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21/06/2016 | FRANCE | N°14VE03407

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 21 juin 2016, 14VE03407


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société MACHINES DUBUIT a demandé au Tribunal administratif de Montreuil la restitution de la somme de 292 496 euros au titre du crédit impôt recherche des exercices clos en 2008 et 2009.

Par un jugement n° 1303584 du 6 octobre 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la restitution de cette somme.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 4 décembre 2014, la société MACHINES DUBUIT, représentée par Me A..., demande à la Cou

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1° d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Montreuil ;

2° d'annuler la décision ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société MACHINES DUBUIT a demandé au Tribunal administratif de Montreuil la restitution de la somme de 292 496 euros au titre du crédit impôt recherche des exercices clos en 2008 et 2009.

Par un jugement n° 1303584 du 6 octobre 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la restitution de cette somme.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 4 décembre 2014, la société MACHINES DUBUIT, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Montreuil ;

2° d'annuler la décision de rejet de sa réclamation adoptée par l'administration fiscale le 28 janvier 2013 ;

3° de prononcer la restitution des dépenses de crédit-impôt recherche des années 2008 et 2009 ;

4° de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société MACHINES DUBUIT soutient que :

Le jugement est irrégulier :

- faute d'avoir statué sur le moyen tiré de ce que l'administration s'est crue en situation de compétence liée.

La procédure d'imposition est irrégulière :

- faute de l'existence d'un débat oral et contradictoire, l'administration fiscale s'étant crue en situation de compétence liée et n'ayant pas communiqué les avis du ministère de la recherche ;

- la proposition de rectification et la réponse aux observations du contribuable ne sont pas motivées, en méconnaissance de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales.

Les impositions ne sont pas fondées :

- les trois projets de recherche sont éligibles au crédit impôt recherche ;

- le rejet de sa réclamation préalable n'est pas motivé.

...................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Belle,

- et les conclusions de Mme Rudeaux, rapporteur public.

1. Considérant que la société MACHINES DUBUIT qui exerce une activité de fabrication de machines d'impression directe par sérigraphie sur objets de verre, plastique et sur des cellules photovoltaïques a fait l'objet, en 2011, d'une vérification de comptabilité au titre des exercices clos en 2008 et 2009 ; que la proposition de rectification du 28 septembre 2011 a remis en cause, pour ces années, ses créances de crédit impôt recherche qu'elle avait imputées pour trois projets de recherche distincts ; qu'à la suite du rejet de sa réclamation préalable le 28 janvier 2013, sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Montreuil a été rejetée ; qu'elle demande l'annulation de ce jugement et la décharge des impositions mises en recouvrement à l'issue de ces rectifications ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que le moyen tiré de l'omission à statuer sur le moyen tiré de ce que l'administration se serait crue en situation de compétence liée par l'avis rendu par les agents du ministère de la recherche manque en fait dès lors qu'une réponse y a été apportée au considérant 5 de ce jugement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

3. Considérant, en premier lieu, que la société MACHINES DUBUIT a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui s'est déroulée dans les locaux de l'entreprise du 26 janvier au 27 septembre 2011 et a donné lieu à une réunion de synthèse le 14 septembre 2011 ; qu'il lui incombe, dès lors, d'établir que le vérificateur se serait refusé à tenir un débat oral et contradictoire ;

4. Considérant, d'une part, que la société MACHINES DUBUIT soutient que le vérificateur s'est cru lié par l'avis rendu par le ministère de la recherche sur les projets qu'elle avait présentés puisqu'il mentionne, dans la proposition de rectification et dans la réponse aux observations du contribuable, rejeter ses demandes " conformément " à l'avis de l'expert du ministère de la recherche ; que, toutefois, cet adverbe n'a été utilisé qu'à titre superfétatoire les services fiscaux ayant dans ces documents expliqué, projet par projet, pourquoi ceux-ci n'étaient pas retenus ; qu'ainsi l'administration fiscale ne peut être regardée comme s'étant crue liée par cet avis ;

5. Considérant, d'autre part, que la société MACHINES DUBUIT soutient que le débat oral et contradictoire nécessitait la production des avis du ministère de la recherche qui ne lui ont pas été transmis et n'ont pu être débattus ; que les dispositions des articles L. 45 B et R. 45 B-1 du livre des procédures fiscales, en vertu desquelles les agents du ministère de la recherche et de la technologie peuvent vérifier la réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du code général des impôts et peuvent, à cette fin, se rendre dans l'entreprise, ne leur imposent pas d'engager avec elle un débat oral et contradictoire sur la réalité de cette affectation ; que ces textes n'imposent pas davantage au vérificateur de porter la teneur et la portée dudit avis à la connaissance du contribuable pour lui permettre d'en discuter le contenu au cours du débat oral et contradictoire ; qu'il résulte de l'instruction que les résultats de ces rapports ont été communiqués à la requérante dès lors que tant leur teneur que leurs motifs étaient intégrés à la proposition de rectification ; que, par suite, les services fiscaux n'ont pas manqué à leurs obligations sur ce point ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée " ;

