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07/06/2016 | FRANCE | N°15VE02498

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 07 juin 2016, 15VE02498


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler les décisions en date du 22 octobre 2013 par lesquelles le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1407990 du 30 juin 2015, le Tribunal administratif de

Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 22 octobre 2013 par lesquelles le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre

de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.

Procédure devant ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler les décisions en date du 22 octobre 2013 par lesquelles le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1407990 du 30 juin 2015, le Tribunal administratif de

Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 22 octobre 2013 par lesquelles le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2015, MmeC..., représentée par Me Laumet, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler les décisions attaquées ;

3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Mme C...soutient que :

S'agissant de la régularité du jugement attaqué :

- il n'est pas signé comme le prévoit l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- le tribunal s'est trompé sur le choix du type de contentieux dans la mesure où il s'est prononcé en excès de pouvoir alors que le contentieux des étrangers devrait relever du plein contentieux.

S'agissant de la légalité des décisions attaquées :

- le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il a méconnu l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- il a entaché ses décisions d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation.

Par ordonnance du président de la 1ère Chambre en date du 19 avril 2016 la clôture d'instruction a été fixée au 4 mai 2016 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 18 décembre 2015.

Vu :

- les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas produit d'observations en défense ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Cap-Vert relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au développement solidaire, signé à Paris le 24 novembre 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Bruno-Salel, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeC..., ressortissante capverdienne née

le 2 novembre 1990, demande l'annulation du jugement en date du 30 juin 2015 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Essonne du 22 octobre 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

Sur la légalité des décisions attaquées :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, à la suite du décès de sa mère et à l'homologation, par un jugement du 30 juillet 2006 du Tribunal de la circonscription judiciaire de Praïa, de la délégation volontaire de l'exercice du pouvoir parental de son père en faveur de Mme B...A..., sa marraine, qui réside en France sous couvert d'une carte de résident de longue durée, Mme C...est entrée en France le 6 septembre 2006 sous couvert d'un visa de court séjour, à l'âge de quinze ans ; qu'elle y a poursuivi sa scolarité et a obtenu, le 29 juin 2010, un diplôme de coiffeuse ; qu'elle y a ainsi établi ses attaches et a eu un enfant né en France le 26 juillet 2012 avec un compatriote, M.D..., qui a d'ailleurs depuis obtenu la régularisation, par le travail, de sa situation administrative ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce, le préfet de l'Essonne a porté au droit de Mme C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision refusant de lui accorder un titre de séjour a été prise ; qu'il a, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu d'annuler, pour ce motif, la décision de refus de titre de séjour en litige ; que les décisions portant obligation de quitter le territoire français qui a été prise sur le fondement de ce refus de séjour, doit être annulée par voie de conséquence ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme C...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

5. Considérant que si, eu égard au motif d'annulation énoncé ci-dessus, le présent arrêt implique nécessairement la délivrance à Mme C...d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", la requérante demande à la Cour d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; qu'il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de l'Essonne, sauf délivrance à l'intéressée d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", de munir Mme C...d'une autorisation provisoire de séjour ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

6. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1407990 du 30 juin 2015 du Tribunal administratif de Versailles et les décisions du préfet de l'Essonne du 22 octobre 2013 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne, sauf délivrance à l'intéressée d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", de munir Mme C...d'une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : Le surplus de la demande et de la requête d'appel sont rejetés.

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N° 15VE02498

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 15VE02498
Date de la décision : 07/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. NICOLET
Rapporteur ?: Mme Catherine BRUNO-SALEL
Rapporteur public ?: Mme RUDEAUX
Avocat(s) : LAUMET

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-06-07;15ve02498 ?
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