La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/06/2016 | FRANCE | N°16VE00755

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 07 juin 2016, 16VE00755


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler les décisions en date du 24 septembre 2015 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays dans lequel il pourra être renvoyé.

Par un jugement n° 1509285 du 9 février 2016, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

P

ar une requête, enregistrée le 10 mars 2016, M.B..., représenté par

Me Monconduit, avocat, demande ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler les décisions en date du 24 septembre 2015 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays dans lequel il pourra être renvoyé.

Par un jugement n° 1509285 du 9 février 2016, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 10 mars 2016, M.B..., représenté par

Me Monconduit, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler les décisions attaquées refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B...soutient que :

S'agissant de la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

- elle est insuffisamment motivée ;

- le préfet a méconnu le deuxième alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faute d'avoir saisi la commission du titre de séjour ;

- le préfet a méconnu le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation.

S'agissant de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour.

....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Bruno-Salel, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.B..., ressortissant marocain né le 26 août 1981, demande l'annulation du jugement en date du 9 février 2016 par lequel le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet des Hauts-de-Seine du 24 septembre 2015 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays dans lequel il pourra être renvoyé ;

Sur la légalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ;

3. Considérant que la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment le 7° de son article L. 313-11 et son article L. 313-14, ainsi que l'article 3 de l'accord franco-marocain et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle mentionne que l'intéressé, qui souhaite exercer le métier de vendeur, ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour dès lors qu'il n'établit pas la date de son entrée sur le territoire français ni s'y être maintenu habituellement depuis, qu'il s'y maintient en situation irrégulière et déclare être célibataire et sans enfant ; que le préfet ayant ainsi estimé que l'ensemble des années de présence invoquées n'étaient pas justifiées, le requérant n'est pas fondé à lui reprocher de n'avoir pas précisé les années qui ne l'étaient pas ; que la décision attaquée indique également que l'intéressé ne peut être régularisé sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain faute d'être titulaire du visa de long séjour prévu par l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de produire un contrat de travail visé par les autorités compétentes ; qu'elle mentionne, par ailleurs, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale car il est célibataire et sans enfant, ne justifie pas l'ancienneté, l'intensité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France et dispose d'attaches dans son pays où réside notamment un frère ; que cette décision, quand bien même elle ne mentionne pas tous les éléments de fait relatifs à la situation de M.B..., comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant refus de séjour doit être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;

5. Considérant, d'une part, qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu, au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement la condition prévue audit article d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans ; que si M. B...soutient qu'il réside habituellement sur le territoire français depuis 2003, il n'apporte pas suffisamment de justifications à l'appui de ses allégations, s'agissant notamment des années 2004 à 2007, pour chacune desquelles il produit seulement une déclaration de revenus, un avis d'imposition faisant état de revenus minimes ou d'absence de revenus déclarés et parfois d'une ordonnance médicale, et de l'année 2008 pour laquelle il produit seulement un avis d'imposition faisant état d'une absence de revenus déclarés et un certificat établi en 2015 pour les besoins de la cause mentionnant deux consultations médicales en 2008 ; qu'ainsi, le requérant n'établit pas le caractère réel et continu de son séjour en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée ; que le préfet des Hauts-de-Seine n'était donc pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ; que le moyen tiré de la violation du deuxième alinéa de l'article L. 313-14 du code susmentionné doit, par suite, être écarté ;

6. Considérant, d'autre part, qu'ainsi qu'il a été dit au point précédent, M. B...ne justifie pas qu'il réside habituellement en France avant 2009 ; que s'il se prévaut d'un mariage religieux le 27 janvier 2014 avec une ressortissante française, il ne justifie pas, par la production de quelques attestations non circonstanciées, notamment de l'intéressée, de l'ancienneté et de la stabilité de cette relation, au demeurant contestée par le procureur de la République du Tribunal de grande instance de Nanterre qui s'est opposé à leur mariage civil ; que si son père, sa mère, deux frères et une soeur vivent en France sous couvert d'une carte de résident et un autre frère est de nationalité française, M. B...n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il ne conteste pas que réside un de ses frères et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans ; que bien qu'il dispose d'une promesse d'embauche en tant que vendeur, ces circonstances ne constituent pas des considérations humanitaires ou des circonstances exceptionnelles qui justifieraient son admission exceptionnelle au séjour au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 ; que, par suite, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ;

8. Considérant que pour les mêmes motifs de fait que ceux énoncés au point 6., et compte-tenu des conditions de son séjour en France, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts qu'il poursuit et qu'il a, de ce fait, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

9. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision de refus de séjour sur la situation de M. B...;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

10. Considérant, d'une part, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, la décision portant refus de séjour n'est pas illégale ; que, par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision invoqué à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions présentées à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

''

''

''

''

6

4

N° 15VE00755

6


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 16VE00755
Date de la décision : 07/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. NICOLET
Rapporteur ?: Mme Catherine BRUNO-SALEL
Rapporteur public ?: Mme RUDEAUX
Avocat(s) : SERLARL MONCONDUIT ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-06-07;16ve00755 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award