérarchique et l'interlocuteur régional, que sa contestation se limitait aux majorations pour manquement délibéré ; que la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'alors qu'elle n'avait accepté ce rappel de taxe sur la valeur ajoutée que sous réserve de ce qui avait déjà été régularisé avec le pôle de recouvrement de Nanterre, l'administration a procédé à un rappel, pour l'année 2008, d'un montant supérieur à celui mentionné dans sa déclaration rectificative au titre de cette année, résultant de la prise en compte de la taxe collectée relative aux " prestations de services FAE ", d'un montant de 27 983 euros, qui avait été comptabilisée par la société au titre de l'année 2007, en l'absence de rappel de taxe collectée relative à ces prestations, sur l'ensemble de la période contrôlée ; qu'ainsi, en informant la société requérante, par un courrier du 5 juillet 2011, que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ne pouvait être saisie dès lors que le désaccord portait uniquement sur l'application des majorations pour manquement délibéré, qui ne relèvent pas de la compétence de cette commission, définie à l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales, l'administration n'a pas privé la société de la garantie instituée par l'article L. 59 du livre des procédures fiscales, en l'absence à cette date d'un désaccord persistant relevant du champ de compétence de la commission ;

4. Considérant que la société requérante n'est pas fondée à invoquer, au titre de la garantie de la doctrine, la réponse ministérielle Dhinnin, Assemblée nationale 18 décembre 1989, n° 18-332, s'agissant d'une doctrine relative à la procédure d'imposition ;

Sur la pénalité pour manquement délibéré :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d'affaires, des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manoeuvres frauduleuses incombe à l'administration " ;

6. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la pénalité pour manquement délibéré a pour seul objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives ; que, pour établir ce manquement délibéré, l'administration doit apporter la preuve, d'une part, de l'insuffisance, de l'inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d'autre part, de l'intention de l'intéressé d'éluder l'impôt ; que, pour établir le caractère intentionnel du manquement du contribuable à son obligation déclarative, l'administration doit se placer au moment de la déclaration ou de la présentation de l'acte comportant l'indication des éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ;

7. Considérant que le service a fondé la pénalité pour manquement délibéré, notamment, sur le caractère systématique, sur la période contrôlée, des insuffisances de déclaration de taxe sur la valeur ajoutée collectée résultant des prestations de service facturées à sa filiale, dont elle assure également la gestion et qui déduit la taxe sur ces prestations au fur et à mesure de ses paiements, ces prestations constituant les seules prestations facturées par la société requérante, sur les montants très importants de ces omissions, sur le décalage entre les encaissements, comptabilisés tout au long de l'exercice, et la date de déclaration en fin d'exercice, et sur l'effacement, par un jeu d'écritures dénué de toute justification, d'une dette de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 667 066 euros au passif du bilan de l'exercice clos le 31 décembre 2008 ; qu'ainsi l'administration apporte la preuve qui lui incombe des insuffisances de déclaration et de l'intention d'éluder l'impôt ; que la société requérante ne saurait utilement invoquer, ni les déclarations rectificatives, souscrites au titre des années 2008 et 2009, postérieurement à la réception de l'avis de vérification, le 10 juin 2010, et pendant la période de report des opérations de contrôle, la première intervention ayant été reportée au 30 juin 2010 à la demande de la société, ni la circonstance qu'elle aurait réglé, selon un échéancier convenu avec le pôle de recouvrement de Nanterre, la majeure partie de sa dette fiscale de juillet 2010 à décembre 2011, ni davantage la circonstance, d'ailleurs non établie, qu'elle aurait initié des opérations de vérification interne avant la date de dépôt de sa déclaration initiale pour l'année 2009 ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA NR 21 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SA NR 21 est rejetée.

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N° 14VE03647


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 14VE03647
Date de la décision : 21/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-02-03-02 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Rectification (ou redressement). Commission départementale.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: M. Philippe NICOLET
Rapporteur public ?: Mme RUDEAUX
Avocat(s) : KRIEF

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-06-21;14ve03647 ?
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