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13/06/2016 | FRANCE | N°15VE02027

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 13 juin 2016, 15VE02027


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'ASSOCIATION LE PRE AUX AGNEAUX a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'enjoindre à la commune d'Epinay-sous-Sénart de déplacer la base de chantier installée en mitoyenneté de la résidence " Le Pré aux Agneaux " et d'annuler le projet de construction concernant la zone située entre la tour " Carné " du quartier des " Cinéastes " et la résidence " Le Pré aux Agneaux ".

Par une ordonnance n° 1402525 du 10 avril 2015, la présidente de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Ve

rsailles a rejeté la demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregis...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'ASSOCIATION LE PRE AUX AGNEAUX a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'enjoindre à la commune d'Epinay-sous-Sénart de déplacer la base de chantier installée en mitoyenneté de la résidence " Le Pré aux Agneaux " et d'annuler le projet de construction concernant la zone située entre la tour " Carné " du quartier des " Cinéastes " et la résidence " Le Pré aux Agneaux ".

Par une ordonnance n° 1402525 du 10 avril 2015, la présidente de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 15 juin 2015, et un mémoire ampliatif enregistré le 8 octobre 2015, l'ASSOCIATION LE PRE AUX AGNEAUX, représentée par Me Gannat, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler cette ordonnance ;

2° d'annuler la délibération du 9 décembre 2013 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Epinay-sous-Sénart a décidé de procéder à la vente de différentes parcelles comprises dans le domaine privé de la commune et d'autoriser le maire à signer les actes relatifs à ces cessions avec le bailleur social Osica pour la mise en oeuvre des constructions définies dans le cadre du projet de rénovation urbaine.

L'ASSOCIATION LE PRE AUX AGNEAUX soutient que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme était opérant ; l'obligation de concertation prévue à l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme n'a pas été respectée et aucun bilan de concertation n'a été approuvé préalablement à la cession du foncier ; l'organe délibérant n'a précisé ni les objectifs poursuivis dans le cadre du projet ni les modalités de la concertation obligatoire ; la consultation des habitants de la résidence à laquelle la commune s'était engagée n'est jamais intervenue ;

.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Geffroy,

- les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public,

- et les observations de Me A...du cabinet Richer et associés pour la commune d'Epinay-sous-Sénart.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (...) " ;

2. Considérant que l'association soutient que c'est à tort que le tribunal a jugé " qu'à supposer que l'association le Pré aux Agneaux ait entendu demander l'annulation de la délibération du 9 décembre 2013 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Épinay-sous-Sénart a décidé de procéder à la vente de différentes parcelles comprises dans le domaine privé de la commune et d'autoriser le maire à signer les actes relatifs à ces cessions avec le bailleur social Osica pour la mise en oeuvre des constructions définies dans le cadre du projet de rénovation urbaine, cette association, qui se borne à faire valoir que cette délibération constitue l'acte rendant possible le projet immobilier qu'elle conteste, n'invoque, en tout état de cause, que des moyens inopérants à l'encontre de cette délibération " ;

3. Considérant, d'une part, que l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme disposant que les projets de renouvellement urbain doivent faire l'objet d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées et d'un bilan à l'issue de la concertation par l'autorité mentionnée au II du même article est entré en vigueur avec la loi du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ; que le moyen tiré de l'absence de concertation et de bilan de concertation à l'encontre du projet de rénovation urbaine du 25 juin 2008 faisant l'objet d'une convention partenariale signée par la commune d'Epinay-sous-Sénart et l'agence nationale pour la rénovation urbaine visée par la délibération litigieuse est, par suite, inopérant ;

4. Considérant, d'autre part, que le moyen tiré du nom respect des engagements de la commune pour la concertation et du bilan avec les habitants et l'association dans le cadre d'un projet de rénovation urbaine ne peut être utilement soulevé à l'encontre de la délibération par laquelle le conseil municipal autorise la cession de parcelles faisant partie du domaine privé de la commune, autorise le maire à signer les actes de cession et autorise la société Osica à déposer toute autorisation d'urbanisme nécessaire aux programmes de construction relatifs à la mise en oeuvre du projet de rénovation urbaine du 25 juin 2008 faisant l'objet d'une convention partenariale signée par la commune d'Epinay-sous-Sénart et l'agence nationale pour la rénovation urbaine ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le moyen invoqué à l'encontre de la délibération litigieuse étant inopérant, la requête ne peut qu'être rejetée, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par la commune à l'encontre de l'ASSOCIATION LE PRE AUX AGNEAUX ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION LE PRE AUX AGNEAUX est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune d'Epinay-sous-Sénart présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 15VE02027


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE02027
Date de la décision : 13/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-07-01-04-03 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge. Questions générales. Moyens. Moyens inopérants.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Brigitte GEFFROY
Rapporteur public ?: Mme LEPETIT-COLLIN
Avocat(s) : GANNAT

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-06-13;15ve02027 ?
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