7. Considérant qu'il résulte de ces dispositions d'une part qu'une proposition de rectification est suffisamment motivée dès lors qu'elle indique la nature et le montant des redressements envisagés et comporte, chef par chef, des indications suffisantes quant aux motifs de ces redressements pour permettre au contribuable de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ; qu'en l'espèce la proposition de rectification du 28 septembre 2011, qui se réfère aux dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts et de l'article 49 septies F de l'annexe III à ce code, indique pour les deux années 2008 et 2009 les montants en cause et précise que les projets de recherche dont se prévaut la société, pour l'inscription des dépenses correspondantes en crédit d'impôt, résultent d'une simple application du savoir existant dans la profession et de solutions connues de l'homme de métier et que celle-ci n'a produit aucun résultat autres que des prototypes d'expérimentations ; que, d'autre part, s'agissant de la réponse aux observations du contribuable, l'administration fiscale a procédé, en réponse aux observations du contribuable, à une motivation précise au regard des objections formulées dans chacun des projets en cause, dans sa décision de rejet en date du 1er juin 2012 ; qu'ainsi tant la proposition de rectification qui était suffisamment motivée en droit et en fait et permettait à son destinataire d'engager utilement le débat contradictoire que la réponse aux observations du contribuable répondaient aux exigences de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

8. Considérant, en dernier lieu, que le moyen tiré du défaut de motivation dont serait entaché la réponse des services fiscaux à la réclamation préalable présentée par la société ne peut qu'être écarté comme inopérant ;

Sur le bien-fondé des impositions :

9. Considérant qu'aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts :

" I. Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel (...) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année " ; qu'en application de l'article 49 septies F de l'annexe III au même code, sont considérées comme opérations de recherche scientifique et technique, outre les activités ayant un caractère de recherche fondamentale et celles ayant un caractère de recherche appliquée, celles " ayant le caractère de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d'installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services, ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d'une simple utilisation de l'état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté " : qu'aux termes de l'article L. 45 B du livre des procédures fiscales : " La réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du code général des impôts peut, sans préjudice des pouvoirs de contrôle de l'administration des impôts qui demeure seule compétente pour l'application des procédures de rectification, être vérifiée par des agents du ministère chargé de la recherche et de la technologie (...) " ;

10. Considérant qu'il résulte de l'instruction que s'agissant, en premier lieu, de son projet de développement et maîtrise de procédés d'impression ultra-violet (UV) sur verre afin de supprimer l'utilisation des encres thermo-fusibles, la société met en avant le manque d'informations nécessaires en vue de produire une amélioration substantielle alors que le ministère de la recherche, à travers ses deux avis rendus les 1er août 2011 et 2 mai 2012, souligne que l'impact des rayonnements UV sur le verre et l'environnement est connu et pouvait être pris en compte, l'analyse des connaissances existantes par la société n'étant pas en l'espèce correcte et les problèmes techniques pouvant être résolus avec les connaissances existantes ; que la société n'était parvenue qu'à un léger accroissement des connaissances qui n'était pas suffisant pour caractériser une avancée substantielle non plus que l'existence alléguée d'un prototype expérimental dont l'utilité ne résulte pas de l'instruction dans le cadre d'un projet de recherche ; que, par suite, ce premier projet n'était pas éligible au crédit-impôt recherche ;

11. Considérant, en deuxième lieu, que s'agissant du projet qui consiste en la maîtrise et le contrôle de l'asservissement des lampes à rayonnement ultraviolet afin d'améliorer l'efficacité du séchage de l'impression et en la réduction des consommations d'énergie par, notamment, la mise en place de réflecteurs pour minimiser les pertes, l'état de l'art n'était pas présenté non plus que les résultats du travail effectué ; que la société ne produit qu'une synthèse des tests effectués et, si elle soutient avoir mené des travaux des recherches, il ne résulte pas de l'instruction qu'il s'agirait de travaux de recherche et développement ; que si la société mentionne un projet futur de four à UV ce prototype, encore à l'état de projet, n'est pas davantage éligible au crédit impôt recherche ;

12. Considérant en troisième lieu, que, s'agissant du projet qui consiste dans le développement d'un module universel de chargement automatique pour flacons cosmétiques plastiques de différentes formes, aucun descriptif des travaux entrepris ni des résultats n'a été produit ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que ces essais techniques seraient des projets de recherche revêtant un caractère de nouveauté ; que si la société MACHINES DUBUIT soutient dans ses écritures avoir cherché un équipement industriel adapté au marché, cette circonstance ne conférait pas un caractère de nouveauté substantielle aux travaux allégués ; que ce dernier projet n'est pas plus éligible au crédit impôt recherche ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société

MACHINES DUBUIT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société MACHINES DUBUIT est rejetée.

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N° 14VE03407


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 14VE03407
Date de la décision : 21/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-08-01-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Calcul de l'impôt.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: Mme RUDEAUX
Avocat(s) : THOMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-06-21;14ve03407 ?
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