Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La FEDERATION NATIONALE DES ORTHOPHONISTES (FNO), le SYNDICAT NATIONAL AUTONOME DES ORTHOPTISTES (SNAO), la FEDERATION NATIONALE DES PODOLOGUES (FNP) et M. C... D...ont demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (Carpimko) sur leur demande en date du 18 avril 2011 tendant, d'une part, à l'annulation de l'appel 2010 de la cotisation proportionnelle d'ajustement au titre de l'avantage social vieillesse et, d'autre part, à l'émission d'un nouvel appel de cotisation tenant compte d'une participation des caisses d'assurance-maladie à hauteur de 2/3 de son montant.
Par un jugement n° 1107694 du 15 décembre 2014, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 février et le 1er juin 2015, la FEDERATION NATIONALE DES ORTHOPHONISTES (FNO) et autres, représentés par le cabinet Juriadis, avocat, demandent à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler cette décision implicite de refus ;
3° d'enjoindre à la Carpimko d'émettre un nouvel appel de cotisation tenant compte d'une participation des caisses d'assurance-maladie à hauteur de 2/3 de son montant ;
4° de mettre à la charge de la Carpimko le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La FEDERATION NATIONALE DES ORTHOPHONISTES (FNO) et autres soutiennent que :
- la Carpimko a méconnu les dispositions de l'article L. 645-3 du code de la sécurité sociale qui imposent une participation des caisses et c'est à tort que les premiers juges ont neutralisé illégalement ces dispositions en estimant que la Carpimko était en situation de compétence liée pour appeler la cotisation ;
- la Carpimko ne pouvait pas faire d'appel de cotisation sans accord conventionnel avec les caisses pour mettre en oeuvre leur participation obligatoire ;
- la cotisation a été mise à leur seule charge à la suite d'un blocage des négociations et alors que le directeur général de l'Uncam est le seul à disposer de l'agenda des négociations ;
- à supposer que la Carpimko ait été en situation de compétence liée, du fait du décret du 10 octobre 2008, ces dispositions du décret seraient illégales car contraires aux dispositions de l'article L. 645-3 telles qu'éclairées par les travaux parlementaires.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2008-1044 du 10 octobre 2008 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Orio,
- les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public,
- et les observations de Me A...pour la FNO et autres et de Me B...pour la Carpimko.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale :
" Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. / Cette organisation règle les différends auxquels donnent lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux, ainsi que le recouvrement mentionné au 5° de l'article L. 213-1 " ;
2. Considérant que la décision de la Carpimko d'appeler intégralement auprès de ses affiliés, en l'absence de convention signée avec les caisses d'assurance-maladie, la cotisation proportionnelle d'ajustement au titre de l'avantage social vieillesse, pour l'exercice 2010, constitue un acte réglementaire pris pour assurer la gestion du service public dont elle a la charge ; que l'article précité du code de la sécurité sociale qui fixe la compétence du contentieux de la sécurité sociale exclut les différends qui relèvent par leur nature d'une autre juridiction ; que, dès lors, la juridiction administrative est compétente pour connaître de l'action pour excès de pouvoir intentée par les requérants ;
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir :
3. Considérant, en premier lieu, que l'article 38 des statuts de la FEDERATION NATIONALE DES ORTHOPHONISTES (FNO) donne compétence au président de la FNO pour représenter la fédération auprès des pouvoirs publics, de toutes les instances publiques et privées ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions de l'article 19 du statut du SYNDICAT NATIONAL AUTONOME DES ORTHOPTISTES donnent compétence à son président pour ester en justice pour la défense des intérêts de ses membres ;
5. Considérant, en troisième lieu, que les termes de l'article IX des statuts de la FEDERATION NATIONALE DES PODOLOGUES donnent compétence à son président pour la représenter dans tous les actes de la vie courante et notamment auprès des pouvoirs publics ;
6. Considérant qu'il en résulte que la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir des requérants ne peut qu'être écartée ;
Sur le bien-fondé du jugement :
7. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 645-3 du code de la sécurité sociale : " Pour chacun des régimes prévus au premier alinéa de l'article L. 645-1, une cotisation d'ajustement peut être appelée, dans des conditions fixées par décret, en sus de la cotisation prévue à l'article L. 645-2. Cette cotisation annuelle obligatoire est proportionnelle aux revenus que les intéressés tirent de l'activité mentionnée aux articles L. 722-1 et L. 162-14. Le versement de cette cotisation ne donne pas lieu à l'acquisition de points supplémentaires. Néanmoins, tout ou partie de cette cotisation peut ouvrir droit à des points supplémentaires dans des conditions fixées par décret, après avis des sections professionnelles des régimes mentionnés à l'article L. 645-1. Les caisses d'assurance maladie participent au financement de cette cotisation dans les conditions prévues au 5° du I de l'article L. 162-14-1. " ; qu'aux termes du 5° de l'article L. 162-14-1 de ce code : " I.- La ou les conventions prévues aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14 et L. 322-5-2 sont conclues pour une durée égale au plus à cinq ans. Elles définissent : (...) 5° Les conditions dans lesquelles les caisses d'assurance maladie participent au financement des cotisations dues par les professionnels de santé au titre de leurs honoraires ou de leurs revenus tirés des activités non salariées réalisées dans des structures dont le financement inclut leur rémunération, en application des articles L. 242-11 , L. 612-1, L. 645-2 et L. 722-4 ; la ou les conventions fixent l'assiette et le niveau de cette participation et les modalités de sa modulation, notamment en fonction du lieu d'installation ou d'exercice ; elles fixent également les modalités de calcul et de répartition entre régimes de cette participation ; (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions, telles qu'éclairées par les travaux parlementaires, que le législateur a entendu imposer une participation des caisses d'assurance maladie aux fins de prolonger le dispositif conventionnel existant ;
8. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 2 du décret du 10 octobre 2008 susvisé dans sa rédaction applicable au litige : " A compter du 1er janvier 2010, la cotisation d'ajustement mentionnée à l'article L. 645-3 du code de la sécurité sociale est fixée pour les auxiliaires médicaux mentionnés à l'article L. 722-1 du code de la sécurité sociale à 0, 40 % des revenus de l'avant-dernière année définis à l'article L. 645-3 du même code, dans la limite de cinq fois le plafond annuel prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est appelée. / Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, la cotisation due par les auxiliaires médicaux mentionnés à l'article L. 722-1 du code de la sécurité sociale au titre des deux premières années civiles d'activité est assise sur les mêmes bases forfaitaires que celle due au titre de l'article L. 642-2 du même code. " ; qu'aux termes de l'article 3 de ce même décret : " Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 2, le taux de la cotisation d'ajustement mentionnée au même article est fixé à 0,25 % pour l'exercice 2010. " ;
9. Considérant qu'en décidant d'appeler intégralement auprès de ses adhérents la cotisation d'ajustement due au titre des revenus 2010 dans les conditions prévues par le décret précité alors même qu'aucune convention n'avait été conclue avec les caisses d'assurance maladie qui doivent participer au financement de cette cotisation en application de l'article L. 645-3 précité et en refusant de retirer cet appel à cotisation, la Carpimko a commis une erreur de droit ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la FNO et autres sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande d'annulation de la décision née du silence gardé sur leur demande de retrait de cet appel à cotisation ;
11. Considérant toutefois qu'en l'absence de convention applicable à l'année en cause, l'exécution du présent arrêt implique seulement que la Caisse réexamine dans un délai de six mois les conditions dans lesquelles l'appel de cotisations afférant à l'année 2010 doit être émis ;
12. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la FEDERATION NATIONALE DES ORTHOPHONISTES (FNO) et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la Carpimko à verser à la FNO et autres une somme totale de 1 500 euros ; que les dispositions de ce même article font obstacle à ce que la Cour mette à la charge des requérants la somme que la Carpimko demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1107694 du 15 décembre 2014 du Tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La décision de la Carpimko née du silence gardé sur la demande d'annulation de la décision du 18 avril 2011 est annulée.
Article 3 : La Carpimko réexaminera dans un délai de six mois les conditions dans lesquelles l'appel de cotisations afférant à l'année 2010 doit être émis.
Article 4 : La Carpimko est condamnée à verser à la FNO et autres requérants une somme totale de 1 500 euros.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
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N° 15VE00528